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Arrêté Royal du 22 novembre 2020
publié le 09 décembre 2020

Arrêté royal modifiant l'article 28bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

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service public federal securite sociale
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2020205169
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09/12/2020
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22 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'article 28bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet, de modifier l'article 28bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants afin que, dans le cadre de la règle de cumul qui est d'application lorsque le travailleur indépendant reconnu incapable exerce une activité avec l'autorisation du médecin-conseil, toute indemnité, tout avantage ou toute rente accordé en raison de la perte des revenus professionnels de cette activité autorisée doit être pris en compte, à l'exception : - des avantages financiers (complémentaires) accordés par les régions, les communautés, les provinces ou les communes pour faire face aux conséquences économiques ou sociales de la pandémie COVID-19 (sauf lorsque la personne concernée avait déjà droit à une telle compensation avant la pandémie COVID-19); - de l'indemnité complémentaire de crise octroyée à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail qui doivent interrompre l'activité autorisée.

Cet arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 68.043/2 du Conseil d'Etat du 12 octobre 2020.

Le Conseil d'Etat a toutefois émis le souhait que certaines explications soient reprises dans un Rapport à Votre attention.

Ces explications sont dès lors reprises ci-après.

Les mesures de l'arrêté ne sont pas explicitement limitées dans le temps. Il apparaît que la fixation d'une limite explicite dans le temps pour ces mesures n'est pas souhaitable, car elle pourrait instaurer un traitement inégal entre les différents assurés sociaux reconnus en incapacité de travail en fonction du moment précis où l'intervention financière suite à la pandémie COVID-19 est octroyée.

Toutefois, en stipulant explicitement dans l'arrêté royal qu'il doit y avoir un lien avec la pandémie COVID-19 (avec la précision supplémentaire selon laquelle cette disposition ne s'applique que si le régime sur la base duquel la compensation financière est octroyée prévoit expressément que cette compensation est octroyée pour faire face aux conséquences économiques ou sociales directes ou indirectes de la pandémie COVID-19), il y a une limitation indirecte dans le temps : dès que la règle relative à l'intervention financière cessera de produire ses effets, la neutralisation fixée deviendra sans objet.

Le Conseil d'Etat a ensuite soulevé la question de la non prise en compte, par le texte en projet, des compensations financières allouées de manière générale par l'Etat fédéral dans le cadre de la pandémie COVID-19. En ce qui concerne les interventions financières de l'Etat fédéral (qui sont en principe des interventions de sécurité sociale ou d'assistance sociale et peuvent être qualifiées de rente, d'intervention ou d'indemnités à prendre en compte), le principe de base est qu'elles doivent toujours être prises en considération, sauf s'il est expressément prévu qu'une neutralisation est applicable. Il est donc tenu compte en principe des prestations de sécurité sociale spécifiquement prévues dans le cadre de la crise COVID-19 (comme, par exemple, l'allocation de chômage temporaire pour force majeure "COVID-19"). Les règles énoncées à l'article 28bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 concernent en effet la fixation précise du montant de l'indemnité d'incapacité de travail qui constitue elle-même une prestation de sécurité sociale. La neutralisation prévue concerne un complément (l'indemnité de crise supplémentaire) octroyé en plus de la "prestation de base" : si on ne prévoit pas de neutralisation, cela peut avoir pour conséquence de réduire le montant de l'indemnité d'incapacité de travail, et donc de faire perdre au complément octroyé la totalité ou une partie de ses effets.

En ce qui concerne le champ d'application des mesures concernées, il va de soi que les références aux compensations financières allouées par "les communautés" ou conformément à une "réglementation [...] communautaire", visent également les compensations financières qui auraient été allouées par les commissions communautaires bruxelloises compte tenu de l'objet des règles envisagées.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 68.043/2 du 12 octobre 2020 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 28bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants' Le 17 septembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 28bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 octobre 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Esther CONTI, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Yves CHAUFFOUREAUX, premier auditeur et Aurore PERCY, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 octobre 2020.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois 'sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS GENERALES 1. L'arrêté royal en projet modifie l'article 28bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 'instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants'.Cet article prévoit la réduction ou la suspension des indemnités, dans certaines circonstances, lorsque le travailleur indépendant reconnu incapable exerce une activité professionnelle sur autorisation du médecin conseil et que le montant des revenus professionnels découlant de l'activité autorisée dépasse un certain plafond.

L'arrêté en projet prévoit que : - "[d]ans ce cadre, il est également tenu compte de toute indemnité, allocation ou rente accordée en remplacement de ce revenu" (1); - les "compensations financières allouées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes pour les conséquences économiques rencontrées suite à l'application de l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 et par [dans la version française, lire : de] tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou allouées conformément à une autre réglementation régionale, communautaire, provinciale ou communale pour les conséquences économiques rencontrées suite à la pandémie du COVID-19" sont exemptées de cette assimilation pour le calcul du montant des revenus professionnels découlant de cette activité professionnelle (2); - l'indemnité de crise supplémentaire, octroyée conformément à l'arrêté royal du 15 septembre 2020 'portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail' est également exemptée de cette assimilation (3). 2. Dans l'avis n° 67.969/2 du 30 septembre 2020, la section de législation a examiné un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994' prévoyant, dans le cadre de l'assurance obligatoire applicable aux travailleurs salariés, l'exemption des mêmes compensations financières pour la détermination de la qualité de personne à charge, d'une part, et pour le calcul du revenu professionnel en cas d'exercice d'une activité professionnelle au cours de l'incapacité d'autre part.

Dans cet avis, la section de législation a observé ce qui suit : "1. En ayant pour objectif de neutraliser 'les compensations financières allouées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes pour les conséquences économiques rencontrées suite à l'application de l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID 19 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur ayant le même objet, ou allouées conformément à une autre réglementation régionale, communautaire, provinciale ou communale pour les conséquences économiques rencontrées suite à la pandémie du COVID-19', le champ d'application de l'article 225, § 3, alinéa 8, en projet et de l'article 230, § 1erter, alinéa 10, en projet de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 apparaît très large et des incertitudes pourraient surgir quant à la détermination précise des compensations financières qui seront prises en compte dans le calcul des revenus professionnels. La neutralisation envisagée est par ailleurs illimitée dans le temps.

Interrogée sur ce champ d'application tel qu'il est envisagé et à propos des réglementations prévoyant des interventions financières qui sont ou seront concernées par les dispositions en projet, la déléguée de la Ministre a indiqué ce qui suit : 'Le projet de texte est inspiré par l'article 6 de la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (4). Dans ce contexte, le législateur a également défini un large champ d'application.

Compte tenu de la multitude d'entités existant au niveau régional et local en Belgique, il est impossible de prévoir une liste exhaustive dans la réglementation de l'assurance indemnités. En définissant un champ d'application large (plutôt qu'une énumération exhaustive), nous estimons que cela permet justement d'éviter qu'une certaine intervention financières ne soit pas prise en compte indûment, et que certaines situations ne soient donc pas prises en considération.

Néanmoins, nous estimons que, dans le cadre de la délimitation du champ d'application, il conviendrait peut être d'ajouter explicitement la disposition suivante au projet d'articles 225, § 3, alinéa 8, et 230, § 1erter, alinéa 10, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 : 'Deze bepaling is bovendien enkel van toepassing als in de regeling op grond waarvan de financiële vergoeding wordt verleend, uitdrukkelijk is bepaald dat deze vergoeding wordt verleend om aan de rechtstreekse of onrechtstreekse economische of sociale gevolgen van de COVID-19 pandemie het hoofd te bieden'.

Cette disposition précise, à notre avis, le champ d'application dans le cadre de la pandémie COVID-19.

La fixation d'une limite explicite dans le temps pour cette mesure de neutralisation n'est selon nous pas souhaitable, car elle pourrait instaurer un traitement inégal entre les différents assurés sociaux reconnus en incapacité de travail en fonction du moment précis où l'intervention financière suite à la pandémie COVID-19 est octroyée au titulaire reconnu en incapacité de travail lui-même ou à la personne qui cohabite avec lui.

Toutefois, en stipulant explicitement qu'il doit y avoir un lien avec la pandémie COVID-19 (avec la précision supplémentaire proposée ci-dessus selon laquelle cette disposition ne s'applique que si le régime sur la base duquel la compensation financière est octroyée prévoit expressément que cette compensation est octroyée pour faire face aux conséquences économiques ou sociales directes ou indirectes de la pandémie COVID-19), il y a une limitation indirecte dans le temps. Dès que la réglementation relative à l'intervention financière cesse de produire ses effets, la neutralisation fixée deviendra sans objet'. 2. Les articles 225, § 3, alinéa 8, et 230, § 1erter, alinéa 10, en projet de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 seront complétés par la condition telle qu'elle est suggérée par la déléguée de la Ministre (5).S'agissant de la possibilité de fixer une limite dans le temps à l'application des mesures envisagées, il est pris acte des explications qui précèdent.

Ces éléments de réponse gagneraient à figurer dans un rapport au Roi qui accompagnera l'arrêté en projet. 3. Les articles 225, § 3, alinéa 8, et 230, § 1erter, alinéa 10, en projet de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ne visent pas les compensations financières allouées de manière générale par l'Etat fédéral dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Interrogée à ce propos, la déléguée de la Ministre a précisé ce qui suit : 'En ce qui concerne les interventions financières de l'Etat fédéral (qui sont en principe des interventions de 'sécurité sociale' ou d''assistance sociale' et peuvent être qualifiées de pension, de rente, d'intervention ou d'indemnités à prendre en compte), le principe de base est qu'elles doivent toujours être prises en considération, sauf s'il est expressément prévu qu'une neutralisation est applicable. Il est donc tenu compte en principe des prestations de sécurité sociale ou d'assistance sociale spécifiquement prévues dans le cadre de la crise COVID-19 (comme, par exemple, le droit passerelle de crise).

Les règles énoncées aux articles 225 et 230 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 concernent en effet la fixation précise du montant de l'indemnité d'incapacité de travail qui constitue elle-même une prestation de sécurité sociale.

Les neutralisations prévues dans le projet d'article 225, § 3, alinéas 9 et 10, et d'article 230, § 1erter, alinéa 11, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 concernent des compléments octroyés en plus de la 'prestation de base'. Si on ne prévoit pas de neutralisation, cela peut avoir pour conséquence de réduire le montant de l'indemnité d'incapacité de travail, et donc de faire perdre au complément octroyé la totalité ou une partie de ses effets.

Je vous confirme par ailleurs que le texte de l'article 225 ou de l'article 230 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 devrait être modifié si d'autres mesures fédérales (futures) devaient également être neutralisées'.

Ces précisions, qui gagneraient à figurer dans le rapport au Roi, permettent de comprendre cette omission et ce, même si cela peut apparaître contradictoire avec le fait de donner aux dispositions en projet une portée très large quant aux compensations financières régionales, communautaires, provinciales ou communales neutralisées. 4. Enfin, en ce qui concerne le champ d'application des mesures concernées par le projet, il va de soi que les références faites dans les dispositions en projet aux compensations financières allouées par 'les communautés' ou conformément à une 'réglementation [...] communautaire', celles qui auraient été allouées par les commissions communautaires bruxelloises sont naturellement visées également, compte tenu de l'objet des règles envisagées.

Ceci gagnerait à figurer dans le rapport au Roi". 3. Ces observations doivent être réitérées mutatis mutandis s'agissant de l'arrêté royal en projet puisque les compensations financières exemptées sont décrites dans les mêmes termes. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE Le fondement légal précis du projet est l'article 86, § 3, alinéas 1er et 2, de la loi 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités' coordonnée le 14 juillet 1994. Ces alinéas n'ont été modifiés que par une loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer 'portant des dispositions diverses (I)'.

En conséquence, à l'alinéa 1er, le fondement légal précis sera visé et les mots "par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer et" seront omis.

DISPOSITIF Article 1er L'article 28bis, § 5, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité sera complété par la date de l'arrêté royal qui y est visé, à savoir le 15 septembre 2020.

LE GREFFIER Esther CONTI LE PRESIDENT Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Article 28bis, § 3, alinéa 4, seconde phrase, en projet de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 (article 1er, 1°, du projet).(2) Article 28bis, § 5, alinéa 1er, en projet de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 (article 1er, 2°, du projet).(3) Article 28bis, § 5, alinéa 2, en projet de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 (article 1er, 2°, du projet).(4) Note de bas de page n° 4 de l'avis cité : L'article 6 de la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer 'portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19' prévoit une exonération fiscale des indemnités dans le cadre des mesures d'aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes dans le cadre de la pandémie de COVID-19.(5) Note de bas de page n° 5 de l'avis cité : Cette condition étant du reste similaire à l'une de celles formulées à l'article 6 de la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer 'portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19'. 22 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'article 28bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, alinéas 1er et 2, modifié par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, donné le 15 juillet 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 août 2020;

Vu l'avis n° 68.043/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 28bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 1989, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2015 et modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 3, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : "Dans ce cadre, il est également tenu compte de toute indemnité, allocation ou rente accordée en remplacement de ce revenu."; 2° il est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit: " § 5.Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte des compensations financières allouées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes pour les conséquences économiques ou sociales rencontrées suite à l'application de l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou allouées conformément à une autre réglementation régionale, communautaire, provinciale ou communale pour les conséquences économiques ou sociales rencontrées suite à la pandémie du COVID-19. Dans ce cadre, il ne peut toutefois s'agir d'une intervention financière, le cas échéant réduite, à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre sans l'application de la réglementation précitée fixée suite à la pandémie du COVID-19. En outre, cette disposition ne s'applique que si la règle sur base de laquelle la compensation financière est accordée prévoit expressément que cette compensation est accordée en vue de faire face aux conséquences économiques ou sociales directes ou indirectes de la pandémie de COVID-19.

Pour l'application du présent article, il n'est davantage pas tenu compte de l'indemnité de crise supplémentaire octroyée conformément à l'arrêté royal du 15 septembre 2020 portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail.".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.

Art. 3.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL

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