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Arrêté Royal du 22 octobre 2003
publié le 26 novembre 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003023034
pub.
26/11/2003
prom.
22/10/2003
ELI
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22 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la Directive n° 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes, modifiée par les Directives n° 80/428/CEE de la Commission du 28 mars 1980, n° 81/36/CEE du Conseil du 9 février 1981, n° 82/528/ CEE du Conseil du 19 juillet 1982, n° 88/298/CEE du Conseil du 16 mai 1988, n° 89/186/CEE du Conseil du 6 mars 1989, n° 93/58/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/57/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/82/CE de la Commission du 22 décembre 2000, n° 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002, n° 2002/71/CE de la Commission du 19 août 2002, n° 2002/79/CE de la Commission du 2 octobre 2002 et n° 2003/60/CE de la Commission du 18 juin 2003;

Vu la Directive n° 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, modifiée par les Directives n° 88/298/CEE du Conseil du 16 mai 1988, n° 93/57/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/29/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/39/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 96/33/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/65/CE de la Commission du 24 juin 1999, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/48/CE de la Commission du 25 juillet 2000, n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n° 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000, n° 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001, n° 2001/48/CE de la Commission du 28 juin 2001, n° 2001/57/CE de la Commission du 25 juillet 2001, n° 2002/23/CE de la Commission du 26 février 2002, n° 2002/42/EC de la Commission du 17 mai 2002, n° 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002, n° 2002/71/CE de la Commission du 19 août 2002, n° 2002/76/CE de la Commission du 6 septembre 2002, n° 2002/79/CE de la Commission du 2 octobre 2002, n° 2002/97/CE de la Commission du 16 décembre 2002, n° 2003/60/CE de la Commission du 18 juin 2003 et n° 2003/62/CE de la Commission du 20 juin 2003;

Vu la Directive n° 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale, modifiée par les Directives n° 93/57/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/29/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/39/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 96/33/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n° 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000, n° 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001, n° 2001/57/CE de la Commission du 25 juillet 2001, n° 2002/23/CE de la Commission du 26 février 2002, n° 2002/42/EC de la Commission du 17 mai 2002, n° 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002, n° 2002/71/CE de la Commission du 19 août 2002, n° 2002/79/CE de la Commission du 2 octobre 2002, n° 2002/97/CE de la Commission du 16 décembre 2002 et n° 2003/60/CE de la Commission du 18 juin 2003;

Vu la Directive n° 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, modifiée par les Directives n° 93/58/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/30/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/38/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 95/61/CE du Conseil du 29 novembre 1995, n° 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/65/CE de la Commission du 24 juin 1999, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/48/CE de la Commission du 25 juillet 2000, n° 2000/57/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, n° 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n° 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000, n° 2001/35/CE de la Commission du 11 mai 2001, n° 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001, n° 2001/48/CE de la Commission du 28 juin 2001, n° 2001/57/CE de la Commission du 25 juillet 2001, n° 2002/5/CE de la Commission du 30 janvier 2002, n° 2002/23/CE de la Commission du 26 février 2002, n° 2002/42/EC de la Commission du 17 mai 2002, n° 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002, n° 2002/71/CE de la Commission du 19 août 2002, n° 2002/76/CE de la Commission du 6 septembre 2002, n° 2002/79/CE de la Commission du 2 octobre 2002, n° 2002/97/CE de la Commission du 16 décembre 2002, n° 2002/100/CE de la Commission du 20 décembre 2002, n° 2003/60/CE de la Commission du 18 juin 2003, n° 2003/62/CE de la Commission du 20 juin 2003 et n° 2003/69/CE de la Commission du 11 juillet 2003; Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 9, 2°, modifié par la loi du 28 mars 2003;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 5, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 22 mars 1989 et du 9 février 1994;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 26 juin 2000, 3 septembre 2000, 23 janvier 2001, 5 avril 2001, 4 juillet 2001, 26 octobre 2001, 4 février 2002, 14 avril 2002, 17 février 2003, 25 mars 2003 et 14 avril 2003;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale qui a eu lieu le 8 septembre 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence de fixer certaines teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires résulte de l'obligation de se conformer aux délais prescrits par les Directives 2003/60/CE, 2003/62/CE et 2003/69/CE;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.: A l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3, les dispositions concernant les pesticides AMITROL, AZOXYSTROBINE, DIQUAT, ETHOFUMESATE, HEXACONAZOLE, ISOPROTURON, LAMBDA-CYHALOTHRINE et MYCLOBUTANIL sont remplacées par les dispositions en annexe Ire du présent arrêté;2° le point 3 est complété par les dispositions concernant les pesticides ACIBENZOLAR-S-METHYL, CHLOROFENAPYR, CINIDON-ETHYL, CYCLANILIDE, CYHALOFOP-BUTYL, FAMOXADONE, FENHEXAMIDE, FENTINE ACETATE, FENTINE HYDROXYDE, FLORASULAM, FLUMIOXAZINE, IPROVALICARB, METALAXYL-M, PICOLINAFENE, PROSULFURON, PYRAFLUFEN-ETHYL et SULFOSULFURON en annexe I du présent arrêté; 3° au point 3, pour le pesticide CLOFENTEZINE, la teneur maximale en résidus "agrumes 0.5" est insérée avant la teneur maximale en résidus "noix (écalées ou non) 0*(0.05)" ; 4° au point 3, pour le pesticide PROCHLORAZE, la teneur maximale en résidus "riz 1" est insérée entre les teneurs maximales en résidus "avoine 1" et "orge 1" ; 5° au point 3, pour le pesticide KRESOXIM-METHYL, la teneur maximale en résidus "fraises 0.2" est remplacée par la teneur maximale en résidus "fraises 1" ; 6° au point 3, le pesticide "DITHIOCARBAMATES sauf thirame (somme exprimée en CS2)" est remplacé par le pesticide "DITHIOCARBAMATES : manèbe, mancozèbe, métiram, propinèbe et zinèbe (somme exprimée en CS2)"; 7° au point 3, pour les DITHIOCARBAMATES : manèbe, mancozèbe, métiram, propinèbe et zinèbe (somme exprimée en CS2), la teneur maximale en résidus "radis 0.2" est remplacée par la teneur maximale en résidus "radis 2" et la teneur maximale en résidus "oignons de printemps 1" est insérée entre les teneurs maximales en résidus "échalotes 0.5" et "tomates 3" ; 8° au point 3, pour le pesticide CHLORMEQUAT, la teneur maximale en résidus "poires 0.5 (t)" est remplacée par la teneur maximale en résidus "poires 0.3 (t)" ; 9° à la fin du point 3, dans la note explicative, "2003" est remplacé par "2006"; 10° le point 4.A est complété par les dispositions concernant le pesticide CYCLANILIDE en annexe II du présent arrêté; 11° le point 4.B est complété par les dispositions concernant les pesticides ACIBENZOLAR-S-METHYL, DIQUAT, FAMOXADONE, FENHEXAMIDE, ISOPROTURON et SULFOSULFURON en annexe II du présent arrêté. 12° au point 4.B, les dispositions concernant le pesticide ETHOFUMESATE sont remplacées par les dispositions en annexe II du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides ACIBENZOLAR-S-METHYL, AMITROL, CINIDON-ETHYL, CYCLANILIDE, CYHALOFOP-BUTYL, DIQUAT, ETHOFUMESATE, FAMOXADONE, FENHEXAMIDE, FLORASULAM, FLUMIOXAZINE, IPROVALICARB, ISOPROTURON, METALAXYL-M, PICOLINAFENE, PROSULFURON, PYRAFLUFEN-ETHYL et SULFOSULFURON et le 1er août 2003 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides AZOXYSTROBINE, CHLORMEQUAT, CLOFENTEZINE, les DITHIOCARBAMATES, HEXACONAZOLE, KRESOXIM-METHYL, LAMBDA-CYHALOTHRINE, MYCLOBUTANIL et PROCHLORAZE, et entre en vigueur le 1er juillet 2004 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides CHLOROFENAPYR, FENTINE ACETATE et FENTINE HYDROXYDE.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe Ire Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 octobre 2003 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 octobre 2003 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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