publié le 31 août 2004
Arrêté royal réglementant les conditions de formation et de certification des membres de l'inspection aéronautique
23 AOUT 2004. - Arrêté royal réglementant les conditions de formation et de certification des membres de l'inspection aéronautique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5 modifié par la loi du 2 janvier 2001 ainsi que l'article 42, modifié par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer;
Considérant que l'arrêté royal du 4 mai 1999 portant réglementation des conditions de formation et de certification des membres de l'inspection aéronautique est retiré;
Qu'il importe toutefois que ce retrait respecte la sécurité juridique;
Considérant qu'il importe d'assurer la continuité du service de l'inspection aéronautique afin de garantir la sécurité aérienne; qu'il importe également d'assurer la régularisation des actes posés par cette inspection depuis la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal retiré du 4 mai 1999; que le maintien de cette sécurité juridique impose la rétroactivité du présent arrêté à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté retiré;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 août 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 18 août 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.534/2/V donné le 28 juillet 2004 en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les termes et les expressions énumérés ci-dessous reçoivent les définitions suivantes : Centre national de formation à la sûreté aérienne : centre de formation relevant de la Direction générale Transport aérien et de l'institut européen pour la formation à la sûreté aérienne, de l'OACI et de la CEAC (European Aviation Security Training Institute - EASTI) qui assure les programmes de formation pour l'octroi des certificats, qualifications et qualifications types définis au présent arrêté;
Certificat : titre délivré par le Centre national de formation à la sûreté aérienne d'où il apparaît qu'une personne satisfait aux conditions imposées en matière de formation définies au présent arrêté;
Contrôle de sûreté : mesures permettant d'empêcher l'introduction d'armes ou d'objets susceptibles d'être utilisés pour commettre des actes illicites;
Contrôle d'accès : contrôle effectué au moyen de badges d'identification, cartes d'accès, cartes magnétiques ou d'autres cartes codées électroniques;
Examen CBT (computer based training) : examen effectué au moyen d'un système informatique;
Infractions aéronautiques : infractions contre les dispositions mentionnées dans l'article 38, § 1er de la loi du 27 juin 1937 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Inspecteur en chef : le directeur général en sa qualité de chef des inspections aéronautique et aéroportuaire;
Mandat : licence ou fonction accordée par le Roi, le Ministre ou par son délégué, d'où il apparaît qu'une personne a la compétence pour l'exercice de certains privilèges définis aux articles 38 et 39 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Qualification ou qualification type : élément faisant partie du certificat, précisant la formation accomplie par son titulaire; élément faisant partie du mandat précisant les privilèges liés à ce mandat;
Privilèges : compétences qui peuvent être exercées sur base d'un mandat et des qualifications;
Sécurité (safety) : ensemble des mesures ainsi que des moyens humains et matériels destinés à assurer un écoulement sûr du trafic aérien civil, à l'exclusion des mesures ou des moyens de protection de l'aviation civile contre des actes illicites;
Sûreté (security) : combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger l'aviation civile contre des actes illicites;
Directeur général : directeur général de la Direction générale Transport aérien;
Ministre : Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien;
Loi du 27 juin 1937 : Loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne. CHAPITRE II Dispositions communes à tous les mandats et certificats
Art. 2.Pour exercer la compétence décrite aux articles 38 et 39 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'intéressé doit disposer d'un mandat correspondant à sa fonction et des qualifications et qualifications de types y associées.
Art. 3.§ 1er. Les mandats des membres de l'inspection aéronautique sont : 1° agent;2° inspecteur;3° inspecteur en chef-adjoint;4° inspecteur en chef. § 2. Les qualifications des membres de l'inspection aéronautique sont : 1° sûreté;2° infractions aéronautiques spécifiques. § 3. Les qualifications types des membres de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté sont : 1° le contrôle d'accès;2° le contrôle de sûreté;3° le contrôle de sûreté avec appareil à rayons X conventionnels;4° le contrôle de sûreté à l'aide d'un appareil Vivid;5° le contrôle de sûreté à l'aide d'un appareil Magal;6° le contrôle de sûreté à l'aide d'un appareil Invision CTX 5500;7° le contrôle de sûreté à l'aide d'une chambre de décompression;8° programmes de sûreté d'agents habilités de fret;9° audits de sûreté des aéroports;10° audits de sûreté des compagnies aériennes;11° tests des systèmes de sûreté. § 4. Une carte de légitimation est délivrée par le directeur général ou par son délégué à tout titulaire d'un mandat.
Art. 4.La formation requise pour obtenir les certificats et qualifications visés au présent arrêté de même que les épreuves théoriques imposées, de CBT et psychotechniques sont organisées par le Centre national de formation à la sûreté aérienne. Ce centre délivre les certificats, les qualifications et les qualifications de types visés au présent arrêté. Il organise aussi les cours de recyclage et les épreuves annexes en vue de la prolongation de mandats et qualifications.
Art. 5.Les membres de l'inspection aéronautique s'abstiennent de tout acte ou déclaration qui pourrait porter préjudice au fonctionnement de l'inspection aéronautique ou de ses activités. Ils sont tenus au secret professionnel à l'égard de toute personne non compétente de même qu'à l'égard du public, en ce qui concerne toutes les données et informations qu'ils auraient à connaître dans l'exercice de leurs fonctions ou dans le cadre de leurs activités. Ce devoir de réserve vaut également en ce qui concerne les données et informations qui seraient portées à la connaissance des intéressés à l'occasion de leur formation pour l'obtention des certificats ou des qualifications relatifs à l'inspection aéronautique dispensée par le Centre national de formation à la sûreté aérienne. Ce devoir de réserve vaut aussi à l'issue de leur mandat.
Art. 6.Le Ministre détermine les incompatibilités liées à l'exercice des mandats d'inspection aéronautique. CHAPITRE III. - Certification de l'inspection aéronautique Section 1re. - Mandat d'agent de l'inspection aéronautique avec
qualification de sûreté ou avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques
Art. 7.Le mandat d'agent de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté ou d'infractions aéronautiques spécifiques donne les compétences à son titulaire liées au mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec les qualifications respectives de sûreté et d'infractions aéronautiques spécifiques telles que décrites dans cet arrêté à l'exception de la compétence de constater des infractions aéronautiques et à l'exception de la compétence décrite dans l'article 38, § 3 de la loi du 27 juin 1937. Le titulaire d'un mandat d'agent ne peut exercer ses compétences que sous la supervision et en présence d'un inspecteur de l'inspection aéronautique avec la qualification requise ou de l'inspecteur en chef-adjoint de l'inspection aéronautique.
Art. 8.Pour obtenir le mandat d'agent de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté ou d'infractions aéronautiques spécifiques le candidat doit : 1° produire un certificat de bonne vie et moeurs, délivré depuis moins d'un mois avec la mention "destiné à une administration publique";2° faire partie du personnel de la Direction générale Transport aérien;3° disposer d'un certificat d'agent de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté ou d'infractions aéronautiques spécifiques, d'où il ressort que le titulaire a suivi une formation et a réussi les examens conformément au programme et aux modalités définies par le directeur général;ce certificat doit être délivré au maximum dans les trois ans précédant la date d'octroi du mandat; 4° réussir les examens imposés par le directeur général;5° être proposé par le directeur général;6° prêter serment devant l'inspecteur en chef.
Art. 9.Le mandat d'agent de l'inspection aéronautique avec les qualifications de sûreté ou d'infractions aéronautiques spécifiques, précisant ces infractions, est accordé par Nous.
Art. 10.Le mandat d'agent de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté ou d'infractions aéronautiques spécifiques est valable pour une période de cinq ans au maximum. Il est renouvelé par le Ministre ou le directeur général pour des périodes successives de cinq ans au maximum, si le titulaire a suivi un cours de recyclage et a réussi l'épreuve y associée, conformément aux modalités définies par le directeur général. Section 2. - Mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec la
qualification de sûreté
Art. 11.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté donne à son titulaire la compétence pour surveiller, conformément à l'article 38 de la loi du 27 juin 1937, l'exécution des contrôles d'accès et de sûreté et pour exécuter et faire exécuter ces contrôles pour autant que les intéressés disposent des qualifications de type nécessaires. Il surveille également l'exécution des prescriptions en matière de sûreté aéronautique dans le cadre de ses qualifications de type. Le titulaire d'une qualification de type tests des systèmes de sûreté peut également procéder à des tests de ces systèmes conformément aux modalités définies par l'inspecteur en chef et conformément à un programme approuvé à l'avance par l'inspecteur en chef-adjoint de l'inspection aéronautique.
Art. 12.Pour l'obtention du mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté le candidat doit : 1° produire un certificat de bonne vie et moeurs, délivré depuis moins d'un mois avec la mention "destiné à une administration publique";2° faire partie du personnel du service de l'inspection aéronautique de la Direction générale Transport aérien;3° être en possession d'un certificat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté d'où il ressort que le titulaire a suivi la formation visée à l'annexe au présent arrêté et a réussi les examens théoriques, pratiques, CBT et psychotechniques;ce certificat doit précéder de trois ans au maximum la date de délivrance du mandat; 4° réussir les examens mentionnés dans l'annexe au présent arrêté;5° être proposé par le directeur général;6° avoir prêté serment auprès de l'inspecteur en chef.
Art. 13.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté est accordé par Nous.
Art. 14.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté est valable pour une période de cinq ans. Il est renouvelé par le Ministre ou par le directeur général pour des périodes successives de cinq ans maximum, si le titulaire a suivi un cours de recyclage pour la fonction concernée et a réussi l'épreuve y associée selon le programme et les modalités définies par le directeur général. Section 3. - Mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec
qualification infractions spécifiques aéronautiques
Art. 15.§ 1er. Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification infractions aéronautiques spécifiques donne compétence à son titulaire de surveiller, conformément à l'article 38 de la loi du 27 juin 1937, le respect des règlements aéronautiques inscrits sur son mandat et de constater les infractions aéronautiques spécifiques inscrites sur son mandat. Dans l'exercice de sa mission il peut accomplir des actes de procédures administratives et judiciaires décrits dans cet article. § 2. Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques peut être confié aux membres du personnel des services respectifs de la Direction générale Transport aérien pour ce qui concerne les infractions spécifiquesaéronautiques ayant un lien avec le service par lequel ils sont employés, et aux membres du personnel du service d'inspection aéronautique de la Direction générale Transport aérien pour toutes les infractions aéronautiques.
Art. 16.Pour obtenir le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques le candidat doit : 1° produire un certificat de bonne vie et moeurs, délivré depuis moins d'un mois avec la mention "destiné à une administration publique";2° faire partie du personnel de la Direction générale transport aérien;3° disposer d'un certificat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques, d'où il ressort que le titulaire a suivi une formation spécifique, relative aux infractions aéronautiques spécifiques pour la surveillance et la constatation desquelles il lui a été attribué une qualification, et a réussi les examens conformément au programme et aux modalités définies par le directeur général;ce certificat doit être délivré au maximum dans les trois ans précédant la date d'octroi du mandat; 4° réussir les examens imposés par le directeur général;5° prêter serment devant l'inspecteur en chef.
Art. 17.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques, précisant ces infractions, est accordé par Nous.
Art. 18.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques est valable pour une période de cinq années au maximum. Il est renouvelé par le Ministre, par le directeur général ou par son délégué pour des périodes successives de cinq années au maximum, si le titulaire a suivi un cours de recyclage pour la fonction concernée et a réussi l'épreuve y associée conformément aux modalités définies par le directeur général. Section 4. - Mandat d'inspecteur en chef-adjoint de l'inspection
aéronautique
Art. 19.Sur proposition de l'inspecteur en chef, un mandat d'inspecteur en chef-adjoint de l'inspection aéronautique est accordé par Nous.
Art. 20.Le mandat d'inspecteur en chef-adjoint de l'inspection aéronautique permet à son titulaire, sous l'autorité de l'inspecteur en chef : 1° d'exercer les privilèges du mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec les qualifications sûreté et infractions spécifiques aéronautiques;cette dernière qualification vaut pour toutes les infractions aéronautiques; 2° de diriger les titulaires d'un mandat d'agent ou d'inspecteur de l'inspection aéronautique pour ce qui concerne l'exercice des compétences liées à leur mandat;3° d'assurer la coordination entre les membres de l'inspection aéronautique ainsi que la coordination et les contacts avec les services de police et l'inspection aéroportuaire dans des circonstances normales et de crise;4° en l'absence de l'inspecteur en chef des inspections aéronautique et aéroportuaire, et moyennant délégation accordée par lui, exercer les privilèges liés à son mandat en ce qui concerne les affaires urgentes.
Art. 21.Pour obtenir le mandat d'inspecteur en chef-adjoint de l'inspection aéronautique, le candidat doit : 1° avoir exercé effectivement les privilèges d'inspecteur de la police aéronautique ou de l'inspection aéronautique et démontrer une expérience d'au moins neuf ans dans le domaine de la sûreté aéronautique civile;2° produire un certificat de bonne vie et moeurs délivré depuis moins d'un mois avec la mention "destiné à une administration publique";3° être titulaire d'un mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualifications de sûreté et d'infractions aéronautiques spécifiques. Section 5. - Mandat d'inspecteur en chef de l'inspection aéronautique
et aéroportuaire
Art. 22.Le mandat d'inspecteur en chef de l'inspection aéronautique et aéroportuaire est accordé de droit au directeur général. Le titulaire de ce mandat assure le contrôle et exerce l'autorité, en sa qualité de chef des inspections aéronautique et aéroportuaire, sur les membres des inspections aéronautique et aéroportuaire. CHAPITRE IV. - Examens
Art. 23.Le directeur général établit une liste de personnes appelées à titre personnel, en fonction de leurs connaissances scientifiques et techniques à faire subir les examens pour l'obtention des certificats, des qualifications et des qualifications de types.
Art. 24.Les examens visés à l'article 23 ci-dessus sont organisés par le Centre national de formation à la sûreté aérienne. Ces examens sont présentés devant une commission présidée par le directeur général.
Elle est composée par lui de personnes dont question à la liste visée à l'article 23.
Art. 25.Le directeur général fixe le règlement de l'examen. Les décisions de la commission d'examens sont prises à la majorité de ses membres. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations de la commission sont secrètes. Les résultats de ses délibérations sont consignés au procès verbal de la session. Ce procès verbal est signé par les membres de la commission.
Art. 26.Nul ne peut prendre part en qualité de membre de la commission ou d'examinateur à un examen auquel participe son conjoint ou l'un de ses parents ou alliés jusqu'au 4e degré.
Art. 27.Toute fraude ou tentative de fraude au cours des examens entraîne l'exclusion.
Art. 28.Les demandes de participation aux examens sont adressées au directeur général.
Art. 29.Nul n'est admis plus de trois fois à un même examen. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales
Art. 30.§ 1er. Les membres du personnel de l'Administration de l'Aéronautique, qui lors de l'entrée en vigueur de la loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale étaient titulaires d'un mandat d'inspecteur de police aéronautique, sont dispensés des examens visés au présent arrêté s'ils ont suivi une formation spécifique avant le 31 décembre 2000, dont les modalités sont définies par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique. Dans l'intervalle, le présent arrêté s'applique jusqu'au 31 décembre 2000 aux membres du personnel de l'Administration de l'Aéronautique comme mandat provisoire avec la qualification d'infractions spécifiques aéronautiques, pour la constatation des infractions aéronautiques qu'ils ont à connaître dans l'exercice normal de leur fonction au sein du service où ils sont employés. Pour les membres du personnel affectés au service de l'inspection aéronautique au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale, titulaires du mandat précité, cet arrêté s'applique jusqu'au 31 décembre 2000 comme mandat provisoire d'inspecteur aéronautique avec qualification sûreté et toutes les qualifications de types connexes et avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques, valable pour toutes les infractions. § 2. Le mandat d'inspecteur en chef-adjoint de l'inspection aéronautique avec la qualification de sûreté et les qualifications de types connexes de même que la qualification d'infractions aéronautiques spécifiques valable pour toutes les infractions aéronautiques est accordé de droit au membre du personnel de l'Administration de l'Aéronautique, qui au moment de l'entrée en vigueur de la loi visée au paragraphe 1er exerce la fonction de conseiller au service de l'inspection aéronautique.
Art. 31.L'arrêté royal du 4 mai 1999 portant réglementation des conditions de formation et de certification des membres de l'inspection aéronautique est retiré.
Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets le 12 juin 1999.
Art. 33.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution de cet arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 août 2004.
ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre de la Mobilité, absent, le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE
ANNEXE Formation et examen pour l'obtention du certificat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté et les qualifications de type I. La formation théorique comprend un cours d'une durée totale de 384 heures, donné par le Centre national de formation à la sûreté aérienne, dont le programme à suivre dans cet ordre à l'exception des point h) et i) - est défini comme suit : a) La formation de base de sûreté aérienne pour l'obtention du certificat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté comprend un cours d'une durée totale de 72 heures.b) La formation de spécialisation avec qualification type contrôle d'accès comprend un cours d'une durée totale de 16 heures.c) La formation de spécialisation avec qualification type contrôle de sûreté comprend un cours d'une durée totale de 24 heures.d) La formation de spécialisation avec qualification type rayons-X conventionnels comprend un cours d'une durée totale de 24 heures.e) La formation de spécialisation avec qualification type VIVID comprend un cours d'une durée totale de 24 heures.f) La formation de spécialisation avec qualification type MAGAL comprend un cours d'une durée totale de 24 heures.g) La formation de spécialisation avec qualification type INVISION CTX 5500 comprend un cours d'une durée totale de 64 heures.h) La formation de spécialisation avec qualification type décompression comprend un cours d'une durée totale de 4 heures.i) La formation de spécialisation avec qualification type programmes de sûreté d'agents habilités de fret comprend un cours et une formation pratique d'une durée totale de 24 heures.j) La formation de spécialisation avec qualification type audits programmes de sûreté d'aéroports comprend un cours et une formation pratique d'une durée totale de 36 heures.k) La formation de spécialisation avec qualification type audits programmes de sûreté des compagnies aériennes comprend un cours et une formation pratique d'une durée totale de 36 heures.l) La formation de spécialisation avec qualification type tests des systèmes de sûreté comprend un cours et une formation pratique d'une durée totale de 36 heures. Ces formations sont données par le Centre national de formation à la sûreté aérienne dont les programmes sont définis comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image II. Les épreuves et les examens comprennent : A. Une épreuve psychotechnique, organisée par le Centre national de formation à la sûreté aérienne.
B. Un examen théorique, organisé par le Centre national de formation à la sûreté aérienne.
Le candidat doit, au cours d'un examen, endéans un temps déterminé, faire preuve de ses connaissances dans les branches suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 août 2004 réglementant les conditions de formation et de certification des membres de l'inspection aéronautique.
ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre de la Mobilité, absent, le Vice-Premier et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE