publié le 21 mars 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans
22 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal tend, dans l'intérêt des parents, des parents d'accueil et de l'enfant, à apporter quelques modifications à l'arrêté royal du 18 octobre 2006 relatif au document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans ("KIDS-ID") repris dans l'arrêté royal susmentionné du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans. En outre, la simplification administrative a également été prise en considération avec la suppression de la pièce d'identité pour enfants, ainsi que la possibilité de la délivrance d'un document d'identité aux parents d'accueil.
L'intention n'est cependant pas de rendre obligatoire quelque document d'identité que ce soit pour les enfants de moins de douze ans.
La loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques dispose que le Roi fixe l'âge à partir duquel la détention et le port de la carte d'identité sont obligatoires (cf. l'article 6, § 7). Le Roi a fixé cet âge par l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité (cf. les articles 1er et 2) : - Tout Belge de quinze ans accomplis doit être porteur d'une carte d'identité et présenter celle-ci s'il doit apporter la preuve de son identité; - La carte d'identité est délivrée par l'administration de la commune aux enfants belges de 12 ans accomplis et de moins de 15 ans.
Aucune suite n'a été donnée à la suggestion du Conseil d'Etat de déplacer les dispositions du chapitre IIIbis dans le chapitre Ier.
Cela exigerait en effet une renumérotation des articles. Cette technique est toutefois fortement déconseillée par le Conseil d'Etat lui-même (1) Commentaires des articles Article 1er - Les articles 6 à 11 de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 susmentionné concernent le certificat d'identité (modèle cartonné blanc avec photo) pour les enfants de moins de douze ans.
L'arrêté ministériel du 3 mars 2009 portant la décision de procéder à l'introduction généralisée du document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans (2) - sur la base de l'article 6bis de cet arrêté - a mis fin de manière définitive à la délivrance du certificat d'identité pour les enfants belges. A l'article 6 de cet arrêté, le certificat d'identité est par conséquent désormais expressément limité aux enfants non belges. Le régime des documents d'identité pour les enfants non belges est une compétence de l'Office des Etrangers. Seuls les enfants non belges peuvent encore recevoir ce certificat d'identité sur demande dès la naissance. La pièce d'identité (modèle cartonné blanc sans photo) n'est plus délivrée (voir l'article 6 ci-dessous). - Le remplacement du troisième alinéa de l'article 6 découle du fait que le Chapitre Ier relatif à la pièce d'identité a été abrogé (voir le commentaire détaillé de l'article 6). Le nouveau troisième alinéa rend également possible la délivrance du certificat d'identité aux parents d'accueil ou au responsable de l'institution d'accueil (voir aussi article 4 ci-dessous).
Article 2 Vu le fait que le Chapitre Ier relatif à la pièce d'identité (articles 1er et 5) de l'arrêté précité du 10 décembre 1996 sera supprimé, la référence à celui-ci qui est faite à l'article 11 doit être abrogée.
Dans le présent arrêté, l'article 11 doit être remplacé en reprenant le contenu des dispositions de l'actuel article 5 qui sera abrogé.
Article 3 En vertu de l'article 3, le régime linguistique, déterminé à l'article 15 de l'arrêté royal du 10 décembre 1996, devient également applicable aux parents d'accueil ou au responsable de l'institution d'accueil.
Article 4 L'article 16bis de l'arrêté précité du 10 décembre 1996 est entièrement remplacé.
L'article 16bis de cet arrêté prévoit la délivrance du document d'identité électronique ("KIDS-ID") pour les enfants belges de moins de douze ans sur demande dès la naissance, tel que cela était déjà mentionné dans l'article initial.
La modification de l'article 16bis existant rend en outre également possible la délivrance du document d'identité électronique aux parents d'accueil de l'enfant ou au responsable de l'institution d'accueil où l'enfant réside. A cet égard, le secteur du placement d'enfants pose une vraie question, puisque si l'enfant part en voyage, il doit disposer d'un document d'identité.
Or, ces enfants placés ne peuvent pas recevoir de document d'identité électronique lorsque le(s) parent(s) est (sont) introuvable(s) ou ne veut (veulent) pas donner son (leur) accord à la délivrance de ce document à son (leur) enfant de sorte que celui-ci devra nécessairement rester à la maison en cas de déplacement à l'étranger.
La disposition actuelle résout ce problème et met un terme à cette insécurité juridique.
Le deuxième paragraphe de ce nouvel article dispose que le document d'identité électronique reste valable jusqu'à la date d'échéance, même si l'enfant atteint l'âge de douze ans accomplis et pourrait à partir de ce moment se procurer une carte d'identité électronique ordinaire pour Belges.
Cette nouvelle disposition tend à éviter qu'à un certain moment, les enfants ne disposent plus d'aucun document d'identité valable, ce qui peut en effet poser problème. C'est par exemple le cas d'un enfant dont le document d'identité électronique pour enfants expire juste avant le douzième anniversaire de celui-ci pendant qu'il est en voyage avec ses parents. Le jour du départ, l'enfant est trop jeune pour recevoir une carte d'identité électronique pour adultes, celle-ci ne pouvant être délivrée qu'à partir de douze ans accomplis. De plus, un certain nombre de pays demandent, à l'entrée dans le pays, que le document d'identité soit encore valable pendant trois à six mois.
Pour finir, cette mesure permet également une économie dans le chef des parents puisque le prix du document d'identité électronique est peu élevé et que sa durée de validité est de trois années complètes.
Article 5 Vu l'article 4 du présent projet stipulant que la validité du document d'identité électronique reste fixée à 3 ans, le deuxième syntagme de la première phrase de l'article 16quater de l'arrêté précité du 10 décembre 1996 doit être supprimé.
Article 6 Cet article supprime la pièce d'identité et le Chapitre Ier s'y rapportant (les articles 1er à 5). Il s'agit en effet d'un document obsolète ayant perdu tout aspect pratique, qui est cartonné et ne comporte aucune photo ni aucun élément de sécurité prouvant et garantissant l'identité de l'enfant. La pièce d'identité ne peut pas davantage être utilisée comme document de voyage étant donné l'absence de photo.
Comme déjà mentionné plus haut, les enfants belges disposent du document d'identité électronique pour voyager au sein de l'Europe et les enfants non belges disposent d'un certificat d'identité.
Les unions des villes et communes ont par conséquent demandé de supprimer la pièce d'identité, vu le peu d'utilité en tant que document d'identité et la charge de travail et les coûts inutiles liés à la délivrance de ce document pour les administrations communales.
La suppression de ce document représente donc également une réelle simplification administrative.
Article 7 L'article 6bis de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 confiait au Ministre de l'Intérieur la mission de fixer la date à partir de laquelle le certificat d'identité serait encore uniquement délivré aux enfants étrangers.
Le Ministre y a donné exécution par l'arrêté ministériel du 3 mars 2009 portant la décision de procéder à l'introduction généralisée du document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans. Cet arrêté ministériel a, d'une part, généralisé le document d'identité électronique et a, d'autre part, stipulé qu'un terme était mis à la délivrance du certificat d'identité pour les enfants belges.
Article 8 Cet article apporte une modification technique à l'article 10 de l'arrêté précité du 10 décembre 1996 en remplaçant l'ancienne monnaie belge (le franc) par la monnaie officielle actuelle (l'euro) et en arrondissant le montant en euros à l'unité supérieure.
Articles 9 et 10 Ces articles modifient les références techniques présentes dans les dispositions communes de l'arrêté précité du 10 décembre 1996 par le biais de la présente suppression du Chapitre Ier et de l'insertion du Chapitre IIIbis réalisée par l'arrêté royal du 18 octobre 2006 précité.
Article 11 Tel que conseillé par le Conseil d'Etat, l'article 11 abroge l'arrêté ministériel du 3 mars 2009. Voir à ce sujet le commentaire de l'article 7.
Article 12 Cet article charge les Ministres compétents de l'exécution de cet arrêté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Services publics, H. BOGAERT _______ Notes (1) Voir les "principes de technique législative" - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, publié par le Conseil d'Etat - n° 125.(2) Moniteur belge du 11 mars 2009. AVIS 52.122/2 DU 22 OCTOBRE 2012 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 10 DECEMBRE 1996 RELATIF AUX DIFFERENTS DOCUMENTS D'IDENTITE POUR LES ENFANTS DE MOINS DE DOUZE ANS' Le 28 septembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 22 octobre 2012.
La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Engelbert, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Véronique Schmitz, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 octobre 2012.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalités préalables 1. Il résulte de l'article 6, § 7, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 `relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques' que le Roi détermine la forme et les modalités de fabrication, de délivrance et d'utilisation de la carte, après avis de la Commission de la protection de la vie privée instituée par la loi du 8 décembre 1992 `relative à la protection de la vie privée à l'égard des données à caractère personnel'. Ni le préambule du texte en projet ni le dossier de pièces transmis à la section de législation ne font état du fait qu'un tel avis a été demandé à la Commission de la vie privée. Interrogée sur ce point, la fonctionnaire déléguée a confirmé qu'un tel avis n'a pas été sollicité.
L'auteur du projet doit par conséquent veiller à accomplir cette formalité (1). 2. L'Inspecteur général des Finances a donné un avis, notamment, le 23 mai 2008, et le Secrétaire d'Etat au Budget, le 12 décembre 2008. Compte tenu de la nature et de la portée du contrôle administratif et budgétaire, il est douteux de considérer qu'un avis et un accord donnés il y a quatre ans peuvent être considérés comme des formalités valablement accomplies, à moins d'estimer que les circonstances de fait et de droit n'ont pas évolué par rapport au projet à examiner.
A défaut, l'auteur du projet devra solliciter de nouveaux avis et accord.
Observations générales 1. L'arrêté royal du 10 décembre 1996 `relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans' prévoit trois types de documents : - la pièce d'identité (art.1er à 5) : il s'agit d'un modèle cartonné blanc sans photo (2); - le certificat d'identité (art. 6 à 11) : il s'agit d'un modèle cartonné blanc avec photo (3); - le document d'identité électronique (art. 16bis à 16septies) : le « Kids-ID » a l'aspect d'une carte bancaire et possède également une puce électronique (4).
Pour les enfants belges de moins de douze ans, il est actuellement délivré une pièce d'identité lors de leur première inscription dans les registres de la population d'une commune belge. Cette pièce d'identité peut être remplacée, à la demande de la ou les personnes exerçant l'autorité parentale, par un document d'identité électronique au nom de l'enfant. Il résulte en outre de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 3 mars 2009 `portant la décision de procéder à l'introduction généralisée du document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans' que la distribution des certificats d'identité est arrêtée pour les enfants belges de moins de douze ans.
Pour les enfants non belges de moins de douze ans est délivrée une pièce d'identité lors de leur première inscription dans les registres de la population ou dans le registre d'attente d'une commune belge ou, en remplacement de la pièce d'identité et à la demande de la ou des personnes exerçant l'autorité parentale, un certificat d'identité. Le document d'identité électronique n'est par contre pas prévu pour les enfants non belges de moins de douze ans. 2. Le projet à l'examen a pour but de modifier le système de détention des documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans dans la mesure où : - la pièce d'identité est supprimée; - un certificat d'identité sera délivré aux enfants non belges mais uniquement à la demande; - un document d'identité électronique sera délivré aux enfants belges mais uniquement à la demande.
Le texte en projet a pour conséquence que les enfants de moins de douze ans, belges ou non belges, ne seront pas forcément détenteurs d'un document d'identité dans l'hypothèse où un tel document d'identité ne serait pas demandé en leur nom.
L'attention de l'auteur du projet est attirée sur cette conséquence et sur la circonstance qu'en application de l'article 6, § 7, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1991 précitée, c'est au Roi qu'il appartient notamment de fixer l'âge à partir duquel la détention et le port de la carte - en l'espèce le certificat d'identité ou le document d'identité électronique - sont obligatoires.
Actuellement, il résulte de l'arrêté royal du 25 mars 2003 `relatif aux cartes d'identité' que tout belge âgé de quinze ans accomplis doit être porteur d'une carte d'identité (article 1er) et que les administrations communales délivrent également une carte d'identité aux enfants belges de 12 ans accomplis (article 2, alinéa 2). 3. En conclusion, il serait utile d'expliquer dans le rapport au Roi la réglementation en projet ainsi que de préciser que l'intention de l'auteur du projet est de ne rendre obligatoire aucun document d'identité pour les enfants de moins de douze ans. Observations particulières Préambule 1. L'article 6, § 7, alinéa 1er, de la loi précitée du 19 juillet 1991 constitue le fondement juridique du projet examiné. Par conséquent, la mention du paragraphe 8 de cette disposition doit être omise de l'alinéa 1er. 2. L'arrêté royal du 10 décembre 1996 `relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans', mentionné à l'alinéa 2, a été modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2006 `relatif au document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans'. Par conséquent, l'alinéa 3 est inutile et doit être omis. 3. L'alinéa 4 renvoie à l'arrêté ministériel du 3 mars 2009 `portant la décision de procéder à l'introduction généralisée du document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans'. Cet arrêté n'étant ni modifié ni abrogé par le texte en projet, cet alinéa devrait, en principe, être supprimé. Cependant, vu la portée de l'arrêté royal à l'examen, l'arrêté ministériel précité du 3 mars 2009 n'a plus d'objet et doit être abrogé, comme cela a été confirmé par la fonctionnaire déléguée.
Par conséquent, le dispositif sera complété par une disposition abrogatoire ayant cet objet et, dans cette mesure, le visa relatif à l'arrêté ministériel précité du 3 mars 2009 sera maintenu.
Dispositif Articles 3 et 9 1. L'article 3 du projet tend à remplacer l'article 16bis de l'arrêté royal précité du 10 décembre 1996.L'objectif poursuivi est de permettre non plus uniquement aux personnes exerçant l'autorité parentale sur l'enfant belge de moins de douze ans mais également aux parents d'accueil ou au responsable de l'institution d'accueil dans le cas où l'enfant belge est placé dans une famille d'accueil ou une institution d'accueil par un tribunal de la jeunesse ou un comité spécial d'aide à la jeunesse de demander à la commune où l'enfant belge est inscrit aux registres de la population un document électronique au nom de l'enfant ainsi que de faire une déclaration de perte, de vol ou de destruction de document (article 16bis, § 1er, en projet). 2. L'article 15 de l'arrêté royal précité du 10 décembre 1996 est relatif aux données personnelles figurant sur les documents d'identité.Ces données sont imprimées sur le document d'identité dans la langue choisie (sur la base du choix exprimé dans une déclaration écrite) par la ou les personnes exerçant l'autorité parentale sur l'enfant.
Cependant, le projet à l'examen ne prévoit pas d'adapter cette disposition à l'hypothèse où ce sont les parents d'accueil ou le responsable de l'institution d'accueil qui font la demande de document électronique au nom de l'enfant belge, alors que l'article 9 du projet prévoit que l'article 15 de l'arrêté royal précité du 10 décembre 1996 s'applique au document d'identité électronique. 3. De l'accord de la fonctionnaire déléguée, le dispositif sera complété par un nouvel article qui aura pour objet de modifier l'article 15 de l'arrêté royal précité du 10 décembre 1996 au regard de l'article 16bis, § 1er, en projet. Article 10 Un Secrétaire d'Etat ne peut être chargé de l'exécution d'un arrêté royal, si bien qu'il ne peut être mentionné à l'article 10 du projet (5).
Observations finales de légistique 1. Il n'est pas nécessaire de diviser en deux chapitres un projet comportant dix articles, d'autant moins qu'en l'espèce cela nuit à la lisibilité des dispositions modifiées.2. Plus fondamentalement, c'est la structure de l'arrêté royal précité du 10 décembre 1996 résultant des dispositions en projet qui devrait être revue. Une solution pourrait consister à déplacer les dispositions du chapitre IIIbis pour les insérer sous le chapitre Ier. 3. Les dispositions modificatives doivent être énoncées dans l'ordre des articles modifiés (6). Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.
Le président, Y. Kreins _______ Notes (1) L'arrêté royal du 18 octobre 2006 `relatif au document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans' a donné lieu à l'avis 33/2006 du 6 septembre 2006 de la Commission de la protection de la vie privée, Moniteur belge, 31 octobre 2006, éd.2, p. 58.418. Cet avis est consultable sur le site www.privacy.fgov.be. (2) Modèle 1 annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1996 `relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans'.(3) Modèle 2 annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1996 `relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans'.(4) Modèle 3 annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1996 `relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans' tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2006 `relatif au document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans'. (5) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 167. (6) Ibid., recommandation n° 122.
22 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 6, paragraphe 7, alinéa 1er, modifié par la loi du 25 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 3 mars 2009 portant la décision de procéder à l'introduction généralisée du document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 décembre 2012;
Vu l'avis n° 08/2013 de la Commission de la Protection de la vie privée, donné le 13 mars 2013;
Vu l'avis n° 52.122/2 du Conseil d'Etat donné le 22 octobre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans est modifié comme suit : - à l'alinéa 1er, les mots "non belge" sont insérés entre les mots "exerçant l'autorité parentale sur un enfant" et "de moins de douze ans"; - le troisième alinéa est remplacé comme suit : "Dans le cas où l'enfant non belge est placé dans une famille d'accueil ou une institution d'accueil par un tribunal de la jeunesse ou un comité spécial d'aide à la jeunesse, le certificat d'identité peut être délivré au(x) parent(s) d'accueil ou au responsable de l'institution d'accueil, à condition de soumettre une preuve de la décision judiciaire ou de la décision du comité spécial d'aide à la jeunesse confiant l'enfant non belge au(x) parent(s) d'accueil ou à l'institution d'accueil.
Ces personnes doivent également, le cas échéant, faire une déclaration de perte, de vol ou de destruction du document."
Art. 2.L'article 11 du même arrêté est remplacé comme suit : "
Art. 11.Chaque certificat d'identité est pourvu d'un nombre comprenant le millésime en deux chiffres et un numéro de série de maximum six chiffres attribué par la commune."
Art. 3.L'article 15 du même arrêté est complété comme suit : "Cela est également applicable si le document d'identité est demandé par les personnes visées à l'article 6, alinéa 3 et à l'article 16bis, § 1er, alinéa 2".
Art. 4.L'article 16bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 2006, est remplacé comme suit : "Art. 16bis.- § 1er. Dès la naissance, un document d'identité électronique au nom d'un enfant belge de moins de douze ans peut être délivré par la commune où l'enfant belge est inscrit dans les registres de la population. Ce document est délivré à la demande de la ou des personne(s) exerçant l'autorité parentale sur l'enfant belge de moins de douze ans.
Dans le cas où l'enfant belge est placé dans une famille d'accueil ou une institution d'accueil par un tribunal de la jeunesse ou un comité spécial d'aide à la jeunesse, ce document peut être délivré au(x) parent(s) d'accueil ou au responsable de l'institution d'accueil, à condition de soumettre une preuve de la décision judiciaire ou de la décision du comité spécial d'aide à la jeunesse confiant l'enfant belge au(x) parent(s) d'accueil ou à l'institution d'accueil.
Ceux-ci doivent également, le cas échéant, faire une déclaration de perte, de vol ou de destruction du document. § 2. Le document d'identité électronique délivré au nom d'un enfant belge de moins de douze ans reste valable jusqu'à sa date d'échéance même si l'enfant a atteint l'âge de douze ans accomplis".
Art. 5.A l'article 16quater du même arrêté, le syntagme "mais est toutefois limitée au jour qui précède le jour au cours duquel le titulaire du document atteint l'âge de douze ans" de la première phrase est abrogé.
Art. 6.Le chapitre Ier - De la pièce d'identité - de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans est abrogé.
Art. 7.L'article 6bis de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans est abrogé.
Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, les mots "50 F" sont remplacés par les mots "deux euros".
Art. 9.Aux articles 12 et 16 du même arrêté, les mots "aux chapitres Ier et II" sont remplacés par les mots "au chapitre II".
Art. 10.Aux articles 13, 14 et 15 du même arrêté, les mots "aux chapitres Ier et II" sont remplacés par les mots "aux chapitres II et IIIbis".
Art. 11.L'arrêté ministériel du 3 mars 2009 portant la décision de procéder à l'introduction généralisée du document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans est abrogé.
Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Services publics, H. BOGAERT