publié le 30 juin 2017
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
22 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;
Vu l'avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, Section Financement, donné le 23 mars 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 2017;
Vu l'avis 61.503/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 45, § 9 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, le tableau est remplacé par ce qui suit :
« Service
Normes
Par nombre de lits justifiés
« Dienst
Normen
Per aantal verantwoorde bedden
C, D, B, L
12,-
30 lits
C, D, B, L
12,-
30 bedden
E
13,-
30 lits
E
13,-
30 bedden
M
14,-
24 lits
M
14,-
24 bedden
MIC
1,5,-
par lit
MIC
1,5,-
per bed
NIC
2,5,-
par lit
NIC
2,5,-
per bed
G
12,-
24 lits
G
12,-
24 bedden
G paramédical
1,33
24 lits
G paramedisch
1,33
24 bedden
H
8,-
30 lits
H
8,-
30 bedden
A
16,-
30 lits
A
16,-
30 bedden
A jour
10,-
30 lits
A dag
10,-
30 bedden
A nuit
11,-
30 lits
A nacht
11,-
30 bedden
K
16,-
20 lits
K
16,-
20 bedden
K jour
8,-
20 lits
K dag
8,-
20 bedden
K nuit
10,-
20 lits
K nacht
10,-
20 bedden
Fonction agréée de soins intensifs à raison d'une fonction de 6 lits maximum par hôpital
2,-
par lit pour 2 % des lits C+D+E justifiés avec un minimum de 6 lits
Erkende functie intensieve zorg ten belope van een functie van maximum 6 bedden per ziekenhuis
2,-
per bed voor 2 % van de verantwoorde C- + D-+ E-bedden met een minimum van 6 bedden :
ou
of
C+D+E à caractère intensif si l'hôpital ne dispose pas de fonction agréée de soins intensifs
2,-
par lit pour 2 % des lits justifiés C+D+E
C+ D+E van intensieve aard indien het ziekenhuis niet beschikt over een erkende functie intensieve zorg
2,-
per bed voor 2 % van de verantwoorde bedden C- + D- + E-bedden
Service d'urgences
6,-
Si l'hôpital est agréé soit pour une fonction de première prise en charge des urgences, soit pour une fonction de soins urgents spécialisés
Spoedgevallendienst
6,-
Indien het ziekenhuis erkend is voor een functie van eerste opvang van de spoedgevallen of voor een functie van gespecialiseerde spoedgevallenzorg.
Direction nursing
1,-
par hôpital
Directie nursing
1,-
per ziekenhuis
Cadre intermédiaire
1,-
par 150 lits
Middenkader
1,-
per 150 bedden
IB adultes : Service de traitement intensif des patients psychiatriques
15,-
par unité de 8 lits ».
IB volwassenen : Dienst voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten
15,-
per eenheid van 8 bedden".
Art. 2.Dans l'article 46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 1°, a), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 2009, l'alinéa 2 est complété par quatre tirets rédigés comme suit : « - les lits A de jour : 1,17 points au 1er juillet 2017, 1 point au 1er juillet 2018 et 0,83 point à partir du 1er juillet 2019; - les lits A de nuit : 1,19 points au 1er juillet 2017, 1,06 points au 1er juillet 2018 et 0,92 point à partir du 1er juillet 2019; - les lits K de jour : 1,67 points au 1er juillet 2017, 1,34 points au 1er juillet 2018 et 1 point à partir du 1er juillet 2019; - les lits K de nuit : 1,75 points au 1er juillet 2017, 1,5 points au 1er juillet 2018 et 1,25 point à partir du 1er juillet 2019. »; 2° dans le paragraphe 2, 2°, a), 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir du 1er juillet 2017, 50 % des points supplémentaires sont répartis entre les hôpitaux sur base des points RIM selon les modalités reprises aux alinéas 2 et suivants, et 50 % des points supplémentaires sont répartis selon les points NRG en fonction de la part de marché de l'hôpital, établie sur base des points NRG pour les jours patients C, D, L, C+D dont le score est supérieur au score médian par journée.Néanmoins, la perte ou le gain, en terme de points supplémentaires par lit justifié, résultant de ce calcul est limité, par rapport au nombre de points supplémentaires par lit justifié qui auraient été attribués sur base du RIM uniquement, à 0,04 point par lit justifié. »; 3° dans le paragraphe 2, 2°, b), 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir du 1er juillet 2017, 50 % des points supplémentaires sont répartis entre les hôpitaux sur base des points RIM selon les modalités reprises aux alinéas 2 et suivants ci-dessus et 50 % des points supplémentaires sont répartis selon les points NRG en fonction de la part de marché de l'hôpital, établie sur base des points NRG pour les jours patients E dont le score est supérieur au score médian par journée.Néanmoins, la perte ou le gain, en terme de points supplémentaires par lit justifié, résultant de ce calcul est limité, par rapport au nombre de points supplémentaires par lit justifié qui auraient été attribués sur base du RIM uniquement, à 0,04 point par lit justifié. »; 4° dans le paragraphe 2, 2°, c), c.2) deuxième calcul, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, est inséré un alinéa avant l'alinéa commençant par les mots « Le nombre de points supplémentaires » rédigé comme suit : « A partir du 1er juillet 2017, 50 % des points supplémentaires sont répartis entre les hôpitaux sur base des points RIM selon les modalités reprises à l'alinéa 2 et 50 % des points supplémentaires sont répartis sur base des points NRG pour les jours patients C, D, C+D, E et L à caractère intensif, dont le score est supérieur au score médian par journée. Néanmoins, la perte ou le gain, en terme de points supplémentaires par lit justifié, résultant de ce calcul est limité, par rapport au nombre de points supplémentaires par lit justifié qui auraient été attribués sur base du RIM uniquement, à 0,04 point par lit justifié. »; 5° dans le paragraphe 3, 2°, a), a.2), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les mots « , pour des patients relevant d'un des organismes assureurs tels que visés au a.1) premier calcul, » sont insérés entre les mots « au minimum 250 interventions chirurgicales » et les mots « comprenant au minimum 150 interventions ».
Art. 3.L'article 46bis, tel qu'il existait entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, est retiré.
Art. 4.L'article 49, 3°, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, il est attribué 50 % du montant mentionné dans l'alinéa précédent pour l'agrément d'un second tomographe à émission de positrons (PET-scanner) dans un hôpital universitaire repris dans l'arrêté royal du 10 août 2005 désignant des hôpitaux en qualité d'hôpital universitaire. ».
Art. 5.L'article 56, § 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 56.§ 2. A partir du 1er juillet 2017, les hôpitaux non psychiatriques et les hôpitaux qui ne disposent que de lits agréés sous l'indice G et/ou l'indice Sp en combinaison avec des lits agréés sous les indices A, T ou K sont financés pour participer aux initiatives `Surveillance des infections nosocomiales'.
La surveillance porte obligatoirement sur : - Staphylococcus aureus (SARM) résistant à la méticilline selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique et du laboratoire national de référence; - les septicémies au niveau de tout l'hôpital selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique; - les bactéries multi résistantes à Gram négatif selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique et du laboratoire national de référence.
La surveillance doit aussi porter, au choix, sur l'un des protocoles additionnels aux protocoles suivants : - Clostridium difficile selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique et du laboratoire national de référence; - entérocoques résistant à la vancomycine (ERV) selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique et du laboratoire national de référence; - pneumonies et des bactériémies dans les unités de soins intensifs selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique; - infections des plaies opératoires selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé Publique.
La surveillance porte également sur des indicateurs de qualité relatifs à la politique d'hygiène hospitalière dans l'établissement, indicateurs qui sont définis par la `Commission de coordination de la politique antibiotique', créée par l'arrêté royal du 26 avril 1999, sur avis de la `Plate-Forme Fédérale pour l'Hygiène Hospitalière'.
Chaque année, le budget disponible de 1.450.000 euros (valeur au 1er juillet 2017) est réparti de manière égale entre les hôpitaux concernés.
Pour pouvoir bénéficier de ce montant, les hôpitaux doivent s'engager à : - la récolte des données relatives aux protocoles précités et aux indicateurs de qualité; - à la transmission des données mentionnées ci-dessus à l'Institut scientifique de Santé Publique selon les délais de livraison spécifiés dans les protocoles respectifs; - au versement à l'Institut scientifique de Santé Publique, sur le compte BE08 0011 6604 8013 de l'ISP-Patrimoine, d'un montant égal à 85 % du financement octroyé, avec la mention `Surveillance et le nom de l'hôpital', étant entendu que sous ce terme de `Surveillance', on entend la surveillance des infections nosocomiales, le suivi des indicateurs de qualité relatifs à la politique d'hygiène hospitalière et en matière d'antibiotiques. Le versement doit intervenir avant fin mars de chaque année.
L'Institut scientifique de Santé publique communique à chaque hôpital un feedback qui contient l'analyse de données individuelles et de données nationales. Il fournit également tous les douze mois au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, un rapport reprenant notamment les données nationales ainsi que les avis ou recommandations en la matière. De plus, il assure un soutien administratif en la matière au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, selon les termes d'une convention signée avec le Directeur général de la Direction générale `Soins de santé' du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
L'Institut scientifique de Santé publique crée, en outre, un `Outbreak support team'. En collaboration avec les services compétents des entités fédérées, cet `Outbreak support team' soutient les établissements de soins qui demandent une aide pour faire face aux foyers d'infections multi résistantes. ».
Art. 6.Dans l'article 61 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandophone du paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « (waarde op 1 januari) » sont remplacés par les mots « (waarde op 1 januari 2016) »;2° dans le paragraphe 1er, 2°, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Un socle par lit justifié, et par lit agréé en ce qui concerne les lits des services Sp, Sp soins palliatifs et unités de grands brûlés, est calculé chaque année.Le nombre de lits justifiés est celui calculé dans le budget des moyens financiers de l'exercice de financement considéré. Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 31 mars de l'année concernée.
Pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, pour lesquels un nombre de lits justifiés n'a pas été calculé dans le budget des moyens financiers de l'exercice de financement considéré, il est retenu le nombre de lits agréés. Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 31 mars de l'année concernée. »; 3° dans le paragraphe 1er, 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° un budget supplémentaire est octroyé aux hôpitaux comme incitant à l'accélération du processus.Ce budget `accélérateur' est calculé chaque année par hôpital.
Au 1er juillet 2016, il représente 55 % du budget disponible.
L'hôpital doit avoir envoyé, à l'adresse e-mail ehealthcare@health.belgium.be, pour le 30 septembre 2016, un plan d'approche décrivant les mesures qu'il va prendre pour implémenter et utiliser effectivement un DPI intégré pour le 1er janvier 2019.
Au 1er juillet 2017, il représente 60 % du budget disponible.
L'hôpital doit avoir, avant le 31 décembre 2017, soit conclu un contrat avec un fournisseur de logiciels pour la mise en oeuvre d'un DPI intégré qui répond aux critères définis dans BMUC et dont il fournit une copie au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, soit, dans l'hypothèse où l'hôpital choisit de mettre en oeuvre son DPI en interne, fourni au SPF précité des pièces justificatives concrètes permettant d'évaluer le résultat final défini dans la feuille de route. Le contrat ou les pièces justificatives doivent mentionner spécifiquement l'engagement de l'hôpital à mettre en oeuvre un DPI intégré, contenant les fonctionnalités `Meaningful Use' détaillées dans l'annexe 19, pour le 1er janvier 2019, au plus tard. Le contrat ou les pièces justificatives doivent être envoyés à l'adresse mail ehealthcare@health.belgium.be avant le 15 janvier 2018.
Au 1er juillet 2018, il représente 65 % du budget disponible.
Pour en bénéficier, l'hôpital doit avoir déterminé, au 1er janvier 2018, une date de mise en oeuvre de son DPI intégré et avoir établi une feuille de route indiquant les dates d''implémentation des quinze fonctionnalités de base décrites dans le BMUC. Cette feuille de route doit être envoyée à l'adresse mail ehealthcare@health.belgium.be avant le 31 janvier 2018.
L'hôpital est financé, au 1er juillet 2018, au prorata du nombre des quinze critères atteints du BMUC, au 1er janvier 2018, étant entendu qu'un critère atteint ouvre le droit à un quinzième du financement.
Au 1er juillet 2019, il représente 70 % du budget disponible.
Pour en bénéficier, l'hôpital doit avoir effectivement mis en place, au 1er janvier 2019, un DPI intégré qui contient les fonctionnalités `Meaningful Use' détaillées dans l'annexe 19.
Au 1er juillet 2016 et au 1er juillet 2017, le budget accélérateur disponible est réparti de manière provisionnelle entre tous les hôpitaux sur base d'un système de points définis ci-après. Il n'est maintenu dans le budget des moyens financiers suivant qu'en cas de respect des conditions définies annuellement ci-dessus.
La répartition du budget s'établit de la manière suivante : L'hôpital, qui répond aux conditions définies, obtient un point par lit justifié ou par lit agréé si l'hôpital est visé par l'article 33, §§ 1er et 2.
Le nombre de lits justifiés est celui calculé dans le budget des moyens financiers de l'exercice de financement considéré.
Pour la fixation des lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 31 mars de l'année concernée.
Chaque année, le budget disponible est divisé par la somme des points obtenus pour déterminer la valeur d'un point dans l'enveloppe `accélérateur'.
L'hôpital est financé du montant obtenu en multipliant son nombre de points par la valeur du point.
L'hôpital qui ne remplit pas ses obligations se voit récupérer le montant octroyé pour l'année concernée dans un budget des moyens financiers ultérieur.
Le budget financé aux hôpitaux qui ne répondent pas aux conditions est redistribué, selon les mêmes modalités, entre les autres hôpitaux lors d'un budget des moyens financiers ultérieur. »; 4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 31 mars de l'année concernée.».
Art. 7.Dans l'article 75, § 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 : « Au 1er juillet 2017, le montant forfaitaire (X) est fixé à sa valeur au 30 juin 2017. ».
Art. 8.Dans l'annexe 3, 3.3., du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'objectif est de calculer un nombre de lits justifiés pour les index de lits financés ci-après : CD : C, D, I, L, B E : E G : G M : M NI : NI ».
Art. 9.L'annexe 9 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2016, est complétée par ce qui suit :
« Nomenclature
Minutes
« Nomenclature
Minutes
228244
720
228244
720
229666
240
229666
240
229681
245
229681
245
230683
50
230683
50
232326
60
232326
60
232341
265
232341
265
232363
400
232363
400
232400
285
232400
285
232466
150
232466
150
236084
280
236084
280
239061
400
239061
400
244985
180
244985
180
245140
85
245140
85
245722
80
245722
80
247144
300
247144
300
248301
80
248301
80
248883
20
248883
20
251705
200
251705
200
251926
240
251926
240
251963
300
251963
300
252545
350
252545
350
252560
600
252560
600
253282
270
253282
270
257364
60
257364
60
257806
60
257806
60
258786
60
258786
60
258845
120
258845
120
258963
70
258963
70
262544
115
262544
115
262603
150
262603
150
275063
230
275063
230
275166
135
275166
135
275181
160
275181
160
275225
90
275225
90
275284
180
275284
180
275306
250
275306
250
275321
275
275321
275
275461
205
275461
205
275483
205
275483
205
275623
145
275623
145
275704
175
275704
175
275726
195
275726
195
275741
145
275741
145
275763
180
275763
180
275785
80
275785
80
275800
85
275800
85
275822
85
275822
85
275844
90
275844
90
275866
135
275866
135
275881
180
275881
180
275903
90
275903
90
275925
115
275925
115
275940
145
275940
145
275962
115
275962
115
275984
205
275984
205
276006
170
276006
170
276021
180
276021
180
276043
235
276043
235
276065
170
276065
170
276161
60
276161
60
276183
215
276183
215
276205
130
276205
130
276264
200
276264
200
276301
185
276301
185
276345
305
276345
305
276360
260
276360
260
276382
315
276382
315
276404
365
276404
365
276426
260
276426
260
276441
270
276441
270
276485
140
276485
140
276500
215
276500
215
276522
200
276522
200
276544
90
276544
90
276662
180
276662
180
276706
165
276706
165
276765
180
276765
180
276780
170
276780
170
276802
140
276802
140
276824
165
276824
165
276846
190
276846
190
276861
165
276861
165
276883
145
276883
145
276905
160
276905
160
276942
105
276942
105
276964
280
276964
280
276986
240
276986
240
277981
190
277981
190
277001
280
277001
280
277023
185
277023
185
277045
155
277045
155
277060
155
277060
155
277082
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45
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432121
115 ».
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Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2017.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK