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Arrêté Royal du 22 septembre 1998
publié le 29 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012746
pub.
29/10/1998
prom.
22/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/22/1998012746/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" et fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997, notamment l'article 3 des statuts;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 6 septembre 1997.

Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 13 mai 1997 Octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes" (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44933/CO/125.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.En vertu de l'article 3 des statuts, fixés par convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 mai 1997, les avantages sociaux complémentaires fixés par la présente convention collective de travail sont octroyés aux ouvriers visés à l'article 1er.

Les modalités d'octroi et de liquidation de ces avantages sont fixées par le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence dans les limites découlant de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Indemnité pour formation permanente

Art. 3.Afin d'encourager les ouvriers à se former et à s'informer dans le sens d'une formation permanente, il leur est octroyé une indemnité de formation permanente de F 15 par jour presté ou assimilé.

Pour le payement dans l'année 1997, à titre unique, sans que cela ne puisse être considéré comme un droit acquis, l'indemnité, visée à l'alinéa précédent, est portée à F 25 par jour de prestations ou jour y assimilé. CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence

Art. 4.Le montant de l'avantage social reste fixé comme prévu par la convention collective de travail du 9 juillet 1993, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes", rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1995 (Moniteur belge du 21 avril 1995).

Art. 5.Le critère du 30 juin pour l'obtention de cet avantage social est maintenu.

Les ouvriers qui sont licenciés par l'employeur entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année d'octroi, sauf pour motifs graves, et qui, durant toute l'année précédente, étaient inscrits dans le registre du personnel d'un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er, peuvent toutefois, à charge du Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes, bénéficier d'un avantage forfaitaire.

Les ouvriers qui entrent en service après le 1er janvier et qui sont toujours en service au 30 novembre bénéficient également de l'avantage forfaitaire.

L'avantage social forfaitaire visé aux deux alinéas précédents s'élève à F 2 000 par mois d'inscription dans le registre du personnel durant la période du 1er janvier au 30 juin de l'année d'octroi.

Si le contrat prend fin avant le seize du mois, le mois est considéré comme non presté.

Si le contrat prend fin au plus tôt le seize du mois, le mois est considéré comme presté.

Si le contrat commence au plus tôt le seize du mois, le mois est considéré comme presté.

Si le contrat commence après le quinze du mois, le mois est considéré comme non presté.

L'ouvrier qui quitte volontairement sont emploi ne peut prétendre au bénéfice de la présente disposition.

Art. 6.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "jour", chaque jour pour lequel une allocation sociale légale a été octroyée par suite de la suspension du contrat de travail pour cause de chômage temporaire pour des raisons économiques, de maladie ou d'accident du travail.

Art. 7.L'indemnité de sécurité d'existence complémentaire est octroyée : 1° du 31e au 343e jour en cas de maladie;2° du 31e au 120e jour en cas d'accident du travail;3° du 31e au 120e jour en cas de chômage temporaire pour raisons économiques. Le calcul des jours se fait par année civile.

La période de carence de 30 jours est appliquée globalement, mais une fois par an, quelle que soit la nature de la (des) suspension(s) de l'exécution du contrat de travail donnant lieu à la liquidation de l'indemnité de sécurité d'existence complémentaire.

Art. 8.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière est fixé à F 150 par jour à partir du 1er janvier 1996, payement juin 1997. CHAPITRE V. - Retenue pour frais d'administration

Art. 9.Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence détermine le montant des retenues pour frais d'administration.

Cette retenue ne peut pas dépasser 10 p.c. du montant octroyé et ne s'applique pas aux indemnités complémentaires fixées par le chapitre III de la présente convention collective de travail.

Le comite de gestion du fonds de sécurité d'existence peut décider de ne pas appliquer la retenue visée par le présent article à l'égard de certaines catégories d'ouvriers. CHAPITRE VI. - Prime syndicale

Art. 10.§ 1er. Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'avantage social visé par l'article 3 de la présente convention collective de travail reçoivent une prime syndicale de F 3 500 par an. § 2. Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'avantage forfaitaire visé par l'article 4 de la présente convention collective de travail reçoivent une prime syndicale de F 300 par mois couvert par cet avantage forfaitaire. § 3. Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'allocation de prépension complémentaire, fixée par convention collective de travail du 31 août 1995 relative à la prépension à 57 ans ou par la convention collective de travail du 31 août 1995 relative à la prépension à 56 ans, ou par la convention collective de travail du 13 mai 1997 relative à la prépension à 58 ans, reçoivent une prime syndicale de F 300 par mois pour lequel ils reçoivent une indemnité complémentaire. CHAPITRE VII. - Pension complémentaire pour les ouvriers âgés de 60 ans et plus et qui sont pensionnés

Art. 11.Les ouvriers âgés de 60 ans et plus, qui demandent le bénéfice de la pension, bénéficient à partir du 1er avril 1997 d'une pension complémentaire de F 6 000 par mois pour autant qu'ils remplissent à la fois les conditions suivantes : - le dernier employeur ressortissait à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes; - ils font la preuve de 25 ans de travail salarié; - ils justifient au moins 7 avantages sociaux au cours des 10 dernières années chez un ou plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, 125.02 et 125.03).

La pension complémentaire visée par le présent article prend fin au moment où l'ouvrier atteint l'âge légal de la pension. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, octroyant des avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes, enregistrée sous le numéro 39923/CO/125.01".

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 septembre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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