publié le 08 juillet 2011
Arrêté royal désignant l'autorité de sécurité ferroviaire
22 JUIN 2011. - Arrêté royal désignant l'autorité de sécurité ferroviaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, les articles 10 et 11, § 2, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant création d'une autorité nationale de sécurité ferroviaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2011;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 mars 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er avril 2011;
Vu le protocole du 29 avril 2011 du Comité de secteur VI;
Vu l'avis 49.520/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2011, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.
Art. 2.Pour l'exécution et l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « loi » : la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;2° « Ministre » : le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions;3° « autorité » : l'autorité de sécurité, visée à l'article 10 de la loi;4° « direction » : la direction de l'autorité de sécurité visée à l'article 11, § 2, alinéa 2, de la loi.
Art. 3.L'autorité est indépendante de toute entreprise ferroviaire, de tout gestionnaire de l'infrastructure, de tout demandeur de certification ou entité adjudicatrice. L'autorité s'appelle le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer.
Les membres de la direction ne peuvent avoir aucun lien, contractuel ou statutaire, même provisoirement suspendu, avec aucun organisme visé à l'alinéa 1er. Ils ne peuvent pas être désignés s'ils ne remplissent pas cette condition.
La direction est soumise à l'autorité directe du Ministre.
Art. 4.La direction est constituée de deux personnes, de rôle linguistique différent : le directeur et le directeur adjoint.
La direction est exercée sous forme de mandat de six ans.
Art. 5.Les candidats à un mandat à la direction doivent remplir les conditions d'admissibilité exigées pour être recruté comme agent de l'Etat dans le niveau A. Ils doivent en outre justifier de l'expérience utile requise par la description de fonction.
La sélection des membres de la direction est opérée par SELOR, le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, sur la base de la description de fonction et du profil de compétences fixés par le Ministre.
Art. 6.Les membres de la direction sont désignés par le Roi, parmi les candidats jugés aptes par SELOR, sur proposition du Ministre. Ils prêtent serment entre les mains du Ministre.
Art. 7.Les membres de la direction sont rémunérés dans l'échelle A52 pour le directeur et A51 pour le directeur adjoint, fixées par l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux. Leur ancienneté pécuniaire en début de mandat est calculée selon les dispositions de l'article 14, alinéas 1er et 2, du même arrêté. Elle s'accroît annuellement durant leur mandat.
Art. 8.Les membres de la direction ont droit à 26 jours de congé annuel de vacances.
Ils bénéficient d'un pécule de vacances aux mêmes conditions que les agents de l'Etat.
Ils bénéficient des congés de circonstances, des congés de maternité et des congés parentaux aux mêmes conditions que les agents de l'Etat.
Art. 9.Le directeur et le directeur adjoint sont évalués par le Ministre six mois avant le terme de leur mandat sur la base notamment des résultats des audits prévus à l'article 16.
A l'expiration de son mandat, un membre de la direction peut obtenir un nouveau mandat s'il a été favorablement évalué notamment sur la base des rapports annuels d'audit. Le nombre maximum de mandats pour un membre de la direction est fixé à 2.
Le Ministre peut prolonger le mandat pour une période de six mois au maximum.
Art. 10.Aucun membre de la direction ne peut rester en service au-delà de ses 65 ans. Toutefois, le Ministre peut déroger à cette règle, pour une période de six mois au maximum, dans l'attente d'un remplaçant.
Art. 11.La perte d'une des conditions d'admissibilité visées à l'article 3, alinéa 2 ou 5, alinéa 1er, en cours de mandat, entraîne la cessation immédiate et sans préavis du mandat.
Tout manquement grave aux obligations de sa fonction, en cours de mandat, peut entraîner le licenciement sans préavis.
En cas d'inaptitude professionnelle constatée en cours de mandat, chaque membre peut être licencié moyennant une indemnité de six mois de rémunération.
Art. 12.En cas d'absence simultanée du directeur et du directeur adjoint, le Ministre désigne un remplaçant temporaire. Celui-ci doit remplir les conditions fixées aux articles 3, alinéa 2 et 5, alinéa 1er.
Il bénéficie de l'échelle de traitement A52 et de l'ancienneté pécuniaire visées à l'article 7. Le remplacement temporaire ne peut pas durer plus de six mois, même répartis en plusieurs périodes discontinues.
Art. 13.Le Service public fédéral Mobilité et Transports met le personnel et les moyens matériels nécessaires à la disposition de l'autorité.
Les membres du personnel sont des agents statutaires ou contractuels du SPF affectés à l'autorité par le président du Comité de Direction du SPF Mobilité et Transports.
L'affectation des membres du personnel à l'autorité se fera après concertation entre le Président du Comité de Direction du S.P.F. et le directeur.
Les membres du personnel sont sous l'autorité hiérarchique des membres de la direction durant leur affectation.
La direction fournit aux supérieurs hiérarchiques des membres du personnel visés à l'alinéa 1er toutes les informations utiles au suivi de la carrière de ceux-ci, d'initiative et sur demande des supérieurs hiérarchiques.
Art. 14.Dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, aucun membre du personnel ne pourra être transféré du groupe SNCB à l'autorité que s'il n'a plus aucun lien, contractuel ou statutaire, même suspendu provisoirement, avec le groupe SNCB. Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel de l'autorité qui sont déjà en fonction au dernier jour de la période de dix-huit mois visée au premier alinéa.
Ils sont sous l'autorité hiérarchique des membres de la direction.
Art. 15.Le membre du personnel qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté est désigné en tant que chef de service, continue à exercer sa fonction jusqu'à la date de désignation de la direction visée à l'article 4.
Art. 16.La direction remet annuellement au Ministre, au plus tard le 30 juin, un rapport d'audit sur le fonctionnement de l'autorité de sécurité portant sur l'année antérieure rédigé par un organisme indépendant.
Art. 17.L'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant création d'une autorité nationale de sécurité ferroviaire est abrogé.
Le Ministre qui a le Transport ferrovaire dans ses attributions.
Art. 18.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E SCHOUPPE