publié le 26 novembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 7 juin 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 7 juin 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligaotire par arrêté royal du 3 octobre 1991, notamment les articles 6 et 8, modifiés par la convention collective de travail du 18 avril 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 avril 1996;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 7 juin 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 septembre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 3 octobre 1991, Moniteur belge du 29 octobre 1991.
Arrêté royal du 24 avril 1996, Moniteur belge du 28 juin 1996.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 7 mai 1997 Modification de la convention collective de travail du 7 juin 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 4 novembre 1997 sous le numéro 45820/CO/145)
Article 1er.L'article 6, e), de la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991 et modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 18 avril 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 avril 1996, est remplacé par les dispositions suivantes : « e) le remboursement aux employeurs visés à l'article 7, a), de certains frais qu'ils ont engagés pour leurs ouvriers en vertu d'une convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal. »
Art. 2.L'article 8 de la même convention collective de travail, modifié par la convention collective de travail du 18 avril 1995, précitée, est complété par un point e), rédigé comme suit : « e) Les employeurs visés à l'article 7, a), ont droit au remboursement de certains frais qu'ils ont engagés pour leurs ouvriers et pour lesquels les modalités sont fixées par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal. »
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et a la même validité que celle qu'elle modifie.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins six mois, a notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 septembre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET