publié le 07 avril 1999
Arrêté royal portant exécution de l'article 156, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les hôpitaux généraux non psychiatriques sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes des années 1995 et 1997
22 MARS 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 156, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les hôpitaux généraux non psychiatriques sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes des années 1995 et 1997
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, notamment l'article 156, alinéas 5 et 6, modifiés par la loi du 22 février 1998;
Vu l'avis n° 25/98 de la Commission pour la protection de la vie privée, émis le 26 août 1998;
Vu l'urgence motivée par les circonstances suivantes : Considérant que suivant l'arrêté royal du 29 septembre 1998 portant exécution de l'article 206, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les tableaux statistiques par séjour hospitalier de la période comptable 1995-1996 devraient être mis à la disposition de la cellule technique avant le 31 décembre 1998 et que suivant l'arrêté royal du 16 octobre 1998 portant exécution de l'article 156, alinéa 3, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, le Résumé Clinique Minimum de l'année d'enregistrement 1995 devrait être mis à la disposition de la cellule technique avant la même date;
Considérant que ces données mises à disposition ne peuvent être utilisées efficacement par la cellule technique que si elles sont couplées au niveau du séjour hospitalier et que pour cela il est nécessaire de faire le lien entre le numéro de séjour R.C.M. et le numéro d'identification du bénéficiaire auprès de son organisme assureur;
Considérant que suivant l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement, l'hôpital ne doit conserver le lien entre le numéro de séjour R.C.M. et le numéro d'identification du bénéficiaire auprès de son organisme assureur que cinq ans et que par conséquent ce lien pour les données de l'année d'enregistrement 1995 doit être demandé de façon urgente;
Considérant, en effet, qu'il existe de manière générale un besoin urgent d'instaurer un feed-back, concernant tant la pratique médicale que les coûts liés à la pathologie, en vue de soutenir la politique hospitalière, et plus particulièrement la qualité des soins et la maîtrise des dépenses;
Considérant qu'il est, en outre, impérieux d'instaurer un feed-back relatif à la consommation de médicaments dans les hôpitaux en vue de soutenir une campagne de sensibilisation et d'évaluation y afférente proposée par la Structure de concertation;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 9 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "I'arrêté du 6 décembre 1994" : l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° "la cellule technique" : la cellule technique qui, pour le traitement des données relatives aux hôpitaux, a été créée auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et auprès de l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité par l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales; 3° "résumé clinique minimum" ou "R.C.M." : les données visées à l'article 5, § 1er de l'arrêté du 6 décembre 1994; 4° "le pseudonyme du bénéficiaire" : le numéro obtenu par la transformation irréversible du numéro d'identification des bénéficiaires auprès des organismes assureurs, par un algorithme de hachage convenu par le Collège intermutualiste national et la Confédération nationale des établissements de soins, et communiqué par le consultant en sécurité de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité aux consultants en sécurité des hôpitaux.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tous les hôpitaux généraux non psychiatriques.
Art. 3.Pour tous les séjours pour lesquels, conformément à l'arrêté du 6 décembre 1994 des résumés cliniques minimum ont été enregistrés, les hôpitaux communiquent les informations visées à l'article 4 à la cellule technique.
Art. 4.Les informations à communiquer comportent pour les exercices 1995 et 1997 : a) le numéro d'enregistrement de l'hôpital attribué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;b) la période statistique relative au patient (année et mois de la sortie); c) le numéro de séjour R.C.M., tel que visé à l'article 5, § 1er, 3°, a) de l'arrêté précité du 6 décembre 1994;d) le pseudonyme du bénéficiaire.
Art. 5.Les informations visées à l'article 4 sont communiquées sur support magnétique à la cellule technique dans le mois qui suit la publication du présent arrêté.
Art. 6.Une deuxième transformation irréversible du pseudonyme du bénéficiaire est effectuée à l'aide d'un algorithme de hachage dès la réception par la cellule technique des informations visées à l'article 4.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA