publié le 23 novembre 2010
Arrêté royal modifiant l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
12 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 juillet 2009;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 1er mars 2007, 16 décembre 2008 et le 22 octobre 2009;
Vu l'avis du Conseil national du Travail n° 1602, donné le 30 mars 2007, n° 1680, donné le 1er avril 2009 et n° 1712, donné le 25 novembre 2009;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation n°381, donné le 11 juin 2007, n° 405, donné le 26 décembre 2008 et n° 419, donné le 12 novembre 2009; Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 07/2009, donné le 18 mars 2009;
Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 22 février 2008;
Vu les avis n° 47.081/1/V et 47.647/1 du Conseil d'Etat, donnés le 18 août 2009 et le 14 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires Sociales, de la Ministre de l'Emploi, de la Ministre des Indépendants et du Ministre pour l'Economie et la Simplification Administrative et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 3 février 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 février 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Un titre-repas ne peut pas être cumulé avec une indemnité de frais pour un même repas le même jour." 2° Au § 2, alinéa 1er, les mots "qu'ils soient délivrés sur support papier ou sous forme électronique" sont insérés entre les mots "titres-repas" et les mots "doivent".3° Au § 2, 2°, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : "Les titres-repas sur support papier sont remis chaque mois, en une ou plusieurs fois, au travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations mentionnées dans l'alinéa précédent.Les titres-repas sous forme électronique sont crédités chaque mois, en une ou plusieurs fois, sur le compte titres-repas du travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations mentionnées dans l'alinéa précédent.
Les titres-repas sous forme électronique sont censés être octroyés au travailleur au moment où son compte titres-repas est crédité. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de titres-repas est régularisé en fonction du nombre de jours pendant lesquels le travailleur a fourni des prestations durant le trimestre tel que déterminé à l'alinéa précédent.
Le compte titres-repas est une banque de données dans laquelle un certain nombre de titres-repas électroniques pour un travailleur seront enregistrés et gérés par un éditeur agréé selon les modalités prévues dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément pour les éditeurs de titres-repas sous forme électronique exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses."; 4° Au § 2, 4°, alinéa 1er, les mots "sur support papier" sont insérés entre le mot "titre-repas" et le mot "mentionne";5° Au § 2, 4°, alinéa 2, les mots "sur support papier" sont insérés entre le mot "titres-repas" et le mot "sur"; 6° Au § 2, le 4° est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Si le titre-repas a une forme électronique, sa durée de validité est également limitée à trois mois à compter du moment où le titre-repas sous forme électronique est placé sur le compte titres-repas et ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation." 7° Le § 3, abrogé par l'arrêté royal du 22 juin 2004, est rétabli dans la rédaction suivante : " § 3.Sans préjudice des conditions énumérées au § 2, le titre-repas sous forme électronique doit simultanément satisfaire aux conditions suivantes pour ne pas être considéré comme rémunération : 1° Le nombre de titres-repas sous forme électronique et leur montant brut, diminué de la part personnelle du travailleur, sont mentionnés sur le décompte, visé à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.2° Avant l'utilisation de titres-repas sous forme électronique, le travailleur peut vérifier le solde ainsi que la durée de validité des titres-repas qui lui ont été délivrés et qui n'ont pas encore été utilisés.3° Le choix de titres-repas sous forme électronique est réglé par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, éventuellement dans le cadre d'une convention collective de travail sectorielle.Si une telle convention ne peut pas être conclue en l'absence de délégation syndicale ou s'il s'agit d'une catégorie de personnel qui n'est habituellement pas visée par une telle convention, le choix de titres-repas sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit.
Les modalités de réversibilité du choix et les modalités et les délais du changement de mode de paiement des titres-repas sont fixés par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, éventuellement dans le cadre d'une convention collective de travail sectorielle, ou dans le règlement de travail lorsque le choix de titres-repas sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit.
S'il n'y pas de convention collective de travail, ni de disposition dans le règlement de travail sur les modalités de réversibilité du choix, le choix de titres-repas sous forme électronique est valable pour au moins trois mois.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'employeur et le travailleur peuvent modifier leur choix moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois. Ce délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié.
Pour les travailleurs qui ressortissent de la commission paritaire pour le travail intérimaire, le choix ainsi que les modalités de réversibilité du choix ne peuvent être réglés que dans le cadre d'une convention collective de travail sectorielle préalable. 4° Les titres-repas sous forme électronique ne peuvent être mis à disposition que par un éditeur agréé conjointement par le Ministre compétent pour les Affaires sociales, le Ministre compétent pour l'Emploi, le Ministre compétent pour des Indépendants et le Ministre compétent pour les Affaires économiques, comme le prévoit ledit arrêté royal du 12 octobre 2010.5° L'utilisation des titres-repas sous forme électronique ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte sous les conditions à fixer par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise, ou par le règlement de travail lorsque le choix de titres-repas sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit.En tout cas, le coût du support de remplacement en cas de vol ou de perte ne peut pas être supérieur à la valeur nominale d'un titre-repas.
Tous les titres-repas sous forme électronique qui ne remplissent pas toutes les conditions énumérées au présent paragraphe sont considérés comme étant une rémunération.
Les titres-repas sous forme électronique émis par un éditeur dont l'agrément a été retiré ou rendu caduque conformément aux dispositions dudit arrêté royal du 12 octobre 2010 restent valables jusqu'à la date d'expiration de leur durée de validité.
Art. 2.Le système concernant les titres-repas sous forme électronique est soumis à une évaluation trois ans après son entrée en vigueur par l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale, par les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et par les inspecteurs sociaux de la Direction générale des Services d'Inspection de l'Office national de Sécurité sociale, et par les fonctionnaires nommés par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, compétents pour déceler et constater les violations visées dans ledit arrêté royal du 12 octobre 2010 ainsi que par le Conseil national du Travail, le Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E. et le Conseil de la Consommation.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre des Affaires Sociales, le Ministre de l'Emploi, le Ministre des Indépendants et le Ministre pour l'Economie et la Simplification administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2010 ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre pour l'Economie et la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE