publié le 02 juillet 2019
Arrêté royal relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 dans les espaces marins belges
22 MAI 2019. - Arrêté royal relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 dans les espaces marins belges
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, l'article 3, § 1, alinéa premier, modifié par la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer et du 22 avril 1999, l'article 4, deuxième alinéa, modifié par la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer;
Vu la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, l'article 5bis, § 1, alinéa premier et § 2, inséré par la loi du 20 juillet 2012, l'article 6, modifié par la loi du 17 septembre 2005, l'article 7, §§ 1, 3 et 4, modifié par la loi du 17 septembre 2005, l'article 8, § 3, modifié par la loi du 17 septembre 2005, l'article 8bis, §§ 1, 2, deuxième alinéa et 3, deuxième alinéa, inséré par la loi du 17 septembre 2005, l'article 9, § 1, deuxième alinéa, modifié par la loi du 17 septembre 2005, l'article 18, modifié par la loi du 21 avril 2007, l'article 25, § 2, et l'article 26, alinéa premier, modifié par la loi du 21 avril 2007;
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 6, § 2, alinéa premier, 2°, l'article 6/1, § 2, alinéa premier, 2°, inséré par la loi du 8 mai 2014;
Vu la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014014248 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la protection du patrimoine culturel subaquatique fermer relative à la protection du patrimoine culturel subaquatique, l'article 8, § 3, alinéa premier;
Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 2005 créant des zones de protection spéciale et des zones de conservation spéciales dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique;
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 2005 concernant les conditions, la conclusion, l'exécution et la clôture d'accords d'utilisateurs et la rédaction de plans politiques pour les aires marines protégées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 2006 créant une réserve marine dirigée dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 2005 créant des zones de protection spéciales et des zones spéciales de conservation dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2012 relatif à l'institution d'une commission consultative et à la procédure d'adoption d'un plan d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges;
Vu l'arrêté royal du 20 mars 2014 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins;
Vu l'avis de la commission consultative, institué par l'arrêté royal du 13 novembre 2012 relatif à l'institution d'une commission consultative et à la procédure d'adoption d'un plan d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges, donné le 14 décembre 2017;
Vu l'absence d'un avis de la Région flamande;
Vu l'avis de la Région wallonne, donné le 21 septembre 2018;
Vu l'absence d'un avis de la Région Bruxelles-Capitale;
Vu l'avis de la Structure Garde côtière, donné le 7 septembre 2018;
Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement Durable, donné le 20 septembre 2018;
Vu l'avis des Inspecteurs des Finances, donné le 13 mars 2018, le 20 mars 2018 et le 11 avril 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 2018;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'enquête publique du 29 juin 2018 au 28 septembre 2018 ;
Vu la réunion de concertation du 9 juillet 2018 ;
Vu l'avis du Royaume Uni, donné le 28 septembre 2018 ;
Vu l'avis des Pays-Bas, donné le 15 octobre 2018 ;
Vu la non-communication d'un avis de la France ;
Vu l'autorisation Natura 2000, donnée par le Ministre le 31 janvier 2019 ; sur base d'une évaluation appropriée donnée par UGMM le 24 octobre 2018;
Vu l'avis 65.000/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif à la délimitation de la mer territoriale, signé à Bruxelles le 8 octobre 1990, approuvé par la loi du 17 février 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015170 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation des Actes internationaux suivants : 1. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française relatif à la délimitation de la mer territoriale, 2. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française relatif à la délimitation du plateau continental, signés à Bruxelles le 8 octobre 1990 fermer;
Considérant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation de la mer territoriale, signé à Bruxelles le 18 décembre 1996, approuvé par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 16/03/1999 numac 1998015186 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992 type loi prom. 10/08/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015166 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Roumanie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bruxelles le 4 mars 1996 type loi prom. 10/08/1998 pub. 16/03/1999 numac 1998015183 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et Annexe, faits à Londres le 27 novembre 1992 type loi prom. 10/08/1998 pub. 11/06/1999 numac 1998015164 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Afrique du Sud tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, faite à Pretoria le 1er février 1995 type loi prom. 10/08/1998 pub. 18/08/1999 numac 1999015021 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 4 juillet 1995 type loi prom. 10/08/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015167 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention préventive de la double imposition entre la Belgique et le Gouvernement de la République de Belarus tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et Protocole, signés à Bruxelles le 7 mars 1995 type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer;
Considérant la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord;
Considérant l'arrêté royal du 22 juin 2016 relatif aux sports de vague;
Considérant l'arrêté royal du 27 octobre 2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de la Défense, du Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de l'Energie, de la Ministre de la Politique scientifique, du Ministre de la Mer du Nord et, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2014/89/EU du parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime. § 2. Le présent arrêté royal prévoir une transposition partielle de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. § 3. Le présent arrêté royal prévoit une transposition partielle de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions relatives au caractère contraignant
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par: 1° Mesures de gestion active de la nature: des mesures qui apportent la conservation, la récupération ou la reconstruction au milieu marin en vue d'en augmenter la naturalité;2° Techniques de pêche qui perturbent le fond marin: des techniques de pêche actives qui perturbent l'habitat du fond marin par le fait de traîner les engins de pêche sur celui-ci;3° Techniques de pêche qui ne perturbent pas le fond marin: des techniques de pêche passives, et des techniques de pêche actives et qui ne perturbent pas l'habitat du fond marin;4° Pêche côtière: l'ensemble des bateaux de pêche d'un tonnage brut de 70 tonnes au maximum;5° Loi: la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique;6° Ligne de base: la ligne de marée basse le long de la côte déterminée par la marée astronomique la plus basse (LAT);7° Zone d'ancrage: une zone dédiée à l'ancrage;8° Zone à éviter: un système de routage au sein d'une zone déterminée dans laquelle la navigation est particulièrement dangereuse ou dans laquelle il est extrêmement important d'éviter des victimes et qui devrait être évitée par tous les navires ou par certains types de navires;9° Route en eau profonde: une route déterminée qui a été minutieusement explorée en vue d'éliminer tout obstacle, telle qu'indiquée sur la carte;10° Dispositif de séparation du trafic: un système de routage visant à séparer les flux de trafic opposés par des moyens appropriés et par l'instauration de routes maritimes;11° Zone de précaution: un système de routage au sein d'une zone déterminée dans laquelle les navires doivent naviguer avec une précaution particulière et dans laquelle une direction peut être recommandée pour la navigation maritime;12° Autorisation Natura 2000: l'autorisation définie par l'arrêté royal du 27 octobre 2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées;13° Ministre: le ministre qui a la protection du milieu marin dans ses attributions;14° Zone humide Ramsar: une zone humide désignée en vertu de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, établie à Ramsar (Iran) le 2 février 1971;15° Convention sur le droit de la mer : Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;16° UGMM : Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la Mer du Nord;17° coordonnées : coordonnées en projection World Geodetic System 1984 (WGS 84) et exprimées en degrés, minutes et décimales de minutes;18° La pêcherie passive : pêcher en utilisant des engins de pêche statique. § 2. Les espaces marins visés à l'article 2,1°, de la Loi sont délimités par la ligne de base et les coordonnées suivantes: 1° 51° 05'.567 N 2° 32'.538 E 2° 51° 16'.100 N 2° 23'.337 E 3° 51° 33'.418 N 2° 14'.220 E 4° 51° 36'.734 N 2° 15'.120 E 5° 51° 48'.251 N 2° 28'.821 E 6° 51° 52'.518 N 2° 32'.281 E 7° 51° 33'.051 N 3° 04'.805 E 8° 51° 29'.034 N 3° 12'.655 E 9° 51° 26'.951 N 3° 17'.705 E 10° 51° 22'.717 N 3° 21'.155 E 11° 51° 22'.367 N 3° 21'.797 E
Art. 3.L'annexe 1 du présent arrêté, " Analyse spatiale des espaces marins ", telle que prescrite par l'article 5bis, § 4, 1° de la Loi et l'annexe 4 « Cartes », est arrêtée en tant que partie informative.
Art. 4.L'annexe 2 du présent arrêté, " Vision à long terme, objectifs et indicateurs, et choix stratégiques d'aménagement ", telle que prescrite par l'article 5bis, § 4, 2° et 3° de La loi, est contraignante pour l'autorité fédérale.
Art. 5.L'annexe 3 du présent arrêté, " Actions en fonction de la réalisation du plan d'aménagement des espaces marins ", telle que prescrite par l'article 5bis, § 4, 4° de la Loi, est contraignante pour l'autorité fédérale. CHAPITRE 2. - Zonage et conditions-cadre Section 1. - Bon état écologique - carte 1 de l'annexe 4
Art. 6.§ 1. Trois zones sont délimitées, destinées à la recherche de la possibilité de mettre en place des restrictions d'aménagement en matière de techniques de pêche. Les coordonnées de ces zones sont les suivantes: Zone de recherche 1 1° 51° 40'.382 N 2° 25'.972 E 2° 51° 34'.105 N 2° 14'.407 E 3° 51° 36'.734 N 2° 15'.120 E 4° 51° 37'.815 N 2° 16'.400 E 5° 51° 37'.744 N 2° 18'.924 E 6° 51° 41'.431 N 2° 25'.321 E Zone de recherche 2 1° 51° 25'.717 N 2° 39'.440 E 2° 51° 18'.562 N 2° 22'.049 E 3° 51° 27'.131 N 2° 17'.544 E 4° 51° 31'.620 N 2° 27'.120 E 5° 51° 28'.860 N 2° 34'.680 E Zone de recherche 3 1° 51° 10'.229 N 2° 45'.411 E 2° 51° 05'.669 N 2° 32'.449 E 3° 51° 08'.969 N 2° 29'.575 E 4° 51° 20'.697 N 2° 47'.010 E 5° 51° 14'.519 N 2° 56'.336 E § 2. Sur base d'un avis de l'UGMM, le Ministre peut désigner, dans les espaces désignés dans le paragraphe 1er, un ou plusieurs espaces avec des restrictions d'aménagement pour préserver l'intégrité du sol afin de parvenir à un bon état écologique. La détermination des mesures concrètes et leur mise en oeuvre est soumise à l'adoption au sein des procédures européennes applicables, fixées par le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche. Ces mesures ne couvriront pas plus de 285 km2. § 3. Des mesures de gestion active de la nature peuvent être mises en oeuvre partout, à condition de ne pas entraver l'utilisation spatiale réservée en vertu d'autres articles et sur ordre du Ministre ou après avoir obtenu son accord. Section 2. - Zones de protection de la nature - carte 1 de l'annexe 4
Art. 7.§ 1er. La zone de conservation spéciale "Vlaamse Banken " (code européen BEMNZ0001) est délimitée par la ligne de base et une ligne qui relie les coordonnées suivantes: 1° 51° 05'.567 N 2° 32'.538 E 2° 51° 16'.100 N 2° 23'.337 E 3° 51° 27'.131 N 2° 17'.544 E 4° 51° 31'.620 N 2° 27'.120 E 5° 51° 28'.860 N 2° 34'.680 E 6° 51° 20'.697 N 2° 47'.010 E 7° 51° 14'.433 N 2° 55'.561 E Si l'une des extrémités de la ligne définie ci-dessus ne forme pas une intersection avec la ligne de base, cette extrémité sera prolongée jusqu'à la ligne de base, conformément à l'article 5 de la Convention sur le droit de la mer et dans sa perspective. § 2. La zone délimitée au paragraphe 1 est destinée à la protection des types d'habitats "bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine" et "récifs" et est importante pour les espèces suivantes: 1° 1364 Halichoerus grypus 2° 1365 Phoca vitulina 3° 1351 Phocoena phocoena Dans cette zone peuvent avoir lieu des activités qui: - 1° ont obtenu une autorisation Natura 2000, pour autant qu'elles soient soumises à cette procédure; - 2° ne sont pas autrement interdites ou limitées. § 3. Une zone de conservation spéciale "Vlakte van de Raan" est délimitée aux coordonnées suivantes: 1° 51° 26'.165 N 3° 18'.346 E 2° 51° 25'.474 N 3° 11'.856 E 3° 51° 30'.115 N 3° 06'.266 E 4° 51° 31'.340 N 3° 08'.228 E 5° 51° 29'.034 N 3° 12'.655 E 6° 51° 26'.951 N 3° 17'.705 E § 4. La zone délimitée au paragraphe 3 est destinée à la protection des types d'habitats "bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine" et "récifs".
Dans cette zone peuvent avoir lieu des activités qui: - 1° ont obtenu une autorisation Natura 2000, pour autant qu'elles soient soumises à cette procédure; 2° ne sont pas autrement interdites ou limitées § 5.Trois zones de protection spéciale des oiseaux sont délimitées: 1° une zone, dénommée ZPS 1 (code européen BEMNZ0002), délimitée par la ligne de base et une ligne qui relie les coordonnées suivantes: 1° 51° 06'.725 N 2° 35'.829 E 2° 51° 07'.761 N 2° 32'.323 E 3° 51° 12'.560 N 2° 30'.843 E 4° 51° 13'.531 N 2° 39'.062 E 5° 51° 08'.973 N 2° 41'.900 E Si l'une des extrémités de la ligne définie ci-dessus ne forme pas une intersection avec la ligne de base, cette extrémité sera prolongée jusqu'à la ligne de base, conformément à l'article 5 de la Convention sur le droit de la mer et dans sa perspective.
Cette zone est importante pour les espèces suivantes : 1° Sterna sandvicensis 2° Podiceps cristatus 3° Hydrocoloeus minutus 4° Gavia stellata 5° Larus marinus 6° Larus fuscus 7° Melanitta nigra 2° une zone, dénommée ZPS 2 (code européen BEMNZ0003), délimitée par la ligne de base et une ligne qui relie les coordonnées suivantes: 1° 51° 12'.610 N 2° 51'.430 E 2° 51° 14'.280 N 2° 51'.310 E 3° 51° 14'.800 N 2° 45'.280 E 4° 51° 21'.300 N 2° 49'.440 E 5° 51° 20'.030 N 2° 57'.400 E 6° 51° 17'.740 N 2° 59'.390 E 7° 51° 16'.180 N 2° 55'.120 E 8° 51° 14'.760 N 2° 56'.480 E Si l'une des extrémités de la ligne définie ci-dessus ne forme pas une intersection avec la ligne de base, cette extrémité sera prolongée jusqu'à la ligne de base, conformément à l'article 5 de la Convention sur le droit de la mer et dans sa perspective.
Cette zone est importante pour les espèces suivantes : 1° Sterna sandvicensis 2° Sterna hirundo 3° Podiceps cristatus 4° Hydrocoloeus minutus 5° Sterna albifrons 6° Gavia stellata 7° Glarus marinus 8° Larus fuscus 9° Melanitta nigra 3° une zone, dénommée ZPS 3, délimitée par la ligne de base et une ligne qui relie les coordonnées suivantes: 1° 51° 19'.472 N 3° 08'.623 E 2° 51° 21'.107 N 3° 16'.399 E 3° 51° 22'.700 N 3° 15'.080 E 4° 51° 23'.850 N 3° 10'.380 E 5° 51° 21'.730 N 3° 04'.000 E 6° 51° 20'.688 N 3° 04'.790 E Si l'une des extrémités de la ligne définie ci-dessus ne forme pas une intersection avec la ligne de base, cette extrémité sera prolongée jusqu'à la ligne de base, conformément à l'article 5 de la Convention sur le droit de la mer et dans sa perspective.
Cette zone constitue une extension de la SBZ 3 (code européen BEMNZ0004), telle que notifiée à la Commission européenne, avec la zone de réserve marine dirigée "Baai van Heist".
Cette zone est importante pour les espèces suivantes : 1° Sterna sandvicensis 2° Sterna hirundo 3° Podiceps cristatus 4° Hydrocoloeus minutus 5° Sterna albifrons 6° Larus fuscus § 6.Dans les zones de protection spéciale, les activités suivantes ne peuvent être autorisées qu'à l'obtention d'une autorisation Natura 2000, pour autant qu'ils sont soumis à cette procédure : 1° les travaux de génie civil;2° les activités industrielles et commerciales. § 7. Dans les "SBZ 1" et "SBZ 2", les activités suivantes sont interdites pendant la période du 1er décembre au 15 mars inclus, conformément à l'article 8, § 3, de la Loi: 1° les exercices avec des hélicoptères à une hauteur inférieure à 500 pieds, à l'exception des hélicoptères en propriété, gestion, ou en mission d'un Etat, d'une Région ou d'une Communauté et qui, à ce moment-là, sont utilisés exclusivement à des fins gouvernementales non commerciales;2° le passage d'engins à grande vitesse, hormis dans des circonstances exceptionnelles;3° les compétitions de sport nautique, sauf celles qui ont obtenu une autorisation Natura 2000, pour autant qu'ils sont soumis à cette procédure. § 8. Le Ministre mène une concertation avec le ministre ayant la Défense dans ses attributions, concernant la programmation d'exercices de tir et d'autres activités militaires au large de la côte de Lombardsijde et Zeebrugge, conformément à l'article 7, § 4, de la Loi. § 9. Une zone humide Ramsar est délimitée, constituée de plusieurs bancs de sable de la catégorie "Vlaamse Banken", comme indiquée sur la carte 1 de l'annexe 4. Section 3. - Energie, câbles et pipelines - carte 2 de l'annexe 4
Art. 8.§ 1er. Une zone est délimitée, destinée à l'octroi de concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir des sources renouvelables et à l'octroi de concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de transmission d'électricité, aux coordonnées suivantes: Zone 1 Zone orientale 1° 51° 32'.627 N 3° 04'.953 E 2° 51° 32'.857 N 3° 04'.504 E 3° 51° 35'.222 N 3° 00'.590 E 4° 51° 44'.395 N 2° 45'.305 E 5° 51° 43'.905 N 2° 42'.818 E 6° 51° 42'.350 N 2° 42'.300 E 7° 51° 39'.311 N 2° 45'.109 E 8° 51° 38'.180 N 2° 47'.508 E 9° 51° 37'.140 N 2° 48'.106 E 10° 51° 36'.014 N 2° 50'.566 E 11° 51° 35'.430 N 2° 53'.240 E 12° 51° 34'.030 N 2° 55'.690 E 13° 51° 32'.808 N 2° 53'.019 E 14° 51° 29'.369 N 2° 58'.398 E 15° 51° 30'.720 N 3° 02'.401 E § 2. Une zone est délimitée, destinée à l'octroi de concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production et de stockage d'énergie à partir des sources renouvelables et à l'octroi de concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de transmission d'électricité, aux coordonnées suivantes: Zone 2 Noordhinder Nord 1° 1° 51° 40'.104 N 2° 36'.532 E 2° 51° 40'.142 N 2° 34'.766 E 3° 51° 35'.439 N 2° 28'.354 E 4° 51° 35'.290 N 2° 35'.468 E § 3. Des zones sont délimitées, destinées à l'octroi de concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production et de stockage d'énergie à partir des sources renouvelables et à l'octroi de concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de transmission d'électricité, aux coordonnées suivantes: Zone 3 Noordhinder Sud 1° 51° 31'.620 N 2° 27'.120 E 2° 51° 29'.336 N 2° 33'.379 E 3° 51° 30'.380 N 2° 33'.982 E 4° 51° 30'.985 N 2° 33'.154 E 5° 51° 33'.874 N 2° 34'.591 E 6° 51° 33'.874 N 2° 26'.601 E 7° 51° 28'.641 N 2° 20'.759 E Zone 4 Fairybank 1° 51° 26'.381 N 2° 18'.245 E 2° 51° 22'.170 N 2° 20'.460 E 3° 51° 23'.455 N 2° 26'.809 E 4° 51° 29'.336 N 2° 33'.379 E 5° 51° 31'.620 N 2° 27'.120 E 6° 51° 28'.641 N 2° 20'.759 E § 4. Au sein des zones délimitées au paragraphe 3, des concessions domaniales ne peuvent uniquement être octroyées moyennant l'obtention d'une autorisation Natura 2000. § 5. Une zone est délimitée, destinée à l'octroi d'une concession domaniale pour la construction et l'exploitation des installations de transmission d'électricité, dont les coordonnées sont les suivantes: 1° 51° 34'.586 N 2° 51'.908 E 2° 51° 34'.636 N 2° 50'.650 E 3° 51° 34'.969 N 2° 49'.812 E 4° 51° 35'.281 N 2° 50'.094 E 5° 51° 35'.636 N 2° 50'.622 E 6° 51° 35'.156 N 2° 52'.880 E
Art. 9.§ 1er. Une zone est délimitée, destinée à la pose et à l'exploitation de pipelines et de câbles, par la ligne de base et par la ligne qui relie les points 1 à 40, dont les coordonnées sont les suivantes: 1° 51° 17'.157 N 2° 22'.784 E 2° 51° 18'.164 N 2° 25'.498 E 3° 51° 18'.786 N 2° 28'.285 E 4° 51° 20'.844 N 2° 29'.770 E 5° 51° 19'.933 N 2° 32'.537 E 6° 51° 19'.549 N 2° 42'.283 E 7° 51° 18'.964 N 2° 44'.071 E 8° 51° 17'.343 N 2° 46'.206 E 9° 51° 13'.715 N 2° 53'.784 E 10° 51 ° 14'.768 N 2° 56'.481 E 11° 51° 18'.535 N 2° 49'.104 E 12° 51° 19'.746 N 2° 47'.294 E 13° 51° 18'.949 N 3° 06'.707 E 14° 51° 21'.023 N 3° 15'.990 E 15° 51° 23'.461 N 3° 16'.345 E 16° 51° 32'.440 N 3° 04'.703 E 17° 51° 30'.720 N 3° 02'.401 E 18° 51° 29'.386 N 2° 58'.446 E 19° 51° 32'.776 N 2° 53'.116 E 20° 51° 34'.030 N 2° 55'.690 E 21° 51° 35'.430 N 2° 53'.240 E 22° 51° 36'.014 N 2° 50'.566 E 23° 51° 36'.847 N 2° 48'.761 E 24° 51° 40'.203 N 2° 52'.939 E 25° 51° 40'.524 N 2° 52'.404 E 26° 51° 37'.179 N 2° 48'.148 E 27° 51° 38'.180 N 2° 47'.508 E 28° 51° 39'.311 N 2° 45'.109 E 29° 51° 40'.231 N 2° 44'.259 E 30° 51° 47'.964 N 2° 28'.477 E 31° 51° 46'.155 N 2° 26'.316 E 32° 51° 37'.163 N 2° 44'.284 E 33° 51° 36'.766 N 2° 44'.476 E 34° 51° 36'.079 N 2° 44'.515 E 35° 51° 35'.090 N 2° 46'.285 E 36° 51° 31'.706 N 2° 43'.214 E 37° 51° 28'.738 N 2° 33'.199 E 38° 51° 24'.877 N 2° 28'.879 E 39° 51° 23'.250 N 2° 27'.064 E 40° 51° 21'.841 N 2° 20'.107 E à l'exception de la zone délimitée par la ligne qui relie les points 41 à 48: 41° 51° 22'.813 N 2° 31'.193 E 42° 51° 22'.082 N 2° 33'.409 E 43° 51° 21'.556 N 2° 47'.021 E 44° 51° 22'.184 N 2° 46'.105 E 45° 51° 26'.041 N 2° 40'.459 E 46° 51° 27'.760 N 2° 37'.948 E 47° 51° 26'.943 N 2° 35'.196 E 48° 51° 25'.848 N 2° 33'.391 E et à l'exception de la zone délimitée par la ligne qui relie les points 49 à 57: 49° 51° 28'.607 N 2° 40'.804 E 50° 51° 30'.049 N 2° 45'.684 E 51° 51° 33'.510 N 2° 48'.826 E 52° 51° 33'.095 N 2° 49'.511 E 53° 51° 32'.176 N 2° 52'.203 E 54° 51° 22'.412 N 3° 07'.090 E 55° 51° 21'.000 N 3° 00'.700 E 56° 51° 21'.383 N 2° 51'.358 E 57° 51° 27'.315 N 2° 42'.690 E Si l'une des extrémités de la ligne extérieure définie ci-dessus ne forme pas une intersection avec la ligne de base, cette extrémité sera prolongée jusqu'à la ligne de base, conformément à l'article 5 de la Convention sur le droit de la mer et dans sa perspective. § 2. La pose de pipelines et de câbles se fait de préférence au sein de la zone délimitée au paragraphe 1er. Des dérogations peuvent être accordées par le Ministre, pour autant qu'il y ait suffisamment de raisons impérieuses dûment motivées. § 3. En cas de chevauchement de la zone délimitée au paragraphe 1er et des zones délimitées à l'article 15, § 1er, les pipelines et les câbles seront posés dans la mesure du possible en dehors des zones délimitées à l'article 15, § 1er. Si cela n'est pas possible, les pipelines et les câbles seront posés le plus près possible du bord. § 4. Les activités qui portent atteinte à la pose ou l'exploitation de pipelines et de câbles sont interdites dans la zone délimitée au paragraphe 1er. Section 4. - Navigation - carte 3 de l'annexe 4
Art. 10.§ 1er. La navigation est autorisée partout dans les espaces marins belges, sauf dispositions contraires instaurant une interdiction ou imposant des conditions. § 2. Les routes maritimes et les flux de trafic importants au sein de l'espace marin belge nécessaires à la navigation pour pouvoir atteindre les ports belges et les ports de l'Escaut ou utilisés pour traverser l'espace marin de manière sûre et efficace, sont: 1° Le système de séparation du trafic « Noordhinder Sud » institué par l'Organisation Maritime Internationale, dont les coordonnées sont les suivantes: Zone de séparation « Noordhinder Sud »: 1° 51° 45'.930 N 2° 32'.600 E 2° 51° 46'.670 N 2° 31'.250 E 3° L'intersection de cette droite entre la coordonnée sous 2° et 51° 29'.840 N 2° 10'.620 E avec le plan visé à l'art. 2 § 2. 4° L'intersection de cette droite entre la coordonnée sous 1° et 51° 31'.070 N 2° 07'.900 E avec le plan visé à l'art. 2 § 2.
Flux de trafic direction du nord à partir de la zone de séparation délimitée par la ligne: 1° 51° 43'.440 N 2° 37'.210 E 2° 51° 36'.200 N 2° 27'.250 E 3° L'intersection de cette droite entre la coordonnée sous 2° et 51° 26'.970 N 2° 16'.950 E avec le plan visé à l'art. 2 § 2.
Flux de trafic direction du sud à partir de la zone de séparation délimitée par la ligne: La zone située au nord-ouest de la zone de séparation « Noordhinder Sud » jusqu'aux coordonnées définies à l'art. 2 § 2. 2° Le système de séparation du trafic « Off Noordhinder » institué par l'Organisation Maritime Internationale, dont les coordonnées sont les suivantes: Zone de séparation 1° 51° 37'.180 N 2° 40'.850 E 2° 51° 37'.180 N 2° 42'.050 E 3° 51° 38'.860 N 2° 42'.700 E 4° 51° 42'.070 N 2° 39'.740 E 5° 51° 43'.700 N 2° 39'.180 E 6° 51° 43'.630 N 2° 38'.690 E Flux de trafic direction du nord à partir de la zone de séparation mentionnée ci-dessus et une zone de séparation, dont les coordonnées sont les suivantes: 1° 51° 38'.020 N 2° 47'.150 E 2° 51° 39'.130 N 2° 44'.780 E 3° 51° 42'.310 N 2° 41'.850 E 4° 51° 44'.110 N 2° 42'.450 E 5° 51° 42'.250 N 2° 41'.400 E 6° 51° 39'.070 N 2° 44'.340 E Flux de trafic direction du sud à partir de la zone de séparation délimitée par la ligne: 1° 51° 37'.200 N 2° 38'.410 E 2° 51° 39'.010 N 2° 38'.650 E 3° 51° 43'.440 N 2° 37'.210 E 3° La zone de précaution « Noordhinder Jonction » institué par l'Organisation Maritime Internationale, délimité par la frontière belge, dont les coordonnées sont les suivantes: 1° 51° 43'.440 N 2° 37'.210 E 2° 51° 45'.930 N 2° 32'.600 E 3° 51° 46'.670 N 2° 31'.250 E 4° L'intersection de cette droite entre la coordonnée sous 3° et 51° 49'.530 N 2° 25'.950 E avec le plan visé à l'art. 2 § 2. 5° 51° 48'.251 N 2° 28'.821 E 6° 51° 52'.518 N 2° 32'.281 E 7° L'intersection de cette droite entre la coordonnée sous 51° 46'.150 N 2° 43'.600 E et 52° 10'.990 N 2° 56'.160 E avec le plan visé à l'art. 2 § 2. 8° 51° 44'.110 N 2° 42'.450 E 9° 51° 43'.700 N 2° 39'.180 E 10° 51° 43'.630 N 2° 38'.690 E 4° Le système de séparation du trafic « At West Hinder » institué par l'Organisation Maritime Internationale, dont les coordonnées sont les suivantes: Ligne de séparation: 1° 51° 22'.450 N 2° 29'.920 E 2° L'intersection de cette droite entre la coordonnée sous 1° et 51° 19'.150 N 2° 16'.620 E avec le plan visé à l'art. 2 § 2.
Flux de trafic direction de l'ouest à partir de la ligne de séparation délimitée par la ligne: 1° 51° 23'.450 N 2° 29'.920 E 2° 51° 22'.750 N 2° 26'.420 E 3° L'intersection de cette droite entre la coordonnée sous 2° et 51° 21'.250 N 2° 17'.620 E avec le plan visé à l'art. 2 § 2.
Flux de trafic direction de l'est à partir de la ligne de séparation délimitée par: a) La ligne entre 1° 51° 21'.450 N 2° 29'.920 E 2° 51° 19'.950 N 2° 24'.520 E b) La ligne de séparation déterminée ci-dessous. Zone de séparation: 1° 51° 19'.950 N 2° 24'.520 E 2° L'intersection de cette droite entre la coordonnée sous 1° et 51° 12'.500 N 2° 11'.320 E avec le plan visé à l'art. 2 § 2. 3° L'intersection de cette droite entre la coordonnée sous 1° et 51° 13'.150 N 2° 10'.220 E avec le plan visé à l'art. 2 § 2. 5° La zone de précaution « At West Hinder » instituée par l'Organisation Maritime Internationale, dont les coordonnées sont les suivantes: 1° 51° 23'.450 N 2° 29'.920 E 2° 51° 23'.450 N 2° 36'.920 E 3° 51° 23'.810 N 2° 40'.300 E 4° 51° 24'.250 N 2° 44'.520 E 5° 51° 23'.380 N 2° 46'.210 E 6° 51° 20'.820 N 2° 46'.290 E 7° 51° 21'.450 N 2° 29'.920 E 8° 51° 22'.450 N 2° 29'.920 E 6° La zone à éviter « At West Hinder » instituée par l'Organisation Maritime Internationale, dont les coordonnées sont les suivantes: 1° 51° 23'.450 N 2° 36'.920 E 2° 51° 23'.950 N 2° 36'.900 E 3° 51° 24'.400 N 2° 40'.300 E 4° 51° 23'.810 N 2° 40'.300 E 7° La route en eau profonde « approche Westerschelde » instituée par l'Organisation Maritime Internationale, dont les coordonnées sont les suivantes: 1° 51° 24'.250 N 2° 44'.520 E 2° 51° 25'.950 N 2° 48'.120 E 3° 51° 25'.500 N 2° 52'.920 E 4° 51° 25'.070 N 2° 57'.920 E 5° 51° 25'.030 N 3° 02'.850 E 6° 51° 24'.530 N 2° 59'.920 E 7° 51° 24'.630 N 2° 57'.920 E 8° 51° 25'.050 N 2° 52'.920 E 9° 51° 25'.030 N 2° 49'.050 E 10° 51° 23'.380 N 2° 46'.210 E 8° L'itinéraire à double sens « Westpit » institué par l'Organisation Maritime Internationale, dont les coordonnées sont les suivantes et pour les eaux belges délimité par la frontière belge: Ligne frontière 1 1° 51° 27'.880 N 3° 00'.320 E 2° 51° 29'.240 N 3° 04'.320 E 3° L'intersection de cette droite entre la coordonnée sous 2° et 51° 33'.590 N 3° 11'.030 E avec le plan visé à l'art. 2 § 2.
Ligne frontière 2 1° 51° 29'.040 N 2° 58'.320 E 2° 51° 30'.510 N 3° 02'.680 E 3° 51° 32'.570 N 3° 05'.800 E 4° L'intersection de cette droite entre la coordonnée sous 3° et 51° 34'.380 N 3° 08'.680 E avec le plan visé à l'art. 2 § 2. 9° La zone de précaution « At Gootebank » instituée par l'Organisation Maritime Internationale, dont les coordonnées sont les suivantes: 1° 51° 29'.040 N 2° 58'.320 E 2° 51° 26'.950 N 2° 52'.720 E 3° 51° 25'.950 N 2° 48'.120 E 4° 51° 25'.500 N 2° 52'.920 E 5° 51° 25'.070 N 2° 57'.920 E 6° 51° 25'.030 N 3° 02'.850 E 7° 51° 25'.570 N 3° 00'.780 E 8° 51° 27'.880 N 3° 00'.320 E 10° La zone de précaution « près du Thornton et Blighbank » instituée par l'Organisation Maritime Internationale, dont les coordonnées sont les suivantes: 1° 51° 30'.510 N 3° 02'.680 E 2° 51° 32'.555 N 3° 05'.777 E 3° 51° 33'.050 N 3° 04'.810 E 4° 51° 33'.820 N 3° 03'.530 E 5° 51° 44'.690 N 2° 45'.360 E 6° 51° 44'.110 N 2° 42'.450 E 7° 51° 42'.310 N 2° 41'.850 E 8° 51° 39'.130 N 2° 44'.780 E 9° 51° 38'.020 N 2° 47'.150 E 10° 51° 36'.970 N 2° 47'.750 E 11° 51° 35'.770 N 2° 50'.360 E 12° 51° 35'.200 N 2° 53'.010 E 13° 51° 34'.050 N 2° 55'.010 E 14° 51° 32'.840 N 2° 52'.370 E 15° 51° 29'.040 N 2° 58'.320 E 11° Flux de trafic direction du sud à partir du système de séparation du trafic « Off Noordhinder » vers le système de séparation du trafic « At Westhinder » entre les bancs Oosthinder, Noordhinder et Westhinder ;12° Flux de trafic direction nord à partir de la zone de précaution « Westhinder » vers le système de séparation du trafic « Off Noordhinder » entre les bancs Oosthinder et Blighbank ;13° Flux de trafic de la zone de précaution Westhinder via Scheur et Zand vers le port de Zeebruges;14° Flux de trafic de la zone de précaution Westhinder via Scheur et Zand vers l'estuaire de l'Escaut;15° Flux de trafic Ostende-Douvres, au nord du Stroombank et du Nieuwpoortbank, au sud de l'Oostendebank, Middelkerkebank, Kwintebank, entre Binnen Ratel et Buiten Ratel;16° Flux de trafic du Scheur vers le port d'Ostende, à l'ouest du Wenduinebank;17° Flux de trafic vers le port de Nieuport par le Westdiep;18° Flux de trafic du Gootebank par l'Oosthinder, au sud du Noordhinder, rejoignant le système de séparation du trafic "Noordhinder Sud";19° Flux de trafic partant de la bouée Noordoost Akkaert et passant en direction ouest entre le Gootebank et l'Akkaertbank, longeant le côté nord de la route en eau profonde, jusqu'à la zone de précaution at Westhinder. § 3. Des zones d'ancrage sont désignées dans les espaces marins: 1° La zone d'ancrage Oostdyck, dont les coordonnées sont les suivantes: 1° 51° 20'.400 N 2° 31'.500 E 2° 51° 20'.400 N 2° 37'.000 E 3° 51° 19'.950 N 2° 34'.500 E 4° 51° 19'.600 N 2° 33'.800 E 5° 51° 19'.600 N 2° 31'.500 E 2° La zone d'ancrage « Westhinder » instituée auprès de l'Organisation Maritime Internationale, dont les coordonnées sont les suivantes: 1° 51° 25'.950 N 2° 34'.920 E 2° 51° 25'.950 N 2° 40'.300 E 3° 51° 24'.400 N 2° 40'.300 E 4° 51° 23'.950 N 2° 36'.900 E 5° 51° 23'.950 N 2° 33'.320 E Au sein de ces zones, la priorité est donnée à l'ancrage des navires.
D'autres activités peuvent avoir lieu pour autant qu'elles ne portent pas structurellement atteinte à l'utilisation par la navigation. § 4. Au sein des flux de trafic connus, la priorité est toujours donnée à la navigation. D'autres activités peuvent avoir lieu pour autant qu'elles ne portent pas structurellement atteinte à la navigation. Section 5. - Déversement de boues de dragage - carte 3 de l'annexe 4
Art. 11.§ 1. Des zones dans lesquelles le Ministre peut donner des autorisations de déversement de boues de dragage sont délimitées, dont les coordonnées sont les suivantes : 1° S1 51° 27.318' N 3° 02'.005 E comme point central d'un cercle ayant un rayon de 1,5 kilomètre. 2° S2 51° 25'.951 N 3° 08'.422 E comme point central d'un demi-cercle ayant un rayon de 1,5 kilomètre, délimité au sud par la ligne, dont les coordonnées sont les suivantes : 51° 25'.952 N 3° 7'.127 E et 51° 25'.949 N 3° 9'.716 E 3° Bruggen en Wegen Oostende 51° 16'.980 N 2° 55'.280 E comme point central d'un cercle ayant un rayon de 0,75 kilomètre 4° Bruggen en Wegen Zeebrugge Oost 51° 22'.847 N 3° 15'.756 E comme point central d'un cercle ayant un rayon de 0,75 kilomètre. 5° Bruggen en Wegen Nieuwpoort 51° 14'.924 N 2° 43'.814 E comme point central d'un cercle ayant un rayon de 0,75 kilomètre. § 2. Les zones délimitées au paragraphe 1 sont interdites aux activités qui portent atteinte au déversement de boues de dragage. § 3. Une zone de réservation est délimitée pour le déversement des boues de dragage. Les coordonnées de cette zones sont les suivantes: 1° 51° 23'.520 N 3° 01'.078 E 2° 51° 23'.779 N 3° 01'.727 E 3° 51° 23'.826 N 3° 03'.934 E 4° 51° 23'.474 N 3° 07'.320 E 5° 51° 23'.248 N 3° 08'.639 E 6° 51° 22'.776 N 3° 09'.326 E 7° 51° 22'.463 N 3° 09'.973 E 8° 51° 21'.849 N 3° 11'.047 E 9° 51° 21'.833 N 3° 10'.937 E 10° 51° 21'.104 N 3° 09'.971 E 11° 51° 22'.387 N 3° 07'.075 E 12° 51° 21'.826 N 3° 06'.926 E 13° 51° 19'.771 N 3° 01'.715 E 14° 51° 21'.401 N 3° 01'.504 E 15° 51° 22'.025 N 3° 01'.085 E § 4. Au sein de la zone délimitée au paragraphe 3, le Ministre peut octroyer une autorisation de déversement de boues de dragage, pour autant: 1° que le nouvel endroit présente le même ordre de grandeur que la zone définie à l'art.11 § 1, 4° ; 2° que la limitation de l'impact sur les fonds de pêche soit un critère pour l'endroit choisi;3° que l'on démontre que l'impact pour la sécurité de la navigation à l'endroit choisi est minimal par rapport aux autres endroits dans la zone définie à l'art.11, § 3; 4° que l'activité ait obtenu une autorisation Natura 2000. § 5. Des zones sont délimitées en vue du remplacement futur de la zone de déversement de boues de dragage S1. Les coordonnées de ces zones sont les suivantes: Zone 1 1° 1° 51° 24'.729 N 2° 56'.800 E 2° 2° 51° 24'.691 N 2° 57'.274 E 3° 3° 51° 24'.611 N 2° 58'.222 E 4° 4° 51° 24'.562 N 2° 59'.211 E 5° 5° 51° 24'.519 N 2° 59'.995 E 6° 6° 51° 24'.406 N 3° 01'.028 E 7° 7° 51° 23'.362 N 2° 58'.370 E 8° 8° 51° 23'.317 N 2° 58'.256 E 9° 9° 51° 23'.189 N 2° 57'.930 E 10° 10° 51° 22'.649 N 2° 55'.696 E 11° 11° 51° 22'.646 N 2° 55'.692 E 12° 12° 51° 22'.595 N 2° 55'.481 E 13° 13° 51° 22'.474 N 2° 54'.967 E 14° 14° 51° 23'.808 N 2° 55'.820 E 15° 15° 51° 24'.491 N 2° 56'.285 E 16° 16° 51° 24'.576 N 2° 56'.612 E 17° 17° 51° 24'.585 N 2° 56'.641 E 18° 18° 51° 24'.596 N 2° 56'.667 E 19° 19° 51° 24'.609 N 2° 56'.692 E 20° 20° 51° 24'.631 N 2° 56'.720 E 21° 21° 51° 24'.655 N 2° 56'.742 E Zone 2 1° 51° 27'.871 N 3° 00'.320 E 2° 51° 28'.292 N 3° 01'.549 E 3° 51° 28'.165 N 3° 02'.291 E 4° 51° 28'.154 N 3° 02'.380 E 5° 51° 28'.134 N 3° 02'.494 E 6° 51° 28'.115 N 3° 02'.578 E 7° 51° 28'.091 N 3° 02'.659 E 8° 51° 28'.065 N 3° 02'.738 E 9° 51° 28'.031 N 3° 02'.821 E 10° 51° 28'.018 N 3° 02'.851 E 11° 51° 28'.003 N 3° 02'.923 E 12° 51° 27'.769 N 3° 04'.039 E 13° 51° 27'.559 N 3° 04'.292 E 14° 51° 27'.397 N 3° 04'.050 E 15° 51° 27'.136 N 3° 03'.425 E 16° 51° 27'.076 N 3° 03'.257 E 17° 51° 26'.903 N 3° 03'.116 E 18° 51° 26'.767 N 3° 02'.932 E 19° 51° 26'.636 N 3° 02'.708 E 20° 51° 26'.560 N 3° 02'.416 E 21° 51° 26'.528 N 3° 02'.188 E 22° 51° 26'.517 N 3° 01'.916 E 23° 51° 26'.549 N 3° 01'.639 E 24° 51° 26'.593 N 3° 01'.417 E 25° 51° 26'.273 N 3° 00'.824 E 26° 51° 26'.077 N 3° 00'.700 E § 6. Au sein des zones délimitées au paragraphe 5, le Ministre peut accorder une autorisation de déversement de boues de dragage, pour autant: 1° que le nouvel endroit présente le même ordre de grandeur que la zone définie à l'art.11, § 1, 1° ; 2° que la limitation de l'impact sur les fonds de pêche soit un critère pour l'endroit choisi;3° que l'on démontre que l'impact pour la sécurité de la navigation à l'endroit choisi est minimal par rapport aux autres endroits dans la zone définie à l'art.11, § 5. § 7. Une zone est délimitée en vue du remplacement futur de la zone de déversement de boues de dragage Bruggen en Wegen Nieuwpoort. dont les coordonnées sont les suivantes: 1° 51° 10'.487 N 2° 33'.118 E 2° 51° 11'.619 N 2° 32'.119 E 3° 51° 12'.405 N 2° 34'.375 E 4° 51° 11'.273 N 2° 35'.373 E § 8. Au sein des zones délimitées au paragraphe 7, le Ministre peut accorder une autorisation pour le déversement des boues de dragage, pour autant: 1° que le nouvel endroit présente le même ordre de grandeur que la zone définie à l'art.11, § 1,5° ; 2° que la limitation de l'impact sur les fonds de pêche soit un critère pour l'endroit choisi;3° que l'on démontre que l'impact pour la sécurité de la navigation à l'endroit choisi est minimal par rapport aux autres endroits dans la zone définie à l'art.11, § 7 ; 4° que l'activité ait obtenu une autorisation Natura 2000. § 9. Une zone est délimitée pour le remplacement futur de la zone de déversement des boues de dragage Bruggen et Wegen Oostende, dont les coordonnées sont les suivantes: 1° 51° 17'.371 N 2° 57'.684 E 2° 51° 16'.972 N 2° 58'.045 E 3° 51° 16'.155 N 2° 55'.747 E 4° 51° 16'.485 N 2° 55'.196 E § 10. Au sein des zones délimitées au paragraphe 9, le Ministre peut accorder une autorisation pour le déversement des boues de dragage, pour autant: 1° que le nouvel endroit présente le même ordre de grandeur que la zone définie à l'art.11, § 1,3° ; 2° que la limitation de l'impact sur les fonds de pêche soit un critère pour l'endroit choisi;3° que l'on démontre que l'impact pour la sécurité de la navigation à l'endroit choisi est minimal par rapport aux autres endroits dans la zone définie à l'art.11, § 8 ; 4° que l'activité ait obtenu une autorisation Natura 2000. Section 6. - Développement portuaire - Carte 3 de l'annexe 4
Art. 12.§ 1. Des zones sont délimitées en vue de l'extension potentielle des ports maritimes d'Ostende et de Zeebrugge. Pour autant qu'elles soient compatibles avec le développement portuaire actuel ou avec une extension future des ports en question, d'autres activités ou développements peuvent être autorisés. § 2. La zone d'Ostende comprend l'espace marin délimité par la ligne de base et la ligne qui relie les points 1 à 11, dont les coordonnées sont les suivantes: 1° 51° 13'.759 N 2° 54'.455 E 2° 51° 13'.941 N 2° 54'.139 E 3° 51° 14'.171 N 2° 53'.977 E 4° 51° 14'.437 N 2° 53'.990 E 5° 51° 14'.663 N 2° 54'.137 E 6° 51° 14'.826 N 2° 54'.308 E 7° 51° 15'.046 N 2° 54'.885 E 8° 51° 15'.079 N 2° 55'.411 E 9° 51° 15'.025 N 2° 55'.768 E 10° 51° 14'.885 N 2° 56'.045 E 11° 51° 14'.544 N 2° 56'.435 E § 3. La zone de Zeebrugge comprend l'espace marin délimité par la ligne de base et la ligne qui relie les points 1 à 14, dont les coordonnées sont les suivantes : 1° 51° 19'.641 N 3° 10'.145 E 2° 51° 20'.814 N 3° 09'.307 E 3° 51° 21'.179 N 3° 09'.290 E 4° 51° 21'.411 N 3° 09'.430 E 5° 51° 21'.583 N 3° 09'.617 E 6° 51° 22'.180 N 3° 10'.529 E 7° 51° 22'.302 N 3° 10'.833 E 8° 51° 22'.339 N 3° 12'.098 E 9° 51° 22'.200 N 3° 13'.318 E 10° 51° 22'.100 N 3° 13'.732 E 11° 51° 21'.871 N 3° 14'.126 E 12° 51° 21'.550 N 3° 14'.341 E 13° 51° 21'.179 N 3° 14'.476 E 14° 51° 20`.506 N 3° 14`.547 E Section 7. - Pêche en mer et aquaculture marine - carte 4 de l'annexe
4
Art. 13.La pêche en mer professionnelle est autorisée partout, à l'exception: 1° des restrictions prévues aux articles 6, 18 et 19 § 3;2° des dispositions reprises dans l'arrêté royal du 11 avril 2012 établissant une zone de sécurité autour des îles artificielles, installations et ouvrages pour la production, le stockage et le transport d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique.
Art. 14.§ 1er. Dans la zone reprise à l'article 8, § 1er, l'aquaculture est autorisée sous les conditions suivantes: 1° le titulaire de la concession pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien a marqué son accord;2° l'aquaculture réduit le niveau d'eutrophisation au sein de la zone de concession;3° le cas échéant, le Ministre accordant la concession ou délivrant l'autorisation a la possibilité de sauvegarder une zone de contrôle dans la zone délimitée, comme référence pour la situation en l'absence d'activité d'aquaculture. § 2. Dans les zones reprises à l'article 8, § 2, l'aquaculture sont autorisées sous les conditions suivantes: 1° l'aquaculture réduit le niveau d'eutrophisation au sein de la zone de concession;2° le cas échéant, le Ministre accordant la concession ou délivrant l'autorisation a la possibilité de préserver une zone de contrôle dans la zone délimitée, comme référence pour la situation en l'absence d'activité d'aquaculture. § 3. Dans les zones reprises à l'article 8, § 3, l'aquaculture sont autorisées sous les conditions suivantes: 1° l'aquaculture réduit le niveau d'eutrophisation dans la zone de concession;2° le cas échéant, le Ministre accordant la concession ou délivrant l'autorisation a la possibilité de préserver une zone de contrôle au sein de la zone délimitée, comme référence pour la situation en l'absence d'activité d'aquaculture;3° avoir obtenu une autorisation Natura 2000. § 4. La pêche passive est autorisée dans les zones reprises à l'art. 8, § 2-3. Section 8. - Extraction de sable et de gravier - carte 5 de l'annexe 4
Art. 15.§ 1er. Des zones sont délimitées pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, dont les coordonnées sont les suivantes: Secteur 1a (Thorntonbank) 1° 51° 30'.107 N 2° 55'.947 E 2° 51° 28'.340 N 2° 48'.219 E 3° 51° 29'.170 N 2° 44'.089 E 4° 51° 32'.720 N 2° 47'.699 E 5° 51° 33'.172 N 2° 52'.046 E 6° 51° 32'.575 N 2° 52'.387 E 7° 51° 30'.754 N 2° 55'.238 E 8° 51° 30'.466 N 2° 55'.386 E Secteur 2kb (Kwintebank) 1° 51° 14'.536 N 2° 34'.502 E 2° 51° 18'.013 N 2° 39'.575 E 3° 51° 19'.286 N 2° 40'.020 E 4° 51° 20'.264 N 2° 40'.921 E 5° 51° 20'.170 N 2° 43'.249 E 6° 51° 18'.274 N 2° 41'.553 E 7° 51° 17'.325 N 2° 40'.704 E 8° 51° 15'.040 N 2° 38'.659 E 9° 51° 13'.940 N 2° 36'.249 E Secteur 2br (Buiten Ratel) 1° 51° 20'.358 N 2° 38'.362 E 2° 51° 20'.320 N 2° 39'.543 E 3° 51° 17'.117 N 2° 36'.599 E 4° 51° 15'.452 N 2° 34'.229 E 5° 51° 15'.509 N 2° 33'.609 E 6° 51° 16'.270 N 2° 32'.369 E 7° 51° 17'.313 N 2° 33'.676 E 8° 51° 17'.866 N 2° 32'.341 E 9° 51° 19'.303 N 2° 33'.904 E 10° 51° 19'.706 N 2° 34'.702 E Secteur 2od (Oostdyck) 1° 51° 20'.906 N 2° 31'.348 E 2° 51° 20'.893 N 2° 31'.338 E 3° 51° 20'.557 N 2° 31'.057 E 4° 51° 19'.553 N 2° 31'.069 E 5° 51° 16'.533 N 2° 28'.127 E 6° 51° 16'.893 N 2° 26'.222 E 7° 51° 17'.442 N 2° 27'.178 E 8° 51° 20'.870 N 2° 30'.352 E 9° 51° 20'.960 N 2° 31'.099 E Secteur 3a (Sierra Ventana) 1° 51° 25'.450 N 2° 59'.920 E 2° 51° 25'.450 N 3° 03'.419 E 3° 51° 26'.450 N 3° 03'.419 E 4° 51° 26'.451 N 2° 59'.919 E Secteur 3b (Sierra Ventana) 1° 51° 27'.701 N 2° 59'.917 E 2° 51° 28'.503 N 3° 03'.421 E 3° 51° 26'.449 N 3° 03'.418 E 4° 51° 26'.450 N 2° 59'.920 E Secteur 4a (Noordhinder) 1° 51° 40'.772 N 2° 34'.952 E 2° 51° 40'.104 N 2° 36'.532 E 3° 51° 35'.078 N 2° 34'.567 E 4° 51° 34'.659 N 2° 33'.020 E Secteur 4b (Oosthinder-nord) 1° 51° 34'.737 N 2° 40'.997 E 2° 51° 34'.970 N 2° 39'.319 E 3° 51° 38'.551 N 2° 40'.329 E 4° 51° 37'.835 N 2° 42'.197 E Secteur 4c (Oosthinder-sud) 1° 1° 51° 34'.629 N 2° 39'.322 E 2° 2° 51° 34'.459 N 2° 40'.277 E 3° 3° 51° 29'.607 N 2° 37'.091 E 4° 4° 51° 29'.708 N 2° 36'.469 E Secteur 4d (Westhinder) 1° 51° 30'.627 N 2° 34'.151 E 2° 51° 31'.045 N 2° 33'.641 E 3° 51° 33'.222 N 2° 34'.790 E 4° 51° 33'.727 N 2° 35'.919 E Secteur 5 (Blighbank) 1° 1° 51° 33'.875 N 2° 44'.443 E 2° 2° 51° 36'.371 N 2° 45'.986 E 3° 3° 51° 35'.995 N 2° 46'.949 E 4° 4° 51° 33'.694 N 2° 45'.229 E § 2. Les concessions pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental ne peuvent être octroyées que: - dans les zones délimitées au paragraphe 1er, conformément à l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental; - dans les zones désignées sur la base de l'article 6 de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental. § 3. Les concessions mentionnées au paragraphe 2 dans les zones qui chevauchent les zones délimitées à l'article 8 destinées à l'octroi de concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir des sources renouvelables et à l'octroi de concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de transmission d'électricité, ne peuvent uniquement être accordées aussi longtemps qu'elles ne sont compatibles avec l'octroi et l'utilisation des concessions domaniales précitées. § 4. Une zone est délimitée, destinée à l'étude du potentiel d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et d'autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, dont les coordonnées sont les suivantes: 1° 51° 44'.973 N 2° 24'.906 E 2° 51° 40'.771 N 2° 34'.951 E 3° 51° 30'.448 N 2° 24'.652 E 4° 51° 27'.296 N 2° 17'.457 E 5° 51° 33'.418 N 2° 14'.220 E 6° 51° 36'.734 N 2° 15'.120 E § 5. Dans la zone indiquée au paragraphe 4, le ministre chargé de l'économie, après l'avis du ministre chargé de la mobilité maritime, peut définir des nouveaux secteurs d'exploitation sur la base des résultats de l'étude d'exploration. § 6. Dans les secteurs 2kb, 2br et 2od, délimités au paragraphe 1, il y a un volume annuel de sable exploitable, tel que défini par l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation géographique et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental.
L'extraction de gravier y est interdite. Section 9. - Défense côtière - carte 6 de l'annexe 4
Art. 16.§ 1er. L'étude de défense côtière est autorisée partout, sans disposition contraires. § 2.Une zone est délimitée pour l'essai de nouvelles méthodes de défense côtière, ayant comme coordonnées le centre 51° 07'.320 N 2° 35'.280 E et un rayon de 1 mille nautique. Cette zone se limite à la ligne de base. Des tests avec un impact potentiel sur les zones naturelles protégées, comme prévu à l'article 7, ne peuvent être autorisés que moyennant l'obtention d'une autorisation Natura 2000. Section 10. - Usage militaire - carte 7 de l'annexe 4
Art. 17.§ 1er. Des zones sont délimitées pour des exercices de pose, de détection et de dragage de mines. Les coordonnées de ces zones sont les suivantes: 1. QZR 040 1° 51° 15'.120 N 2° 27'.610 E 2° 51° 17'.210 N 2° 29'.232 E 3° 51° 18'.510 N 2° 31'.830 E 4° 51° 19'.600 N 2° 33'.600 E 5° 51° 19'.600 N 2° 36'.090 E 6° 51° 19'.341 N 2° 34'.719 E 7° 51° 18'.130 N 2° 32'.430 E 8° 51° 16'.790 N 2° 29'.770 E 9° 51° 14'.890 N 2° 28'.390 E 2. NBH-10 (Wenduine) 1° 51° 18`.528 N 2° 53`.000 E 2° 51° 21`.000 N 2° 53`.000 E 3° 51° 21`.000 N 2° 59`.492 E 3. NB-01 (Westhinder) 1° 51° 28`.850 N 2° 44`.920 E 2° 51° 26`.750 N 2° 44`.920 E 3° 51° 26`.750 N 2° 35`.520 E 4° 51° 28`.850 N 2° 35`.520 E 5. Buiten Ratel 1° 51° 16'.200 N 2° 30'.400 E 2° 51° 17'.000 N 2° 29'.500 E 3° 51° 18'.300 N 2° 32'.100 E 4° 51° 17'.500 N 2° 33'.100 E § 2. Une zone « munition destruction area » est délimitée, réservée aux exercices et missions de détonation, dont la délimitation est la suivante: Centre 51° 29'.070 N 2° 49'.920 E (rayon=3.2 milles nautiques) § 3. Une zone « BNOM » est délimitée, réservée aux exercices de tir en mer sur des cibles flottantes. Les coordonnées sont les suivantes: 1° 51° 26'.771 N 2° 33'.899 E 2° 51° 35'.357 N 2° 35'.876 E 3° 51° 42'.000 N 2° 37'.415 E 4° 51° 42'.000 N 2° 39'.200 E 5° 51° 26'.750 N 3° 00'.500 E 6° 51° 26'.770 N 2° 49'.860 E 7° 51° 24'.397 N 2° 44'.831 E 8° 51° 24'.400 N 2° 40'.300 E 9° 51° 26'.775 N 2° 40'.289 E § 4. Une zone « Shallow Water » est délimitée, réservée aux exercices avec véhicules amphibies et aux exercices en eaux peu profondes, délimitée par la ligne de base et la ligne qui relie les points 1 à 4, dont les coordonnées sont les suivantes: 1° 51° 21'.284 N 3° 10'.372 E 1° 2° 51° 19'.588 N 3° 08'.992 E 3° 51° 21'.334 N 3° 08'.333 E 4° 51° 21'.334 N 3° 10'.333 E § 5. Une zone "Secteur de tir Lombardsijde" est délimitée, réservée aux exercices de tir à partir de la terre en direction de la mer, dont la délimitation est la suivante: Délimitée par - des sondages 114° à partir du point 51° 09'.262 N 2° 43'.777 E - et 191° à partir du point 51° 10'.140 N 2° 46'.620 E Petit secteur: centre 51° 09'.262 N 2° 43'.777 E (rayon= 2,5 milles nautiques) Secteur moyen: centre 51° 08'.620 N 2° 46'.150 E (rayon= 7,5 milles nautiques) Grand secteur: centre 51° 08'.620 N 2° 46'.150 E (rayon= 12 milles nautiques) § 6. Chaque année, le Ministère de la Défense transmet au Ministre, avant le 31 janvier, une liste des activités réalisées au sein des zones désignées de l'année précédente. Section 11. - Dépôt de munitions - carte 4 de l'annexe 4
Art. 18.§ 1er. Une zone de préservation du dépôt de munitions fermé « Paardenmarkt » est délimitée, dont les coordonnées sont les suivantes: 1° 51° 21'.550 N 3° 14'.290 E 2° 51° 22'.100 N 3° 15'.240 E 3° 51° 21'.800 N 3° 16'.290 E 4° 51° 21'.370 N 3° 16'.620 E 5° 51° 21'.070 N 3° 14'.870 E § 2. Au sein de la zone délimitée au paragraphe 1er, aucune activité qui perturbe le fond marin n'est autorisée, à l'exception de : 1° la recherche scientifique en matière de gestion et d'évacuation de munitions, ceci incluant des tests;2° des activités de gestion et de nettoyage. § 3. Pour toutes les activités qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la zone mentionnée au § 1er, une analyse des risques doit toujours être effectuée conformément au § 4,1°. § 4. Les exceptions reprises au paragraphe 2 et les activités au paragraphe 3 peuvent avoir lieu sous les conditions suivantes: 1° l'activité individuelle envisagée a fait l'objet d'une analyse de risque, dont la forme et le contenu ont été approuvés par le Ministre, sur la base d'un avis de la Direction Générale Environnement du Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, de l'UGMM et du Ministère de la Défense;2° le Ministre fixe les conditions individuelles pour la réalisation de l'activité envisagée. Section 12. - Recherche scientifique - carte 6 de l'annexe 4
Art. 19.§ 1er. La recherche scientifique est autorisée partout, sauf dispositions contraires. § 2. Une zone est délimitée pour des projets de test, dont les coordonnées sont les suivantes: 51° 14'.978 N 2° 55'.539 E comme point central d'un cercle ayant un rayon de 0,75 kilomètre.
Dans cette zone, la priorité est donnée aux activités de recherche et d'innovation par rapport aux autres activités autorisées par le présent arrêté, qui nécessitent une harmonisation pour obtenir un soutien maximal de l'utilisation multiple de l'espace. § 3. Une zone est délimitée comme zone de référence pour le calibrage et l'évaluation de la qualité des appareils de mesure. Les coordonnées de cette zone sont les suivantes: 1° 1° 51° 17'.629 N 2° 37'.693 E 2° 2° 51° 17'.486 N 2° 38'.135 E 3° 51° 16'.727 N 2° 37'.514 E 4° 51° 16'.872 N 2° 37'.072 E Au sein de cette zone, aucune activité qui perturbe le fond marin n'est autorisée, sauf le placement d'équipement scientifique en fonction de la zone. § 4. La recherche industrielle, des essais dans des situations réelles et des projets de démonstration sont autorisés partout à condition qu'ils ne portent pas atteinte aux affectations spatiales prévues dans le présent arrêté et que la procédure définie en exécution des chapitres VI et VII de la Loi soit respectée. § 5. Une zone est délimitée comme zone de référence pour le suivi de l'impact environnemental de l'extraction de sable et des parcs éoliens. Les coordonnées de cette zone sont les suivantes: 1° 51° 31'.932 N 2° 50'.010 E 2° 51° 32`.644 N 2° 52`.347 E 3° 51° 32`.575 N 2° 52`.387 E 4° 51° 31`.687 N 2° 53`.777 E 5° 51° 30`.942 N 2° 51'.600 E Dans cette zone, l'extraction de sable et de gravier est interdite jusqu'au 1er mai 2023. Après cette date, l'extraction de sable et de gravier peut être autorisée moyennant l'obtention d'un avis positif de la commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale. Section 13. - Des activités récréatives
Art. 20.§ 1. Les activités récréatives sont autorisées partout, sauf dispositions contraires. § 2. La pêche récréative dans la zone, telle que délimitée à l'article 7, § 1er, est uniquement autorisée en utilisant des techniques de pêche qui ne perturbent pas le fond marin, à l'exception des techniques perturbant le fond marin qui sont tirées ou poussées par l'homme ou par le cheval. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, le Ministre peut octroyer une autorisation individuelle pour la pêche récréative à la crevette existante qui perturbe le fond marin, à condition que le demandeur puisse prouver qu'il est actif depuis au moins trois ans. Cette autorisation permet au demandeur de prendre la mer au maximum dix fois par an et l'autorisation est valable pour maximum six ans. Section 14. - Des bornes de mesure, radars et pylônes- carte 6 de
l'annexe 4
Art. 21.§ 1. Le balisage et l'installation de bornes de mesures, de radars et de pylônes sont autorisés partout dans les espaces marins belges à condition qu'ils ne portent pas atteinte aux destinations spatiales prévues dans le présent arrêté. § 2. Des bornes de mesure sont installées aux endroits suivants: 1° 51° 23'.667 N 3° 02'.774 E 2° 51° 21'.633 N 3° 07'.094 E 3° 51° 21'.744 N 3° 17'.403 E 4° 51° 23'.376 N 3° 11'.924 E 5° 51° 25'.101 N 3° 17'.915 E 6° 51° 16'.495 N 2° 26'.849 E 7° 51° 23'.312 N 2° 26'.270 E § 3. Le radar Oostdyck est installé à l'endroit suivant: 1° 51° 16'.495 N 2° 26'.849 E Section 15. - Patrimoine culturel - Carte 6 de l'annexe 4
Art. 22.§ 1er. Dans les zones suivantes destinées à la protection du patrimoine culturel subaquatique, il est interdit de: 1° faire de la pêche à la ligne, de l'ancrage et du dragage dans un rayon de 15 mètres et faire de la pêche aux filets dérivants dans un rayon de 40 mètres autour de l'épave « West-Hinder » à la position 51° 22'.878 N 2° 27°. 134 E ; 2° faire de l'ancrage et du dragage dans un rayon de 20 mètres autour de « Epave de navire en bois devant la côte d'Ostende » à la position 51° 14'.779 N 2° 55'.383 E; 3° faire de l'ancrage et du dragage dans un rayon de 12.5 mètres autour de « Site d'épave du Buiten Ratel Zandbank » à la position 51° 14'.432 N 2° 30'.191 E; 4° faire de l'ancrage et du dragage dans un rayon de 15 mètres autour de l'épave « 't Vliegent Hart" » à la position 51° 29'.519 N 3° 06'.873 E; 5° faire de la pêche à la ligne, de l'ancrage et du dragage dans un rayon de 45 mètres autour de l'épave « SS Kilmore » à la position 51° 23'.730 N 2° 29'.790 E; 6° faire de la pêche à la ligne, de l'ancrage, de la pêche aux filets dérivants et du dragage dans un rayon de 30 mètres autour de l'épave « U-11 » à la position 51° 20'.550 N 2° 52'.075 E; 7° faire de la pêche à la ligne, de l'ancrage et du dragage dans un rayon de 35 mètres autour de l'épave « HMS Brillant » à la position 51° 15'.200 N 2° 56'.721 E; 8° faire de la pêche aux filets dérivants dans un rayon de 10 mètres autour de l'épave « HM Motor Launch 561 » à la position 51° 13'.820 N 2° 52'.873 E; 9° faire de la pêche aux filets dérivants dans un rayon de 15 mètres autour de l'épave « Torpilleur Branlebas » à la position 51° 13'.007 N 2° 37'.707 E. § 2. L'interdiction d'ancrage repris dans paragraphe premier n'est pas applicable lors des plongées sur le patrimoine culturel subaquatique, notifiées via un formulaire électronique à la Direction Générale Navigation du Service Public Fédéral Mobilité. Section 16. - Zones commerciales et industrielles - Carte 8 de
l'annexe 4
Art. 23.§ 1. Des zones sont délimitées pour la réalisation d'activités commerciales et industrielles, dont les coordonnées sont les suivantes: Zone A 1° 1° 51° 13'.160 N 2° 27'.228 E 2° 2° 51° 13'.894 N 2° 25'.968 E 3° 3° 51° 18'.467 N 2° 30'.549 E 4° 4° 51° 17'.233 N 2° 33'.358 E Zone B 1° 1° 51° 13'.805 N 2° 32'.042 E 2° 2° 51° 17'.074 N 2° 36'.695 E 3° 3° 51° 16'.667 N 2° 37'.409 E 4° 4° 51° 16'.630 N 2° 37'.355 E 5° 5° 51° 13'.494 N 2° 32'.789 E Zone C 1° 1° 51° 10'.445 N 2° 37'.346 E 2° 2° 51° 11'.167 N 2° 39'.983 E 3° 3° 51° 10'.517 N 2° 40'.444 E 4° 4° 51° 09'.760 N 2° 37'.813 E Les activités destructrices du sol dans cette zone par une ou des activités commerciales ou industrielles, ne peuvent pas excéder les 0.1% de la surface totale de cette zone.
Zone D 1° 51° 19'.422 N 2° 55'.343 E 2° 51° 19'.283 N 2° 58'.721 E 3° 51° 18'.266 N 2° 59'.767 E 4° 51° 16'.603 N 2° 55'.091 E 5° 51° 17'.287 N 2° 53'.900 E 6° 51° 18'.756 N 2° 53'.595 E La surface de cette zone peut être utilisée pour maximum 50% par une ou plusieurs activités commerciales ou industrielles.
Zone E 1° 51° 26'.756 N 3° 08'.388 E 2° 51° 28'.249 N 3° 04'.939 E 3° 51° 30'.708 N 3° 08'.794 E 4° 51° 29'.247 N 3° 11'.871 E La surface de cette zone peut être utilisée pour maximum 50% par une ou plusieurs activités commerciales ou industrielles. § 2. Lors du développement des activités commerciales et industrielles dans ces zones, les conditions suivantes doivent être prises en compte : 1° Des activités commerciales et industrielles avec un impact potentiel sur les zones marines protégées, comme définies dans l'article 7, ne peuvent être autorisées qu'à l'obtention d'une autorisation Natura 2000;2° Des activités commerciales et industrielles avec un impact potentiel sur les activités militaires ne peuvent être autorisées pour autant qu'elles soient compatibles avec les activités militaires;3° Des activités commerciales et industrielles qui sont similaires aux activités qui sont déjà en cours, doivent respecter au minimum les mêmes conditions. § 3. Dans les zones délimitées au paragraphe 1er, la priorité est donnée aux activités commerciales et industrielles. D'autres activités autorisées par le présent arrêté peuvent avoir lieu pour autant qu'elles ne compromettent pas la mise en exploitation des zones. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives et finales
Art. 24.Dans l'article 25 de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, les mots "Le volume maximal pouvant être extrait dans la zone habitats s'élève à: Année Volume 2014 1.663.000m3 2014 1.663.000m3 2015 1.646.000m3 2015 1.646.000m3 2016 1.629.000m3 2016 1.629.000m3 2017 1.612.000m3 2017 1.612.000m3 2018 1.595.000m3 2018 1.595.000m3 2019 1.578.000m3 2019 1.578.000m3" sont remplacés par les mots "Le volume maximal dans la zone habitats s'élève, pour la période 2020-2025, à 1.578.000 m3 par an."
Art. 25.L'arrêté royal du 14 octobre 2005 créant des zones de protection spéciale et des zones spéciales de conservation dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, est abrogé.
Art. 26.L'arrêté royal du 14 octobre 2005 concernant les conditions, la conclusion, l'exécution et la clôture d'accords d'utilisateurs et la rédaction de plans politiques pour les aires marines protégées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique est abrogé.
Art. 27.L'arrêté royal du 5 mars 2006 créant une réserve marine dirigée dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 2005 créant des zones de protection spéciale et des zones spéciales de conservation dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique est abrogé.
Art. 28.Dans l'arrêté royal du 13 novembre 2012 relatif à l'institution d'une commission consultative et à la procédure d'adoption d'un plan d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges, un article 1/1 est inséré, rédigé comme suit: «
Art. 1/1.Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2014/89/EU du parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime ».
Art. 29.L'article 2 du même arrêté est remplacé comme suit: «
Art. 2.Le Ministre établit un avant-projet de plan d'aménagement des espaces marins et le présente à la commission consultative, qui envoie un avis motivé sur l'avant-projet au Ministre endéans les trente jours après réception de l'avant-projet. Ce délai est prolongeable de quinze jours par le président, à la demande de la majorité des membres de la commission consultative. Si l'avis n'est pas envoyé dans ce délai, il est supposé être favorable. »
Art. 30.Dans le chapitre 2 de ce même arrêté, une section 3 est insérée comme suit « Section 3 - Consultation ».
Art. 31.Dans la section 3, insérée para l'article 32, de ce même arrêté, un article 7/1 est inséré comme suit: «
Art. 7/1.§ 1 La commission consultative émet un avis motivé sur les demandes d'obtention d'une autorisation pour l'utilisation des zones à des fins commerciales et industrielles dans les espaces marins relevant de la juridiction belge. § 2. Cet avis est émis endéans les trente jours après la réception de la demande par la commission consultative. Exceptionnellement, ce délai est prolongeable de quinze jours par le président de la commission consultative, à la demande de la majorité des membres de la commission consultative. Si l'avis n'est pas transmis dans le délai précité, il est réputé favorable. »
Art. 32.L'arrêté royal du 20 mars 2014 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins est abrogé.
Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mars 2020.
Art. 34.Le ministre compétent pour l'Economie, le ministre compétent pour la Mobilité Maritime, le ministre compétent pour la réglementation en matière de milieu marin, le ministre compétent pour l'Intérieur, le ministre compétent pour la Défense, le ministre compétent pour la Politique scientifique et la ministre compétente pour l'Energie sont, chacun pour ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de la Défense, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DE CREM La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM La Ministre de la Politique scientifique, S. WILMES Le Ministre de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER .