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Arrêté Royal du 22 juin 2004
publié le 02 juillet 2004

Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux dans le cadre de la définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2004022470
pub.
02/07/2004
prom.
22/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/22/2004022470/moniteur
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22 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux dans le cadre de la définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999, 12 août 2000, 22 mai 2001, 19 juillet 2001, 10 août 2001, 30 décembre 2001, 2 août 2002, 24 décembre 2002, 8 avril 2003 et 22 décembre 2003;

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 21, remplacé par la loi du 24 février 2003;

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 62, modifié par la loi du 24 décembre 1976, l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, les lois des 3 mai 1999 et 24 février 2003; Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment les articles 8, 9, modifié par les lois des 28 mars 1975, 22 février 1998, 26 mars 1999 et 22 mai 2001, par l'arrêté royal du 5 novembre 2002 et par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer, les articles 10, alinéa 1er, et 11, modifiés par l'arrêté royal du 10 juin 2001, et l'article 16, alinéa 1er;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 39;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment les articles 16, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001 et modifié par les arrêtés royaux des 12 mars 2003 et 3 avril 2003, 18, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 et modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 1977, 25 février 1986, 10 janvier 1992, 4 juin 1998, 15 juin 1998, 10 juin 2001, 12 mars 2003 et 3 avril 2003, 20, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1969, 11 juillet 1972, 20 juin 1975, 17 juillet 1979, 18 mars 1982, 10 juin 2001 et 3 avril 2003, 21, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2003, 36, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2003, 41, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001 et modifié par les arrêtés royaux des 12 mars 2003 et 3 avril 2003, 43, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 et modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 1977, 25 février 1986, 10 janvier 1992, 15 juin 1998, 10 juin 2001, 12 mars 2003 et 3 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 19bis, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 2001 et 18 février 2003;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 133, § 1er, 9°, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2001, 137, § 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2003, et 7°, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997, § 2, 3°, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2003, § 4, alinéas 1er et 7, insérés par l'arrêté royal du 3 mai 1999, et 138bis, alinéa 1er, 2°, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment les articles 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1998, et alinéa 2, 2, 3, 4 et 4bis, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à l'harmonisation de certains arrêtés royaux concernant la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 14, 5°;

Vu l'arrêté royal du 5 novembre 2002 fixant la date d'entrée en vigueur de divers arrêtés royaux, notamment l'article 2, 5°;

Vu l'arrêté royal du 22 janvier 2003 complétant l'article 19, § 1er, b, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 2003 modifiant certains arrêtés royaux dans le cadre de la définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, notamment les articles 16 et 32;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration d'accident du travail, notamment l'article 6, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2003 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 7;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 5 mai 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2004;

Vu l'avis n° 36.833/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001 et modifié par les arrêtés royaux des 12 mars 2003 et 3 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.Pour le calcul du montant du pécule de vacances, sont assimilées à des jours de travail effectif normal, les journées d'interruption de travail résultant : 1° d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation;2° d'un accident ou d'une maladie non visés au 1°;3° du repos de maternité;4° du congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;5° de l'accomplissement d'obligations de milice. Le bénéfice de l'assimilation est limité au travailleur de nationalité étrangère ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union Européenne, appelé dans son pays d'origine en temps de paix; 6° de l'accomplissement de devoirs civiques, sans maintien de la rémunération;7° de l'accomplissement d'un mandat public;8° de l'exercice de la fonction de juge social;9° de l'accomplissement d'une mission syndicale;10° de la participation à des cours ou à des journées d'études consacrés à la promotion sociale;11° de la participation à une grève survenue au sein de l'entreprise pour les travailleurs qui y ont pris part, à condition que cette grève ait eu l'accord ou l'appui de l'une des organisations syndicales interprofessionnelles, représentées au Conseil national du travail;12° d'un lock-out;13° du chômage temporaire par suite de grève pour les travailleurs auxquels la qualité de chômeur a été reconnue en vertu de l'article 73 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et moyennant approbation du Comité de gestion de l'Office national des Vacances annuelles;14° d'une suspension du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés pour chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques;15° d'un congé prophylactique;16° de l'éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité;17° des jours fériés et des jours de remplacement durant une période de chômage temporaire, visés à l'article 13, § 2, de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés;18° d'un congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et par la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure ou d'un congé d'adoption.»

Art. 2.L'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 et modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 1977, 25 février 1986, 10 janvier 1992, 4 juin 1998, 15 juin 1998, 10 juin 2001, 12 mars 2003 et 3 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.La durée de l'assimilation est limitée : 1° en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle donnant lieu à réparation : a) à la période d'incapacité temporaire totale; b) aux douze premiers mois de la période d'incapacité temporaire partielle consécutive à une incapacité temporaire totale, à condition que le pourcentage de l'incapacité temporaire partielle reconnu soit au moins égal à 66 p.c.; 2° en cas d'accident non visé au 1° : aux douze premiers mois de l'interruption de travail. Toute nouvelle interruption de travail qui survient, pour cause d'accident, après une reprise de travail dont la durée n'atteint pas quatorze jours est considérée comme la continuation de l'interruption de travail précédente; 3° en cas de maladie non visée au 1° : aux douze premiers mois de l'interruption de travail. Toute nouvelle interruption de travail qui survient pour cause de maladie, après une reprise de travail dont la durée n'atteint pas quatorze jours, est considérée comme la continuation de l'interruption de travail précédente; 4° en cas de repos de maternité ou de congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail : les périodes d'interruption de travail en vertu de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;5° dans le cas prévu à l'article 16, 5° : aux douze derniers mois de l'interruption de travail.Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs dont le terme normal de service est inférieur à douze mois et qui sont maintenus sous les drapeaux au delà de ce terme, pour les raisons d'ordre disciplinaire, l'assimilation est limitée à la période précédant le moment de leur renvoi dans leur foyer, qui correspond à la durée de leur terme normal de service; 6° en cas de chômage économique, tel que prévu à l'article 16, 14°, pour les travailleurs à domicile : aux périodes répondant aux conditions prévues à l'article 75 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;7° en cas d'allaitement tel que prévu à l'article 16, 16° : à la période pendant laquelle la titulaire allaitante peut prétendre à l'indemnité de maternité visée à l'article 219bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;8° en cas de congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et par la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure ou de congé d'adoption : aux périodes d'interruption de travail en vertu de l'article 30, § 2 ou § 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou de l'article 25quinquies, § 2 ou § 3, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement de navigation intérieure. Les journées d'interruption de travail énumérées à l'article 16, qui conformément à l'article 17 ont été considérées comme des journées de travail effectif normal, n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de la limitation de la durée des assimilations dont il est question au présent article. »

Art. 3.L'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1969, 11 juillet 1972, 20 juin 1975, 17 juillet 1979, 18 mars 1982, 10 juin 2001 et 3 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.L'exactitude du nombre des journées d'interruption de travail est certifiée : 1° pour les interruptions de travail visées à l'article 16, 1°, par l'organisme assureur ou par l'employeur selon qu'il y a assurance ou non;2° pour les interruptions de travail visées à l'article 16, 2°, 3°, 4°, 15°, 16° et 18°, par l'organisme assureur ou par l'employeur selon que le travailleur est indemnisé ou non en vertu d'une disposition de la législation sur la sécurité sociale;3° pour les interruptions de travail visées à l'article 16, 5°, par l'autorité compétente et au besoin par l'administration communale;4° pour les interruptions de travail visées à l'article 16, 6° à 11°, par le secrétariat ou le greffe de l'organisme, de l'institution, de la juridiction ou du syndicat intéressé;5° pour les interruptions de travail visées à l'article 16, 12° et 14°, par l'employeur;la justification relative au 14° doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article 21, § 3; 6° pour les interruptions de travail visées à l'article 16, 13°, par l'Office national de l'Emploi.»

Art. 4.L'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.§ 1er. Les documents justificatifs sont envoyés d'office à la caisse de vacances compétente lorsqu'il s'agit : 1° d'accident du travail, par l'organisme assureur ou par l'employeur, selon qu'il y a assurance ou non;2° de maladie professionnelle, par le Fonds des Maladies professionnelles;3° de repos de maternité ou de congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, par l'organisme assureur ou par l'employeur selon qu'il y a assujettissement ou non;4° d'accidents ou de maladies non visés au § 1er, 1° et 2°, par l'organisme assureur ou par l'employeur selon qu'il y a assujettissement ou non;5° d'interruptions de travail visées à l'article 16, 5°, par l'autorité compétente et à défaut, par l'administration communale;6° d'interruption de travail, visée à l'article 16, 13°, par l'organisme de paiement;7° d'interruptions de travail visées à l'article 16, 15° et 16°, par l'organisme assureur ou par l'employeur selon qu'il y a assujettissement ou non;8° de grève, par le secrétariat de l'organisation syndicale interprofessionnelle qui a donné son accord ou son appui à la grève;9° d'interruptions de travail visées à l'article 16, 18°, par l'organisme assureur ou par l'employeur selon qu'il y a assujettissement ou non. § 2. Les documents justificatifs des autres journées d'interruption de travail visées à l'article 16 suite à : 1° l'accomplissement de devoirs civiques, sans maintien de la rémunération;2° l'accomplissement d'un mandat public;3° l'exercice de la fonction de juge social;4° l'accomplissement d'une mission syndicale;5° la participation à des cours, stages ou à des journées d'études consacrés à la promotion sociale;6° un lock-out; sont conservés par l'employeur jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle les vacances doivent être accordées; l'employeur communique les pièces aux caisses de vacances lorsqu'elles en font la demande. § 3. Sauf dérogation accordée par le Ministre des Affaires sociales après avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles, les employeurs mentionnent, à côté du nombre de jours assimilés, au relevé trimestriel la raison de l'absence au travail. »

Art. 5.Dans l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2003, les mots « et les jours de repos compensatoire dans le secteur de la construction » sont remplacés par les mots « , les jours de repos compensatoire dans le secteur de la construction et les jours de repos compensatoire dans le cadre d'une réduction du temps de travail. »

Art. 6.L'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001 et modifié par les arrêtés royaux des 12 mars 2003 et 3 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 41.Pour le calcul du montant du pécule de vacances, sont assimilées aux jours de travail effectif normal, les journées d'interruption de travail résultant : 1° d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation;2° d'un accident ou d'une maladie non visés au 1°;3° du repos de maternité;4° du congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;5° de l'accomplissement d'obligations de milice. Le bénéfice de l'assimilation est reconnu également au travailleur de nationalité étrangère ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, appelé dans son pays d'origine en temps de paix; 6° de l'accomplissement de devoirs civiques, sans maintien de la rémunération;7° de l'accomplissement d'un mandat public;8° de l'exercice de la fonction de juge social;9° de l'accomplissement d'une mission syndicale;10° de la participation à des cours ou à des journées d'études consacrés à la promotion sociale;11° de la participation à une grève survenue au sein de l'entreprise;12° d'un lock-out;13° d'un congé prophylactique;14° de l'éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité;15° d'un congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et par la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure ou d'un congé d'adoption.»

Art. 7.L'article 43 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 et modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 1977, 25 février 1986, 10 janvier 1992, 15 juin 1998, 10 juin 2001, 12 mars 2003 et 3 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 43.La durée de l'assimilation est limitée : 1° en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle donnant lieu à réparation : a) à la période d'incapacité temporaire totale; b) aux douze premiers mois de la période d'incapacité temporaire partielle consécutive à une incapacité temporaire totale, à condition que le pourcentage de l'incapacité temporaire partielle reconnu, soit au moins égal à 66 p.c.; 2° en cas d'accident non visé au 1° : aux douze premiers mois de l'interruption de travail. Toute nouvelle interruption de travail qui survient, pour cause d'accident, après une reprise de travail dont la durée n'atteint pas quatorze jours est considérée comme la continuation de l'interruption de travail précédente; 3° en cas de maladie non visée au 1° : aux douze premiers mois de l'interruption de travail. Toute nouvelle interruption de travail qui survient, pour cause de maladie, après une reprise de travail dont la durée n'atteint pas quatorze jours, est considérée comme la continuation de l'interruption de travail précédente; 4° en cas de repos de maternité ou de congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail : les périodes d'interruption de travail en vertu de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;5° dans le cas prévu à l'article 41, 5° : aux douze derniers mois de l'interruption de travail.Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs dont le terme normal de service est inférieur à douze mois et qui sont maintenus sous les drapeaux au delà de ce terme, pour des raisons d'ordre disciplinaire, l'assimilation est limitée à la période précédant le montant de leur renvoi dans leur foyer, qui correspond à la durée de leur terme normal de service; 6° en cas d'allaitement tel que prévu à l'article 41, 14° : à la période pendant laquelle la titulaire allaitante peut prétendre à l'indemnité de maternité visée à l'article 219bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;7° en cas de congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et par la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure ou de congé d'adoption : aux périodes d'interruption de travail en vertu de l'article 30, § 2 ou § 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou de l'article 25quinquies, § 2 ou § 3, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement de navigation intérieure.»

Art. 8.L'article 19bis, § 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 2001 et 18 février 2003, est abrogé.

Art. 9.L'article 133, § 1er, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : « 9° le jeune travailleur qui demande l'allocation-vacances jeunes visée à l'article 78bis, au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit l'année de vacances; ».

Art. 10.A l'article 137 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : « 2° au travailleur dont les prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 26, 28, 1°, 49, 50 ou 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou en application de l'article 5 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel : a) un formulaire de contrôle pour le chômage temporaire, au plus tard le premier jour de chômage effectif de chaque mois avant l'heure normale du début du travail;b) un « certificat de chômage temporaire » mentionnant les heures de chômage, après la fin du mois;c) dans les cas visés à l'article 133, § 1er, 4° et 5°, un deuxième exemplaire du « certificat de chômage temporaire », mentionnant les données requises pour la demande d'allocations;»; 2° le § 1er, 7°, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997, est abrogé;3° le § 2, 3°, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : « 3° au travailleur qui est victime d'un lock-out ou dont le chômage est la conséquence directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out : a) un formulaire de contrôle relatif au chômage temporaire;b) un « certificat de chômage temporaire » mentionnant les heures de chômage, après la fin du mois;c) pour le mois au cours duquel débute le chômage pour cause de grève ou de lock-out, un deuxième exemplaire du « certificat de chômage temporaire », mentionnant les données requises pour la demande d'allocations;»; 4° le § 4, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 3 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Par dérogation au § 1er, 2°, et au § 2, 3°, l'employeur qui ressortit à la commission paritaire de la construction, doit remettre de sa propre initiative à ses ouvriers : 1° avant le début de chaque mois, une carte de contrôle nominative pour le chômage temporaire, mise à disposition par le Fonds de sécurité d'existence pour les travailleurs de la construction;2° un « certificat de chômage temporaire » à la fin de chaque mois pendant lequel l'exécution du contrat de travail a été effectivement suspendue comme visé au § 1er, 2° ou au § 2, 3°;3° dans les cas visés à l'article 133, § 1er, 4° et 5°, un deuxième exemplaire du « certificat de chômage temporaire », mentionnant les données requises pour la demande d'allocations;»; 5° le § 4, alinéa 7, inséré par l'arrêté royal du 3 mai 1999, est abrogé.

Art. 11.L'article 138bis, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : « 2° le « certificat de chômage temporaire » visé à l'article 137, § 1, 2°, b, § 2, 3°, b et § 4, alinéa 1er, 2°; ».

Art. 12.L'intitulé de l'arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif normal par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés. »

Art. 13.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1998, les mots « journées de travail effectif » sont remplacés par les mots « journées de travail effectif normal » et les mots « son salaire journalier moyen » par les mots « sa rémunération quotidienne moyenne »;2° dans l'alinéa 2, les mots « journées de travail effectif » sont remplacés par les mots « journées de travail effectif normal ».

Art. 14.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.La rémunération quotidienne moyenne, dans chaque situation d'occupation d'un travailleur, est égale au quotient de la division ayant, pour dividende, 100/108 du total des rémunérations qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution du pécule de vacances et pour diviseur, le nombre de journées rémunérées en application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs. »

Art. 15.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « le salaire journalier moyen » sont chaque fois remplacés par les mots « la rémunération quotidienne moyenne ».

Art. 16.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « journées de travail effectif » sont remplacés par les mots « journées de travail effectif normal ».

Art. 17.Dans la version française de l'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 2003, les mots « Le salaire fictif journalier » sont remplacés par les mots « La rémunération journalière fictive ».

Art. 18.L'article 14, 5° de l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à l'harmonisation de certains arrêtés royaux concernant la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est abrogé.

Art. 19.Dans la version néerlandaise de l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 fixant la date d'entrée en vigueur de divers arrêtés royaux, les mots « voor de eerste maal » sont insérés entre les mots « vakantierechten » et « vanaf ».

Art. 20.L'article 16 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 modifiant certains arrêtés royaux dans le cadre de la définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, est abrogé.

Art. 21.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 16, qui entre en vigueur le 1er octobre 2003. ».

Art. 22.L'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration d'accident du travail est remplacé par l'alinéa suivant : «

Art. 6.Dans les cas où le salaire de base ne peut être calculé sur la base de la déclaration visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'employeur transmet à l'entreprise d'assurances un relevé détaillé des rémunérations brutes gagnées durant l'année qui précède l'accident, et ce dans les 10 jours ouvrables : a) après réception de la demande de l'entreprise d'assurances ou des victimes adressée à l'employeur;b) après réception de la demande des agents visés à l'article 87 de la loi.»

Art. 23.L'article 2 de l'arrêté royal du 22 janvier 2003 complétant l'article 19, § 1er, b, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, est complété par l'alinéa suivant : « Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002. ».

Art. 24.L'article 7 de l'arrêté royal du 3 avril 2003 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet 2002 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002. »

Art. 25.Les dispositions du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2003, à l'exception - des articles 1er à 7 inclus et 12 à 16 inclus qui produisent leurs effets le 1er janvier 2003, et pour la première fois au calcul des droits de vacances de l'année 2004 - exercice de vacances 2003; - des articles 9 à 11 inclus qui produisent leurs effets le 1er janvier 2004; - de l'article 17 qui produit ses effets le 1er juillet 2003; - de l'article 20 qui produit ses effets le 1er octobre 2003; - de l'article 22 qui entre en vigueur le 1er octobre 2004; - de l'article 23 qui produit ses effets le 1er janvier 2002; - de l'article 24 qui produit ses effets le 1er juillet 2002.

Art. 26.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail, K. VAN BREMPT

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