publié le 21 juin 2018
Arrêté royal portant assimilation, en matière de vacances annuelles, de parties de journées en cas de reprise du travail à temps partiel après une maladie ou un accident, un accident du travail ou une maladie professionnelle
7 JUIN 2018. - Arrêté royal portant assimilation, en matière de vacances annuelles, de parties de journées en cas de reprise du travail à temps partiel après une maladie ou un accident, un accident du travail ou une maladie professionnelle
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, les articles 10, alinéa 1er, et 11, modifiés par l'arrêté royal du 10 juin 2001;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif normal par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2017;
Vu l'avis n° 2070 du Conseil national du travail, donné le 29 janvier 2018 et l'avis n° 2081 du Conseil national du travail, donné le 27 février 2018;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 28 mars 2018;
Considérant que le présent arrêté ne doit pas faire l'objet d'une délibération au Conseil des ministres et qu'il relève donc de la catégorie de dispense prévue par l'article 2, 9° de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, alinéa 2, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;
Vu l'avis 63.376/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la propostion du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un article 3ter rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 juin 2017 : " Art. 3ter. En cas de maladie professionnelle et d'accident de travail, pour la détermination de la durée des vacances et du montant du pécule de vacances, il est tenu compte des parties de journées non prestées.
En cas de maladie et d'accident autres que ceux visés à l'alinéa 1er, pour la détermination de la durée des vacances et du montant du pécule de vacances, il est tenu compte des parties de journées non prestées en cas d'application de l'article 100, § 2, alinéa 1er, des lois relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 juillet 1994. ".
Art. 2.Dans l'article 18, première alinéa, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2004, le b) est complété par les mots "en cas d'application de l'article 34 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci coordonnées le 3 juin 1970 en ce qui concerne les maladies professionnelles et de l'article 23 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents de travail en ce qui concerne les accidents du travail, la condition relative au pourcentage de l'incapacité temporaire partielle de 66 % n'est pas d'application; ".
Art. 3.Dans l'article 43,1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2004, le b) est complété par les mots "en cas d'application de l'article 34 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci coordonnées le 3 juin 1970 en ce qui concerne les maladies professionnelles et de l'article 23 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents de travail en ce qui concerne les accidents du travail, la condition relative au pourcentage de l'incapacité temporaire partielle de 66 % n'est pas d'application; ".
Art. 4.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif normal par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2004, les mots "; les présentes dispositions sont également valables dans le cas du travailleur qui, inapte au travail, reprend partiellement le travail avec l'accord du médecin conseil." sont abrogés.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2018.
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 juin 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS