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Loi du 10 août 1998
publié le 18 décembre 1998

Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Roumanie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bruxelles le 4 mars 1996

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1998015166
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18/12/1998
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10/08/1998
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eli/loi/1998/08/10/1998015166/moniteur
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10 AOUT 1998. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Roumanie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bruxelles le 4 mars 1996 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière vistée l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Roumanie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bruxelles le 4 mars 1996, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiéee par le Moniteur belge.

Donne à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de l' Economie, chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Références parlementaires : Session 1997-1998. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 27 mai 1998, n° 1-996/1. - Rapport, n°1-996/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-996/3. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 8 juillet 1998. - Vote. Séance du 9 juillet 1998.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1652/1.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 16 juillet 1998. - Vote. Séance du 16 juillet 1998.

Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Roumanie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la Roumanie Désireux de promouvoir et de renforcer les relations économiques entre les deux pays par la conclusion d'une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat Contractant ou des deux Etats Contractants.

Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats Contractants, de leurs unités administratives territoriales ou de leurs collectivités locales, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune tous les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values de ces biens.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne la Roumanie : (i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques; (ii) l'impôt sur le profit; (iii) l'impôt sur les salaires et autres rémunérations similaires; (iv) l'impôt sur le revenu des non-résidents; (v) l'impôt sur les dividendes; (vi) l'impôt sur le revenu agricole; (vii) l'impôt sur les bâtiments et sur les terrains occupés par des bâtiments ou d'autres constructions, (ci-après dénommés "l'impôt roumain"); b) en ce qui concerne la Belgique : (i) l'impôt des personnes physiques; (ii) l'impôt des sociétés; (iii) l'impôt des personnes morales; (iv) l'impôt des non-résidents; (v) la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques; (vi) la contribution complémentaire de crise, y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés "l'impôt belge"). 4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats Contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) les expressions "un Etat Contractant" et "l'autre Etat Contractant" désignent, suivant le contexte, la Roumanie ou la Belgique;b) le terme "Roumanie" désigne le territoire de la Roumanie, y compris sa mer territoriale, ainsi que la zone économique exclusive et les espaces aériens, sur lesquels la Roumanie exerce sa souveraineté, des droits souverains et sa juridiction en vertu de sa propre législation et conformément au droit international;c) le terme "Belgique" désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris sa mer territoriale, ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens, sur lesquels le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international;d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes légalement constitués dans un Etat Contractant;e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;f) les expressions "entreprise d'un Etat Contractant" et "entreprise de l'autre Etat Contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat Contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat Contractant;g) le terme "national" désigne : (i) toute personne physique qui possède la citoyenneté de la Roumanie ou la nationalité de la Belgique, suivant les cas; (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat Contractant; h) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef, un véhicule ferroviaire ou routier exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat Contractant, sauf lorsque un tel transport n'est effectué qu'entre des points situés dans l'autre Etat Contractant;i) l'expression "autorité compétente " désigne, dans chacun des Etats Contractants, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.2. Pour l'application de la Convention par un Etat Contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat Contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats Contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats, ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle est un national;d) si cette personne est un national des deux Etats, ou si elle n' est un national d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats Contractants tranchent la question d'un commun accord.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats Contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression "établissement stable" comprend notamment : a) un siège de direction;b) une succursale;c) un bureau;d) une usine;e) un atelier;f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.3. L'expression "établissement stable" englobe également un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance ou de consultants s'y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à neuf mois.4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;f) des marchandises appartenant à une entreprise et exposées à une foire commerciale ou une exposition sont vendues par l'entreprise à l'issue de cette foire ou exposition;g) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat Contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat Contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat Contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat Contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus Immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat Contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat Contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat Contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires des biens immobiliers, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux, aéronefs, véhicules ferroviaires ou routiers ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat Contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat Contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat Contractant exerce son activité dans l'autre Etat Contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat Contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance avec l'entreprise dont il est un établissement stable.3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses effectuées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi effectués, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.4. S'il est d'usage, dans un Etat Contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat Contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage;la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des produits ou des marchandises pour l'entreprise.6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Entreprises de transport 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs ou de véhicules ferroviaires ou routiers ne sont imposables que dans l'Etat Contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.2. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent également : a) aux bénéfices occasionnels provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international;b) aux bénéfices provenant de l'usage ou de la location de conteneurs, à condition que ces bénéfices soient complémentaires ou accessoires par rapport aux bénéfices visés audit paragraphe.3. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat Contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.4. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat Contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat Contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.5. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque : a) une entreprise d'un Etat Contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat Contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat Contractant et d'une entreprise de l'autre Etat Contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations financières ou commerciales, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.2. Lorsqu'un Etat Contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat Contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à l'ajustement qu'il estime approprié du montant de l'impôt qu'il a perçu sur ces bénéfices.Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats Contractants se consultent.

Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat Contractant à un résident de l'autre Etat Contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat Contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat Contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus, même attribués sous la forme d'intérêts, soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société débitrice est un résident.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat Contractant, exerce dans l'autre Etat Contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat Contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat Contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat Contractant et payés à un résident de l'autre Etat Contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat Contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat Contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts payés en raison de prêts ou créances accordés ou consentis, garantis ou assurés par l'autre Etat Contractant, l'une de ses unités administratives territoriales ou collectivités locales ou l'une de leurs institutions sont exemptés d'impôt dans l'Etat Contractant d'où ils proviennent.4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres;cependant, le terme "intérêts" ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 3. 5. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat Contractant, exerce dans l'autre Etat Contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat Contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une unité administrative territoriale, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat Contractant, a dans un Etat Contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat Contractant, compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat Contractant et payés à un résident de l'autre Etat Contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat Contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat Contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films et enregistrements pour les transmissions radiophoniques et télévisées ou toute autre forme de transmission, d'un programme d'ordinateur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat Contractant, exerce dans l'autre Etat Contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat Contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une unité administrative territoriale, une collectivité locale, ou un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat Contractant, a dans un Etat Contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat Contractant, compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13 Commissions 1. Les commissions provenant d'un Etat Contractant et payées à un résident de l'autre Etat Contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces commissions sont aussi imposables dans l'Etat Contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des commissions est un résident de l'autre Etat Contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des commissions.3. Le terme "commissions" employé dans le présent article désigne les rémunérations payées à toute personne pour les services qu'elle a rendus en qualité d'intermédiaire;ce terme ne comprend pas les revenus visés aux articles 15 et 16. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des commissions, résident d'un Etat Contractant, exerce dans l'autre Etat Contractant d'où proviennent les commissions, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les commissions s'y rattachent effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7, ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables. 5. Les commissions sont considérées comme provenant d'un Etat Contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une unité administrative territoriale, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des commissions, qu'il soit ou non un résident d'un Etat Contractant, a dans un Etat Contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l'obligation de payer les commissions a été contractée et qui supporte la charge de ces commissions, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des commissions, compte tenu des services pour lesquels elles sont payées excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des commissions reste imposable conformément à la législation de chaque Etat Contractant, compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 7. Lorsqu'un résident d'un Etat Contractant, qui reçoit des commissions provenant de l'autre Etat Contractant, en fait la demande pour une année déterminée, l'impôt pouvant être perçu sur ces commissions dans l'Etat Contractant d'où elles proviennent est calculé comme si ce résident avait un établissement stable dans cet Etat et comme si les commissions étaient des bénéfices imputables à cet établissement stable. Article 14 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat Contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat Contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat Contractant a dans l'autre Etat Contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat Contractant dispose dans l'autre Etat Contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.3. Les gains provenant de l'aliénation de navires, aéronefs ou véhicules ferroviaires ou routiers exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure, ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces moyens de transport, ne sont imposables que dans l'Etat Contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat Contractant dont le cédant est un résident. Article 15 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat Contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat Contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités.S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 16 Professions dependantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat Contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat Contractant.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat Contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat Contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule ferroviaire ou routier exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat Contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 17 Tantièmes et rémunérations des dirigeants de sociétés 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat Contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat Contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1 reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat Contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société qui n'est pas une société par actions et qui est un résident de l'autre Etat Contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 16, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société. Article 18 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus qu'un résident d'un Etat Contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat Contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, dans l'Etat Contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, les revenus tirés d'activités exercées en tant que tels par des artistes du spectacle ou des sportifs qui sont des résidents d'un Etat Contractant ne sont imposables que dans cet Etat, lorsque les activités sont exercées dans l'autre Etat Contractant dans le cadre d'un programme d'échanges culturels ou sportifs approuvé par les Gouvernements des deux Etats Contractants. Article 19 Pensions 1. Sous réserve des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat Contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.2. Toutefois, les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un Etat Contractant ou dans le cadre d'un régime général organisé par cet Etat Contractant pour compléter les avantages prévus par ladite législation, sont imposables dans cet Etat. Article 20 Fonctions publiques 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat Contractant, ou l'une de ses unités administratives territoriales ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette unité ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat Contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : (i) est un national de cet Etat, ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.2. a) Les pensions payées par un Etat Contractant ou l'une de ses unités administratives territoriales ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette unité ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat Contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en est un national.3. Les dispositions des articles 16, 17 et 19 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat Contractant ou l'une de ses unités administratives territoriales ou collectivités locales. Article 21 Professeurs, chercheurs et étudiants 1. Les rémunérations quelconques des professeurs ou autres membres du personnel enseignant ainsi que des chercheurs, résidents d'un Etat Contractant, qui séjournent temporairement dans l'autre Etat Contractant pour y enseigner ou s'y livrer à des recherches scientifiques dans une université ou une autre institution d'enseignement officiellement reconnue, ne sont imposables que dans le premier Etat pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date d'arrivée de ces personnes dans l'autre Etat.Cette disposition ne s'applique pas aux rémunérations reçues pour des travaux de recherches si ces travaux sont entrepris principalement dans l'intérêt particulier d'une ou de plusieurs personnes. 2. Un étudiant qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat Contractant, un résident de l'autre Etat Contractant et qui séjourne temporairement dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation dans une université ou une autre institution d'enseignement officiellement reconnue de ce premier Etat, est exempté d'impôt dans le premier Etat : a) sur les sommes qu'il reçoit de sources situées en dehors de cet Etat pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation; b) sur les rémunérations reçues, pendant au maximum deux ans, au titre d'un emploi salarié exercé dans cet Etat en liaison avec ses études ou sa formation, à condition que ces rémunérations n'excèdent pas, suivant le cas, par année civile, 120.000 francs belges ou l'équivalent de cette somme en monnaie roumaine.

Article 22 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat Contractant qui sont d'une nature ou proviennent de sources non mentionnées dans les articles précédents de la présente Convention et qui sont soumis à l'impôt dans cet Etat ne sont imposables que dans cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat Contractant, exerce dans l'autre Etat Contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.

Article 23 Imposition de la fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat Contractant et qui sont situés dans l'autre Etat Contractant, est imposable dans cet autre Etat.2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat Contractant a dans l'autre Etat Contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat Contractant dispose dans l'autre Etat Contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.3. La fortune constituée par des navires, des aéronefs ou des véhicules ferroviaires ou routiers exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces moyens de transport, n'est imposable que dans l'Etat Contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat Contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 24 Méthodes pour éliminer les doubles impositions 1. En Roumanie, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident de Roumanie reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Belgique, la Roumanie exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c) ci-après, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer les mêmes taux d'impôt que si ces revenus ou éléments de fortune n'avaient pas été exemptés.b) Lorsqu'un résident de Roumanie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10 à 13 sont imposables en Belgique, la Roumanie accorde sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Belgique. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces revenus reçus de Belgique. c) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe b), les dividendes au sens de l'article 10, paragraphe 3, qu'une société qui est un résident de Roumanie reçoit d'une société qui est un résident de la Belgique sont exemptés de l'impôt sur le profit en Roumanie, dans la mesure où cette exemption serait accordée si les deux sociétés étaient des résidents de Roumanie.2. En Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus non visés sub b) et c) ci-après ou possède des éléments de fortune qui sont imposables en Roumanie conformément aux dispositions de la Convention, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.b) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du c) ci-après, en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2 ou 7, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphes 2 ou 6, l'impôt roumain perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.c) Les dividendes au sens de l'article 10, paragraphe 3, qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de la Roumanie sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en Roumanie ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au a) ci-avant ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt en Roumanie en raison de leur compensation avec lesdites pertes. Article 25 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat Contractant ne sont soumis dans l'autre Etat Contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat Contractant ou des deux Etats Contractants. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat Contractant a dans l'autre Etat Contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat Contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat Contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1er, de l'article 11, paragraphe 7 ou de l'article 12, paragraphe 6, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat Contractant à un résident de l'autre Etat Contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les même conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat Contractant envers un résident de l'autre Etat Contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4. Les entreprises d'un Etat Contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat Contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant un Etat Contractant : a) d'imposer au taux prévu par sa législation interne les bénéfices d'un établissement stable, situé dans cet Etat, d'une société qui est un résident de l'autre Etat Contractant, pourvu que le taux précité n'excède pas le taux maximal applicable aux bénéfices des sociétés qui sont des résidents du premier Etat;b) de prélever sa retenue à la source sur les dividendes afférents à une participation se rattachant effectivement à un établissement stable dont dispose dans cet Etat une société qui est un résident de l'autre Etat Contractant.6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 26 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat Contractant ou par les deux Etats Contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat Contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 25, paragraphe 1er, à celle de l'Etat Contractant dont elle est un national.Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat Contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.3. Les autorités compétentes des Etats Contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.4. Les autorités compétentes des Etats Contractants se concertent au sujet des mesures nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des documents justificatifs à fournir par les résidents de chaque Etat Contractant pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues par cette Convention.5. Les autorités compétentes des Etats Contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l'application de la Convention. Article 27 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats Contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles de la législation interne des Etats Contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat Contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat Contractant l'obligation : a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat Contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat Contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel, ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 28 Assistance au recouvrement 1. Les Etats Contractants s'engagent à se prêter mutuellement aide et assistance aux fins de notifier et de recouvrer les impôts visés à l'article 2 ainsi que tous accroissements, additionnels, intérêts de retard, frais et amendes sans caractère pénal relatifs à ces impôts.2. Sur requête de l'autorité compétente d'un Etat Contractant, l'autorité compétente de l'autre Etat Contractant assure, suivant les dispositions légales et réglementaires applicables à la notification et au recouvrement desdits impôts de ce dernier Etat, la notification et le recouvrement des créances fiscales visées au paragraphe 1er, qui sont exigibles dans le premier Etat.Ces créances ne jouissent d'aucun privilège dans l'Etat requis et celui-ci n'est pas tenu d'appliquer des moyens d'exécution qui ne sont pas autorisés par les dispositions légales ou réglementaires de l'Etat requérant. 3. Les requêtes visées au paragraphe 2 sont appuyées d'une copie officielle des titres exécutoires, accompagnée, s'il échet, d'une copie officielle des décisions administratives ou judiciaires passées en force de chose jugée.4. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont susceptibles de recours, l'autorité compétente d'un Etat Contractant peut, pour la sauvegarde de ses droits, demander à l'autorité compétente de l'autre Etat Contractant de prendre les mesures conservatoires prévues par la législation de celui-ci;les dispositions des paragraphes 1er à 3 sont applicables, mutatis mutandis, à ces mesures. 5. Les dispositions de l'article 27, paragraphe 1er, s'appliquent également à tout renseignement porté en exécution du présent article, à la connaissance de l'autorité compétente d'un Etat Contractant. Article 29 Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 30 Entrée en vigueur 1. Chaque Etat Contractant notifiera à l'autre Etat Contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.Celle-ci entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de la dernière de ces notifications. 2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront : a) en ce qui concerne les impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement l'année de l'entrée en vigueur de la Convention;b) en ce qui concerne les autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement l'année de l'entrée en vigueur de la Convention;c) en ce qui concerne les impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de toute année qui suit l'année de l'entrée en vigueur de la Convention.3. Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bucarest le 14 octobre 1976, cesseront de s'appliquer à tout impôt roumain ou belge auquel la présente Convention s'applique conformément aux dispositions du paragraphe 2. Article 31 Dénonciation 1. La présente Convention restera indéfiniment en vigueur.2. Chacun des Etats Contractants pourra toutefois, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention, la dénoncer par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat Contractant.En cas de pareille dénonciation, la Convention cessera d'être applicable : a) en ce qui concerne les impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement l'année au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée;b) en ce qui concerne les autres impôts établis sur les revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement l'année au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée;c) en ce qui concerne les impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de l'année qui suit immédiatement l'année au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 1996, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et roumaine, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte en langue française prévaudra.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : Ph. MAYSTADT, Ministre des Finances et du Commerce exterieur Pour le Gouvernement de la Roumanie : D.I. POPESCU, Ministre du Commerce Conformément à son atrticle 30, cette Convention est entrée en vigueur le 17 octobre 1998.

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