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Arrêté Royal du 22 mars 2006
publié le 10 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière en exécution de l'article 14 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200770
pub.
10/05/2006
prom.
22/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière en exécution de l'article 14 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière en exécution de l'article 14 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 26 mai 2005 Droit au crédit-temps et à une diminution de carrière en exécution de l'article 14 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005 (Convention enregistrée le 4 août 2005 sous le numéro 75982/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution : - des dispositions de la convention collective de travail numéro 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 2002 (Moniteur belge du 5 mars 2002), modifiée par la convention collective de travail numéro 77ter du 10 juillet 2002, rendue obligatoire par arrêté royal au 20 septembre 2002 et publiée au Moniteur belge le 5 octobre 2002, dénommée ci-après la convention collective de travail 77bis ; - du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation de l'emploi et de la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001). CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail 77bis, la durée du droit au crédit-temps est portée à 2 ans.

L'entreprise peut porter via convention collective de travail le droit au crédit-temps à maximum 5 ans. CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5

Art. 4.§ 1er. En exécution des articles 6, § 2 et 9, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis, les ouvriers qui travaillent en équipes ou par cycles, ont droit à une diminution de carrière de 1/5. § 2. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence de 1/5 sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant compte des conditions suivantes : - l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et des systèmes d'équipes doit être garantie; - la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de jours entiers. § 3. Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. CHAPITRE V. - Règles d'organisation

Art. 5.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention collective de travail 77bis il existe un droit inconditionnel au crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à partir de 10 travailleurs. § 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de l'entreprise, comme prévu à la section 4 de la convention collective de travail 77bis. § 3. Les ouvriers âgés de 50 ans ou plus qui utilisent leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière, ne peuvent être inclus dans le calcul du seuil sectoriel de 5 p.c.

Cela implique que le seuil sectoriel de 5 p.c. est calculé sur le nombre total de travailleurs dans l'entreprise et ce indépendamment du pourcentage d'ouvriers âgés de 50 ans ou plus utilisant leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière.

Cependant, les ouvriers âgés de 50 ans et plus utilisant leur droit sont pris en compte pour le calcul du seuil pour les ouvriers de moins de 50 ans utilisant leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière. § 4. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur du présent accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent maintenir ce pourcentage. A cette fin, une convention collective de travail doit être conclue au niveau de l'entreprise. § 5. Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, le crédit-temps, la diminution de la carrière de 1/5 temps et les réductions de carrière pour les + 50 ans sont autorisés pour autant qu'il y ait un accord individuel entre l'ouvrier et l'employeur. CHAPITRE VI. - Formes spécifiques d'interruption de carrière

Art. 6.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de carrière, à savoir : - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998); - le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1997; - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge du 5 mai 1995), instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière et tombent ainsi entièrement en dehors du droit précisé ci-avant.

Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul des 5 p.c. CHAPITRE VII. - Passage à la prépension à temps plein

Art. 7.En cas de passage à la prépension à temps plein après une diminution de carrière et après une réduction des prestations de travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire prépension est calculée sur base du régime de travail et sur base de la rémunération dont bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses prestations. CHAPITRE VIII. - Maintien de l'ancienneté

Art. 8.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des prestations, sont maintenues. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 octobre 2001 relative au droit à l'interruption de la carrière, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, rendue obligatoire par arrêté royal le 12 mars 2003 et publiée au Moniteur belge le 4 juin 2003.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire les métaux précieux.

Ce préavis entre en application au plus tôt le 1er juillet 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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