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Arrêté Royal du 22 juin 1999
publié le 06 janvier 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012393
pub.
06/01/2000
prom.
22/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/22/1999012393/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment le titre II;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant les conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à sa sauvegarde préventive de la compétitivité;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Arrêté royal du 24 février 1997, Moniteur belge du 11 mars 1997.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 12 mai 1997 Mesures visant à promouvoir l'emploi (Convention enregistrée le 18 juillet 1997 sous le numéro 44623/COB/132)

Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre du titre II de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ainsi que de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises concernant les accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

L'employeur a la possibilité d'adhérer encore à une mesure visant à promouvoir l'emploi reprise dans l'article 6. La mesure visée à l'article 2 est obligatoire.

Art. 2.La mesure qui a effet direct, ouvrant ainsi des droits automatiques pour le travailleur et autorisant l'employeur à ne prendre qu'une seule mesure dans le cadre du champ d'application suivant l'article concernant la formation générale visée par la convention collective de travail du 12 mai 1997, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle.

Art. 3.Procédure.

A défaut d'une délégation syndicale pour ouvriers l'acte d'adhésion est établi conformément à la procédure suivante : - l'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque ouvrier. Toutes les mentions, tant en ce qui concerne le contenu que pour ce qui est des modalités plus précises relatives aux mesures proposées, ainsi que l'effet escompté sur l'emploi, doivent y être reprises; - pendant huit jours à dater de la communication écrite, l'employeur met un registre à la disposition des ouvriers dans lequel ils peuvent consigner leurs observations.

Art. 4.L'acte d'adhésion doit être rédigé selon le modèle repris en annexe 1 à la présente convention collective de travail.

L'original doit être dûment rempli, daté et signé par l'employeur même et être accompagné du registre d'observations. Le rapport ou le registre d'observations doit être daté et signé par l'employeur même.

L'acte d'adhésion doit être envoyé par recommandé à la "Commission emploi" du Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, rue de Spa 8, 1000 Bruxelles.

Art. 5.Les actes d'adhésion sont soumis pour avis à la Commission emploi. Endéans les quatre semaines après réception, cette commission donne son avis et dépose les actes d'adhésion au Greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 6.Autres mesures que doit choisir l'employeur pour être en règle avec l'article 1er. - l'instauration d'un droit à l'interruption de carrière complète ou à temps partiel au-delà du droit à l'interruption de carrière prévu par l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et au-delà du droit à l'interruption de carrière qui s'applique dans le secteur ou l'entreprise au 31 décembre 1996; - l'instauration du travail à temps partiel volontaire avec partage des postes de travail; - la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures supplémentaires; - l'instauration d'un droit à la prépension à mi-temps au-delà du droit à la prépension à mi-temps qui s'applique dans le secteur ou l'entreprise au 31 décembre 1996.

Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 1er janvier 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe à la convention collective de travail du 12 mai 1997 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi Modèle d'acte d'adhésion Acte d'adhésion portant accord pour l'emploi conclu en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 24 février 1997 (1) Cadre réservé au greffe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Nota (1) Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996).Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997). (2) A remplir en caractères d'imprimerie.(3) Veuillez marquer d'une croix les mesures pour lesquelles vous optez.Vous devez proposer au moins 1 mesure. (4) Vous pouvez le formuler par exemple comme suit : "'X' personnes seront probablement engagées dans le cadre de la mesure 'Y'".(5) Les avantages s'appliquent à partir du trimestre de l'engagement, mais au plus tôt à partir du trimestre suivant l'approbation de l'accord pour l'emploi.(6) L'attention est attirée sur ce qu'une fausse déclaration ou une déclaration incomplète pourrait donner lieu aux peines prévues par l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat. (7) Cette période doit comprendre au minimum 8 jours.

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