publié le 15 décembre 2010
Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er, 12°, 17bis, § 1er, 2., 17quater, § 1er, 2., et 26, §§ 10 et 13, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
22 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er, 12°, 17bis, § 1er, 2., 17quater, § 1er, 2., et 26, §§ 10 et 13, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 15 septembre 2009;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15 septembre 2009;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 15 décembre 2009;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 février 2010;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 15 mars 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mai 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 juin 2010;
Vu l'avis 48.399/2/V du Conseil d'Etat, donné le 15 septembre 2010;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Arrête :
Article 1er.A l'article 17, § 1er, 12°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 juillet 2010, l'énumération des prestations de l'article 17bis, § 1er, reprises dans la prestation 460670, est complétée par les numéros d'ordre « 461171 », « 461193 », « 461333 », « 461355 » et « 461370 ».
Art. 2.A l'article 17bis, § 1er, 2, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le libellé et la valeur relative de la prestation 461156-461160 sont remplacés comme suit : « Examen duplex couleur bilatéral avec un bilan complet des vaisseaux sanguins veineux superficiels et profonds des deux membres supérieurs ou des deux membres inférieurs .. . . . N 80 »; 2° la règle d'application qui suit la prestation 461156-461160 est abrogée;3° les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 461156-461160 : « 461171-461182 Examen duplex couleur bilatéral avec un bilan complet des vaisseaux sanguins artériels des deux membres supérieurs ou des deux membres inférieurs .. . . . N 70 461193-461204 Examen duplex couleur unilatéral avec un bilan complet des vaisseaux sanguins veineux superficiels et profonds d'un membre inférieur ou supérieur . . . . . N 60 461333-461344 Examen duplex couleur unilatéral avec un bilan complet des vaisseaux sanguins artériels d'un membre inférieur ou supérieur . . . . . N 50 Par année civile ne peut être attestée qu'une seule des prestations 461156-461160, 461193-461204.
La même restriction s'applique aux prestations 461171-461182,461333-461344.
Une nouvelle indication diagnostique justifiant un nouvel examen constitue une exception à cette restriction.
La motivation d'un nouveau bilan est accessible au médecin-conseil en tant que partie de la prescription. 461355-461366 Examen duplex couleur des vaisseaux sanguins artériels d'un ou plusieurs membres inférieurs ou supérieurs, destiné au follow-up d'une ou de plusieurs lésions connues, à un contrôle postopératoire ou à une autre indication spécifique pour un examen orienté . . . . . N 30 461370-461381 Examen duplex couleur des vaisseaux sanguins veineux d'un ou plusieurs membres inférieurs ou supérieurs, destiné au follow-up d'une ou plusieurs lésions connues, à un contrôle postopératoire, à la détection d'une thrombophlébite ou d'une thrombose veineuse profonde ou à une autre indication spécifique pour un examen orienté . . . . .
N 40 Par jour et par patient, une seule des prestations 461355-461366, 461370-461381, 469210-469221 et 469232-469243 peut être portée en compte. »
Art. 3.A l'article 17quater, § 1er, 2, de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 26 mars 2003 et modifié par l'arrêté royal du 6 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le libellé et la valeur relative de la prestation 469770-469781 sont remplacés comme suit : « Examen duplex couleur bilatéral avec un bilan complet des vaisseaux sanguins veineux superficiels et profonds des deux membres supérieurs ou des deux membres inférieurs .. . . . N 80 »; 2° la règle d'application qui suit la prestation 469770-469781 est abrogée;3° les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 469770-469781 : « 469011-469022 Examen duplex couleur bilatéral avec un bilan complet des vaisseaux sanguins artériels des deux membres supérieurs ou des deux membres inférieurs .. . . . N 70 469033-469044 Examen duplex couleur unilatéral avec un bilan complet des vaisseaux sanguins veineux superficiels et profonds d'un membre inférieur ou supérieur . . . . . N 60 469055-469066 Examen duplex couleur unilatéral avec un bilan complet des vaisseaux sanguins artériels d'un membre inférieur ou supérieur . . . . . N 50 Par année civile ne peut être attestée qu'une seule des prestations 469770-469781, 469033-469044.
La même restriction s'applique aux prestations 469011-469022, 469055-469066.
Une nouvelle indication diagnostique justifiant un nouvel examen constitue une exception à cette restriction.
La motivation d'un nouveau bilan est accessible au médecin-conseil en tant que partie de la prescription. 469210-469221 Examen duplex couleur des vaisseaux sanguins artériels d'un ou plusieurs membres inférieurs ou supérieurs, destiné au follow-up d'une ou de plusieurs lésions connues, à un contrôle postopératoire ou à une autre indication spécifique pour un examen orienté . . . . . N 30 469232-469243 Examen duplex couleur des vaisseaux sanguins veineux d'un ou plusieurs membres inférieurs ou supérieurs, destiné au follow-up d'une ou plusieurs lésions connues, à un contrôle postopératoire, à la détection d'une thrombophlébite ou d'une thrombose veineuse profonde ou à une autre indication spécifique pour un examen orienté . . . . .
N 40 Par jour et par patient, une seule des prestations 461355-461366, 461370-461381, 469210-469221 et 469232-469243 peut être portée en compte. »; 4° le libellé de la prestation 469700 est remplacé comme suit : « Examen échographique complet de l'enfant né avec une anomalie congénitale et âgé de moins de 7 ans, combinant les examens libellés sous les numéros 469825 et 469766, non cumulable avec ceux-ci, attestable une fois par période d'hospitalisation, avec protocole et extraits.»
Art. 4.A l'article 26, §§ 10, alinéa 1er, et 13, alinéa 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 10 est complété par les numéros d'ordre « 461171-461182 », « 461193-461204 », « 461333-461344 », « 461355-461366 » et « 461370-461381 »;2° le § 13 est complété par les numéros d'ordre « 469011-469022 », « 469033-469044 », « 469055-469066 », « 469210-469221 » et « 469232-469243 ».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX