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Arrêté Royal du 22 juin 1999
publié le 25 septembre 1999

Arrêté royal déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles

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ministere des affaires economiques
numac
1999011253
pub.
25/09/1999
prom.
22/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/22/1999011253/moniteur
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22 JUIN 1999. - Arrêté royal déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919, notamment l'article 76, modifié par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer;

Vu la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité et de salubrité que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par la loi du 7 juillet 1994, l'article 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 décembre 1989 et l'article 4 réinséré par la loi du 7 juillet 1994;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1981 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter le matériel électrique, utilisable en atmosphère explosible, ainsi que les prises de courant à usage domestique et les dispositifs d'alimentation de clôtures électriques;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1983 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses, modifié notamment par l'arrêté royal du 29 juillet 1994;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 9 mai 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre chargé de l'Energie, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.§ 1er : Le présent arrêté s'applique aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles. § 2 : Entrent également dans le champ d'application du présent arrêté, les dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage destinés à être utilisés en dehors d'atmosphères explosibles mais qui sont nécessaires ou qui contribuent au fonctionnement sûr des appareils et systèmes de protection au regard des risques d'explosion. § 3 : Au sens du présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent : - Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles a) Par appareils, on entend : les machines, les matériels, les dispositifs fixes ou mobiles, les organes de commande, l'instrumentation et les systèmes de détection et de prévention qui, seuls ou combinés, sont destinés à la production, au transport, au stockage, à la mesure, à la régulation, à la conversion d'énergie et à la transformation de matériaux et qui, par les sources potentielles d'inflammation qui leur sont propres, risquent de provoquer le déclenchement d'une explosion.b) Sont considérés comme systèmes de protection : les dispositifs autres que les composants des appareils définis ci-dessus, dont la fonction est d'arrêter immédiatement les explosions naissantes et/ou de limiter la zone affectée par une explosion et qui sont mis séparément sur le marché comme systèmes à fonction autonome.c) Sont appelées "composants" les pièces qui sont essentielles au fonctionnement sûr des appareils et des systèmes de protection mais qui n'ont pas de fonction autonome. - Atmosphère explosive Mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé. - Atmosphère explosible Atmosphère susceptible de devenir explosive par suite des conditions locales et opérationnelles. - Groupes et catégories d'appareils Le groupe d'appareils I est celui des appareils destinés aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs installations de surface, susceptibles d'être mis en danger par le grisou et/ou des poussières combustibles.

Le groupe d'appareils II est celui des appareils destinés à être utilisés dans d'autres lieux susceptibles d'être mis en danger par des atmosphères explosives.

Les catégories d'appareils définissant les niveaux de protection exigés sont décrites à l'annexe I. Les appareils et systèmes de protection peuvent être conçus pour des atmosphères explosives particulières. Dans ce cas, ils seront marqués en conséquence. - Utilisation conformément à sa destination Usage d'appareils et de systèmes de protection ainsi que de dispositifs visés au § 2, conformément aux groupes et catégories d'appareils, ainsi qu'à toutes les indications fournies par le constructeur et nécessaires pour assurer le fonctionnement sûr des appareils. - Organisme notifié Organisme désigné par un Etat membre de l'Union européenne pour l'application des procédures visées à l'article 10 et notifié à la Commission européenne. § 4 : Sont exclus du champ d'application du présent arrêté : - les dispositifs médicaux destinés à être utilisés dans un environnement médical; - les appareils et systèmes de protection lorsque le danger d'explosion est exclusivement dû à la présence de matières explosives ou de matières chimiques instables; - les équipements destinés à être utilisés dans des environnements domestiques et non commerciaux dans lesquels une atmosphère explosible ne peut surgir que rarement, uniquement comme résultant d'une fuite accidentelle de gaz; - les équipements de protection individuelle faisant l'objet de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 portant exécution de la Directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle; - les navires de mer et les unités mobiles off-shore ainsi que les équipements à bord de ces navires ou unités; - les moyens de transport, c'est-à-dire les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des personnes dans les airs, sur les réseaux routiers, ferroviaires ou sur l'eau et les moyens de transport, dans la mesure où ils sont conçus pour le transport de marchandises dans les airs, sur les réseaux publics routiers, ferroviaires ou sur l'eau. Ne sont pas exclus les véhicules destinés à être utilisés dans une atmosphère explosible; - les équipements qui se rapportent au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre. CHAPITRE II. - Mise sur le marché et libre circulation

Art. 2.§ 1er. Les appareils et les systèmes de protection ainsi que les dispositifs visés à l'article 1er, § 2 auxquels s'applique le présent arrêté ne peuvent être mis sur le marché et en service que s'ils ne compromettent pas la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination. § 2. Des appareils et des systèmes de protection ainsi que des dispositifs visés à l'article 1er, § 2, non conformes aux dispositions du présent arrêté, peuvent être exposés notamment lors des foires, des expositions et des démonstrations, etc., pour autant qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformité aux exigences ainsi que l'impossibilité de les acquérir avant leur mise en conformité par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d'assurer la protection des personnes.

Art. 3.Les appareils et les systèmes de protection ainsi que les dispositifs visés à l'article 1er, § 2 auxquels s'applique le présent arrêté doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé figurant à l'annexe II, qui leur sont applicables en tenant compte de leur destination.

Art. 4.§ 1er. La mise sur le marché et la mise en service d'appareils et de systèmes de protection ainsi que de dispositifs visés à l'article 1er, § 2, qui satisfont aux dispositions du présent arrêté, ne peuvent être interdites, restreintes ou entravées. § 2. La mise sur le marché des composants ne peut être interdite, restreinte ou entravée lorsque, accompagnés d'une déclaration écrite de conformité visée à l'article 10, § 3, ils sont destinés à être incorporés à un appareil ou à un système de protection, au sens du présent arrêté.

Art. 5.Sont considérés comme conformes à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, y compris aux procédures d'évaluation de la conformité prévues au chapitre II : - les appareils et les systèmes de protection ainsi que les dispositifs visés à l'article 1er, § 2 accompagnés de la déclaration CE de conformité visée à l'annexe X qui sont munis du marquage CE prévu à l'article 13; - les composants visés à l'article 4, § 2 accompagnés de la déclaration écrite de conformité visée à l'article 10, § 3.

Art. 6.§ 1er. Lorsqu'une norme nationale transposant une norme européenne harmonisée dont la référence a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes couvre une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe II, l'appareil, le système de protection, le dispositif visé à l'article 1er, § 2 ou le composant visé à l'article 4, § 2 construit conformément à cette norme est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé concernées; § 2. En l'absence de normes européennes harmonisées, le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut indiquer les normes belges et les spécifications techniques existantes qui sont considérées comme des documents importants ou utiles pour l'application correcte des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe II.

Art. 7.§ 1er. Nonobstant les dispositions des articles 5 et 6, les Ministres compétents peuvent, pour des motifs de sécurité, faire procéder, par voie de sondage, à une vérification des appareils, des systèmes de protection, ainsi que des dispositifs visés à l'article 1er, § 2 ou des composants visés à l'article 4 § 2 prélevés sur le marché belge, en vue d'examiner s'ils satisfont aux dispositions de l'article 3.

La vérification des produits prélevés conformément au présent paragraphe est confiée par le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions à un organisme notifié. § 2. Si, lors de la vérification, il apparaît qu'il n'est pas satisfait aux exigences essentielles visées à l'annexe II, notification motivée par lettre recommandée à la poste en est faite par le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions à celui qui réalise une des opérations visées à l'article 4, en précisant si la non-conformité résulte : 1° du non-respect des exigences essentielles visées à l'annexe II lorsque le produit ne correspond pas aux normes visées à l'article 6;2° d'une mauvaise application des normes visées à l'article 6;3° de lacunes des normes elles-mêmes visées à l'article 6. § 3. Dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au § 2, l'intéressé peut adresser au Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, par lettre recommandée à la poste, une demande de réexamen sur la base d'une motivation circonstanciée.

Lorsque le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions connaît le résultat du réexamen ou lorsque le fabricant n'a pas demandé de réexamen dans les trente jours de la notification visée au § 2, le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut, pour des motifs relevant de la sécurité et de la santé, après avis de la commission instituée par l'article 9, retirer les produits en question du marché ou interdire ou restreindre leur mise sur le marché.

Lorsque l'un des autres Etats membres de l'Union européenne constate que des appareils, des systèmes de protection ou des dispositifs visés à l'article 1er, § 2 munis du marquage CE de conformité et utilisés conformément à leur destination risquent de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut retirer ces appareils, systèmes de protection ou dispositifs visés à l'article 1er, § 2 du marché, en interdire leur mise sur le marché, leur mise en service ou en restreindre leur libre circulation.

Art. 8.Lorsqu'il existe une présomption sérieuse que des appareils, systèmes de protection ou dispositifs visés à l'article 1er, § 2 compromettent la sécurité et la santé des personnes, des animaux domestiques ou des biens, les fonctionnaires et agents visés à l'article 15 peuvent, en cas d'urgence, les mettre sous scellés, sans préjudice d'une application des dispositions de l'article 7. CHAPITRE III. - Commission permanente consultative

Art. 9.§ 1er. Il est institué une commission permanente consultative chargée de donner son avis au Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, sur les questions dont elle est saisie, conformément aux dispositions des articles 7 et 11. § 2. La Commission est composée de treize membres : un délégué du Ministère de l'Emploi et du Travail, un du Ministère des Finances, deux du Ministère des Affaires économiques, trois des organismes visés à l'article 12 et six des organisations représentées au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, ces derniers représentant, en nombre égal, les organisations les plus représentatives des employeurs et les organisations les plus représentatives des travailleurs.

Il est nommé autant de membres suppléants que la commission comprend de membres.

Les délégués et leurs suppléants sont nommés par les Ministres concernés; ceux des organismes visés à l'article 11 le sont par le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions et ceux des organisations représentées au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

La présidence de la commission est assurée par le délégué de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques et en son absence par celui du Ministère de l'Emploi et du Travail. § 3. La commission arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre ayant l'Energie dans ses attributions.

Le président fixe la date, l'heure et l'endroit des réunions.

Les membres de la commission peuvent proposer au président d'inviter des experts pour fournir des renseignements soit oraux, soit écrits.

L'avis est émis à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres effectifs et les membres suppléants appelés à siéger en remplacement de ceux-ci ont seuls voix délibérative. CHAPITRE IV. - Procédures d'évaluation de la conformité

Art. 10.§ 1er. Pour l'évaluation de la conformité des appareils, y compris, le cas échéant, les dispositifs visés à l'article 1er, § 2, les procédures suivantes sont d'application : a) groupes d'appareils I et II, catégories d'appareils M 1 et 1 Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, aux fins de l'apposition du marquage CE, doit suivre la procédure d'examen CE de type, visée à l'annexe III, en combinaison avec : - la procédure relative à l'assurance qualité de production, visée à l'annexe IV ou - la procédure relative à la vérification sur produit, visée à l'annexe V;b) groupes d'appareils I et II, catégories d'appareils M 2 et 2 i) Pour les moteurs à combustion interne et pour les appareils électriques de ces groupes et catégories, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit, aux fins de l'apposition du marquage CE, suivre la procédure d'examen CE de type, visée à l'annexe III, en combinaison avec : - la procédure relative à la conformité au type visée à l'annexe VI ou - la procédure relative à l'assurance qualité du produit, visée à l'annexe VII. ii) Pour les autres appareils de ces groupes et catégories, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit, aux fins de l'apposition du marquage CE, suivre la procédure relative au contrôle interne de fabrication, visée à l'annexe VIII, et communiquer le dossier prévu à l'annexe VIII, point 3 à un organisme notifié, qui accusera réception de ce dossier dans les plus brefs délais et le conservera; c) groupe d'appareils II, catégorie d'appareils 3 Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit, aux fins de l'apposition du marquage CE, appliquer la procédure relative au contrôle interne de fabrication, visée à l'annexe VIII;d) groupes d'appareils I et II Outre les procédures visées au § 1er, points a), b) et c), le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, aux fins de l'apposition du marquage CE, a le choix de suivre également la procédure de la vérification CE à l'unité, visée à l'annexe IX. § 2. Pour les systèmes de protection à fonction autonome, la conformité doit être établie conformément au § 1er, point a) ou d). § 3. Les procédures mentionnées au § 1er s'appliquent aux composants visés à l'article 4, § 2 à l'exception de l'apposition du marquage CE. Une attestation écrite doit être délivrée par le fabricant ou par son mandataire établi dans la Communauté déclarant la conformité de ces composants aux dispositions du présent arrêté qui sont applicables et donnant les caractéristiques de ces composants ainsi que les conditions d'incorporation dans un appareil ou système de protection qui contribue au respect des exigences essentielles qui s'appliquent aux appareils ou systèmes de protection achevés. § 4. En outre, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté peut, aux fins de l'apposition du marquage CE, suivre la procédure relative au contrôle interne de fabrication, visée à l'annexe VIII, en ce qui concerne les aspects de sécurité visés à l'annexe II, point 1.2.7. § 5. Par dérogation aux §§ 1er à 4, le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut, sur demande dûment justifiée, après avis de la Commission instituée par l'article 9, autoriser la mise sur le marché et la mise en service des appareils et des systèmes de protection ainsi que des dispositifs visés à l'article 1er, § 2 pour lesquels les procédures visées aux §§ 1er à 4 n'ont pas été appliquées et dont l'utilisation est dans l'intérêt de la protection. § 6. Les documents et la correspondance concernant les procédures visées aux §§ 1er à 5 sont rédigés en français, en néerlandais ou en allemand, ou dans une langue acceptée par l'organisme notifié. § 7. a) Lorsque les appareils et les systèmes de protection ainsi que les dispositifs visés à l'article 1er, § 2 font l'objet d'autres réglementations transposant des directives européennes portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage CE visé à l'article 13, celui-ci indique que lesdits appareils, systèmes de protection et dispositifs visés à l'article 1er, § 2 sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres réglementations. b) Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces réglementations laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage CE indique la conformité aux dispositions des seules réglementations appliquées par le fabricant.Dans ce cas les références des réglementations appliquées doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces réglementations et accompagnant les appareils et les systèmes de protection ainsi que les dispositifs visés à l'article 1er, § 2. CHAPITRE V. - Agrément d'organismes notifiés

Art. 11.§ 1er. Pour être agréés et le rester, les organismes notifiés pour effectuer les procédures visées à l'article 10 doivent être situés sur le territoire belge et satisfaire aux conditions figurant à l'annexe XI ainsi qu'aux critères généraux en matière de laboratoires d'essais, d'organismes de contrôle et d'organismes de certification déterminés dans les normes de la série NBN-EN 45000 qui leur sont applicables.

Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions fixe la date à partir de laquelle et les modalités selon lesquelles les organismes doivent apporter la démonstration de leur conformité aux normes de la série NBN-EN 45000 qui leur sont applicables par la présentation d'une accréditation délivrée sur base de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais. § 2. La demande d'agrément est adressée au Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, sous pli recommandé à la poste. Elle est accompagnée des pièces destinées à établir que l'organisme satisfait aux conditions visées au § 1er. § 3. La demande est examinée par les fonctionnaires et agents visés à l'article 15. Ils peuvent se faire assister par des experts. § 4. Au terme de l'examen visé au § 3, la demande d'agrément, accompagnée d'une proposition d'octroi ou de refus, est soumise pour avis à la commission visée à l'article 9. § 5. Après avoir recueilli l'avis de la commission visée à l'article 9, les fonctionnaires et agents soumettent la proposition au Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, qui prend une décision.

Lorsque la commission visée à l'article 13 rend un avis négatif sur la demande d'agrément, cet avis est communiqué, avec indication des motifs, à l'organisme concerné par lettre recommandée à la poste. § 6 L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans.

La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard six mois avant l'expiration de la durée de l'agrément, conformément aux dispositions du § 2. § 7. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 15 peuvent réclamer et vérifier tous les documents et données utiles attestant du respect des conditions d'agrément fixées par le présent arrêté. Si nécessaire, ils se font confier les documents ou une copie des documents permettant le contrôle.

Lorsqu'un ou plusieurs critères visés au § 1er ne sont plus respectés, ils fixent un délai, permettant à l'organisme agréé notifié de se mettre en ordre. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Tous litiges ou toutes difficultés d'ordre technique pouvant résulter de l'application du présent arrêté sont soumis à l'avis de la commission visée à l'article 9. § 8. Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut retirer, par décision motivée, l'agrément accordé à un organisme, après avoir pris l'avis de la commission visée à l'article 9 : 1° si, à l'issue du délai fixé par le fonctionnaire compétent pour se conformer aux critères visés au § 1er, il ne satisfait toujours pas à ces critères;2° si, en qualité d'organisme agréé, il exerce des activités dans un domaine pour lequel l'agrément n'est pas accordé. Le retrait de l'agrément est notifié par le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions à l'organisme agréé, par lettre recommandée à la poste. § 9. Toute demande de réexamen dans le cas où l'agrément d'un organisme notifié est refusé ou retiré doit être motivé et introduit, par lettre recommandée à la poste, auprès du Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, dans les trente jours à compter de la date d'envoi de la décision de refus ou de retrait. Les recours sont suspensifs des décisions contestées.

En possession des résultats de réexamen auquel il est procédé, conformément au §§ 3 et 4, le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions statue, après avoir pris l'avis émis par la commission visée à l'article 9, sur ce recours.

Art. 12.Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions fait publier au Moniteur belge la liste : - des organismes notifiés pour l'application de l'article 10 ainsi que les tâches spécifiques dont ils sont chargés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission européenne; - des organismes notifiés des autres Etats membres de l'Union européenne comprenant leur numéro d'identification ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été notifiés; - des références des normes belges visées à l'article 6, § 1er; - des références des normes belges et des spécifications techniques visées à l'article 6, § 2. CHAPITRE VI. - Marquage CE de conformité

Art. 13.§ 1er. Le marquage CE de conformité est constitué des initiales "CE". L'annexe X donne le modèle à utiliser. Le marquage CE est suivi par le numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production. § 2. Le marquage CE doit satisfaire aux dispositions de l'annexe II, point 1.0.5 et être apposé sur les appareils, les systèmes de protection ainsi que sur les dispositifs visés à l'article 1er, § 2 de manière distincte, visible, lisible et indélébile. § 3. Il est interdit d'apposer sur les appareils et les systèmes de protection ainsi que sur les dispositifs visés à l'article 1er, § 2 des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage CE. Tout autre marquage peut être apposé sur lesdits appareils, systèmes de protection et dispositifs visés à l'article 1er, § 2 à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage CE.

Art. 14.Sans préjudice des dispositions de l'article 7 : 1° tout constat, par le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, de l'apposition indue du marquage CE entraîne pour le fabricant ou pour son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage CE et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions;2° si la non-conformité persiste, le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon la procédure prévue à l'article 7. CHAPITRE VII. - Surveillance, contrôle et dispositions finales

Art. 15.Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, 1° la haute surveillance de l'observation des prescriptions du présent arrêté est exercée par les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques;2° le contrôle de l'observation des dispositions du présent arrêté est exercé par : - les fonctionnaires et agents de l'Administration de la Sécurité du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail; - les fonctionnaires et agents de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques; - les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques; - les fonctionnaires et agents de l'Administration des douanes et accises du Ministère des Finances.

Art. 16.§ 1er. L'arrêté royal du 12 août 1981 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter le matériel électrique, utilisable en atmosphère explosible, ainsi que les prises de courant à usage domestique et les dispositifs d'alimentation de clôtures électriques et l'arrêté royal du 21 décembre 1983 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses, modifié notamment par l' arrêté royal du 29 juillet 1994, sont abrogés. § 2. Les certificats de conformité CE aux normes harmonisées obtenus conformément aux modalités prévues par les arrêtés royaux cités au § 1er resteront valables jusqu'au 30 juin 2003, à moins qu'ils ne viennent à échéance avant cette date, mais leur validité restera limitée à la conformité aux seules normes harmonisées indiquées dans lesdits arrêtés royaux. § 3. Les organismes notifiés saisis en vertu de l'article 10, §§ 1er à 4 pour évaluer la conformité du matériel électrique déjà mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 tiennent compte des résultats disponibles suite aux essais et vérifications déjà effectués en vertu des arrêtés royaux mentionnés au § 1er.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 16, § 1er, qui entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 18.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre chargé de l'Energie, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre chargé de l'Energie, J.-P.PONCELET La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

ANNEXE I CRITERES DETERMINANT LA CLASSIFICATION DES GROUPES D'APPAREILS EN CATEGORIES 1. Groupe d'appareils I a) La catégorie M 1 comprend les appareils conçus et, si nécessaire, équipés de moyens de protection spéciaux additionnels pour pouvoir fonctionner conformément aux paramètres opérationnels établis par le fabricant et assurer un très haut niveau de protection. Les appareils de cette catégorie sont destinés aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs installations de surface mis en danger par le grisou et/ou des poussières combustibles.

Les appareils de cette catégorie doivent rester opérationnels, même dans le cas d'un dérangement exceptionnel de l'appareil, en présence d'atmosphères explosives et sont caractérisés par des moyens de protection tels que : - soit, en cas de défaillance d'un des moyens de protection, au moins un second moyen indépendant assure le niveau de protection requis, - soit, dans le cas de l'apparition de deux défauts indépendants l'un de l'autre, le niveau de protection requis soit assuré.

Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences supplémentaires visées à l'annexe II, point 2.0.1. b) La catégorie M 2 comprend les appareils conçus pour pouvoir fonctionner conformément aux paramètres opérationnels établis par le fabricant et basés sur un haut niveau de protection. Les appareils de cette catégorie sont destinés aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs installations de surface susceptibles d'être mis en danger par le grisou et/ou par des poussières combustibles.

Dans le cas où une atmosphère explosible se manifeste, l'alimentation en énergie de ces appareils est censée pouvoir être coupée.

Les moyens de protection relatifs aux appareils de cette catégorie assurent le niveau de protection requis lors d'un fonctionnement normal, y compris dans des conditions d'exploitation contraignantes, et notamment celles résultant d'une utilisation sévère de l'appareil et de conditions ambiantes changeantes.

Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences supplémentaires visées à l'annexe II, point 2.0.2. 2. Groupe d'appareils II a) La catégorie 1 comprend les appareils conçus pour pouvoir fonctionner conformément aux paramètres opérationnels établis par le fabricant et assurer un très haut niveau de protection. Les appareils de cette catégorie sont destinés à un environnement dans lequel des atmosphères explosives dues à des gaz, des vapeurs, des brouillards ou des mélanges d'air avec des poussières sont présentes constamment, ou pour une longue période, ou fréquemment.

Les appareils de cette catégorie doivent assurer le niveau de protection requis, même dans le cas d'un dérangement exceptionnel de l'appareil, et sont caractérisés par des moyens de protection tels que : - soit, en cas de défaillance d'un des moyens de protection, au moins un second moyen indépendant assure le niveau de protection requis, - soit, dans le cas de l'apparition de deux défauts indépendants l'un de l'autre, le niveau de protection requis est assuré.

Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences supplémentaires visées à l'annexe II, point 2.1. b) La catégorie 2 comprend les appareils conçus pour pouvoir fonctionner conformément aux paramètres opérationnels établis par le fabricant et assurer un haut niveau de protection. Les appareils de cette catégorie sont destinés à un environnement dans lequel des atmosphères explosives dues à des gaz, des vapeurs, des brouillards ou des mélanges d'air avec des poussières se manifesteront probablement.

Les moyens de protection relatifs aux appareils de cette catégorie assurent le niveau de protection requis, même dans le cas de dérangement fréquent ou des défauts de fonctionnement des appareils dont il faut habituellement tenir compte.

Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences supplémentaires visées à l'annexe II, point 2.2. c) La catégorie 3 comprend les appareils conçus pour pouvoir fonctionner conformément aux paramètres opérationnels établis par le fabricant et assurer un niveau normal de protection. Les appareils de cette catégorie sont destinés à un environnement dans lequel des atmosphères explosives dues à des gaz, des vapeurs, des brouillards ou des mélanges d'air avec des poussières ont une faible probabilité de se manifester et ne subsisteront que pour une courte période.

Les appareils de cette catégorie assurent le niveau de protection requis lors d'un fonctionnement normal.

Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences supplémentaires visées à l'annexe II, point 2.3.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre chargé de l'Energie, J.-P.PONCELET La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

ANNEXE II EXIGENCES ESSENTIELLES EN CE QUI CONCERNE LA SECURITE ET LA SANTE POUR LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION D'APPAREILS ET DE SYSTEMES DE PROTECTION DESTINES A ETRE UTILISES EN ATMOSPHERES EXPLOSIBLES Remarques préliminaires A. Il est nécessaire de tenir compte des connaissances technologiques, sujettes à des changements rapides, et de les appliquer dans la mesure du possible sans délai.

B. Pour les dispositifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, les exigences essentielles s'appliquent seulement dans la mesure où elles sont nécessaires à un fonctionnement et à une manipulation sûrs et fiables de ces dispositifs en ce qui concerne les risques d'explosion. 1. EXIGENCES COMMUNES RELATIVES AUX APPAREILS ET AUX SYSTEMES DE PROTECTION 1.0. Exigences générales 1.0.1. Principes de la sécurité intégrée contre les explosions Les appareils et systèmes de protection prévus pour être utilisés en atmosphère explosible doivent être conçus dans l'optique de la sécurité intégrée contre les explosions.

Le constructeur prend à cet effet des mesures pour : - éviter en priorité, si possible, que les appareils et les systèmes de protection ne produisent ou ne libèrent eux-mêmes des atmosphères explosives; - empêcher l'inflammation d'atmosphères explosives en tenant compte de la nature de chaque source d'inflammation, électrique ou non électrique; - dans le cas où se produirait malgré tout une explosion susceptible de mettre en danger des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens par un effet direct ou indirect, l'arrêter immédiatement et/ou limiter la zone affectée par les flammes et les pressions résultant d'une explosion à un niveau de sécurité suffisant. 1.0.2. Les appareils et systèmes de protection doivent être conçus et fabriqués en considérant d'éventuels défauts de fonctionnement, pour éviter autant que possible des situations dangereuses.

On doit prendre en compte un mauvais usage éventuel qui peut être raisonnablement attendu. 1.0.3. Conditions particulières de contrôle et de maintenance Les appareils et systèmes de protection qui sont soumis à des conditions particulières de contrôle et de maintenance doivent être conçus et fabriqués en fonction de ces conditions. 1.0.4. Conditions de l'espace environnant Les appareils et systèmes de protection doivent être conçus et fabriqués en fonction des conditions de l'espace environnant existantes ou prévisibles. 1.0.5. Marquage Chaque appareil et chaque système de protection doivent porter, de manière lisible et indélébile, les indications minimales suivantes : - le nom du fabricant ainsi que son adresse, - le marquage CE (voir annexe X, point A), - la désignation de la série ou du type, - le numéro de série, s'il existe, - l'année de construction, - le marquage spécifique de protection contre les explosions |$$°ax suivi par le symbole du groupe d'appareils et de la catégorie, - pour les appareils du groupe II, la lettre « G » (concernant les atmosphères explosives dues à la présence de gaz, de vapeurs ou de brouillards), et/ou la lettre « D » concernant les atmosphères explosives dues à la présence de poussière.

En outre, et dans le cas où cela paraît nécessaire, ils doivent également porter toutes les indications indispensables à la sécurité d'emploi. 1.0.6. Notice d'instruction a) Chaque appareil et chaque système de protection doivent être accompagnés d'une notice d'instruction donnant, au minimum, les indications suivantes : - le rappel des indications prévues pour le marquage à l'exception du numéro de série (voir le point 1.0.5), éventuellement complétées par les indications permettant de faciliter la maintenance (par exemple : adresse de l'importateur, du réparateur, etc...), - des instructions pour effectuer sans risques : - la mise en service, - l'utilisation, - le montage, le démontage, - la maintenance (entretien et dépannage), - l'installation, - le réglage, - si nécessaire, l'indication des zones dangereuses situées en face des dispositifs de décharge de pression, - si nécessaire, les instructions de formation, - les indications nécessaires permettant de déterminer en connaissance de cause si un appareil d'une catégorie indiquée ou un système de protection peut être utilisé sans danger à l'endroit et dans les conditions de service prévus, - les paramètres électriques et de pression, les températures maximales de surface ou d'autres valeurs limites, - si nécessaire, les conditions particulières d'utilisation, y compris les indications d'un mauvais usage possible qui pourrait avoir lieu, ainsi que l'a montré l'expérience, - si nécessaire, les caractéristiques essentielles des outils pouvant être montés sur l'appareil ou sur le système de protection. b) La notice d'instruction est établie dans une des langues communautaires par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Lors de sa mise en service, chaque appareil ou chaque système de protection doit être accompagné d'une traduction de la notice en français, néerlandais et allemand et de la notice originale.

Cette traduction est faite soit par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, soit par celui qui introduit l'appareil ou le système de protection dans la zone linguistique concernée.

Toutefois, la notice de maintenance destinée à être utilisée par un personnel spécialisé qui dépend du fabricant ou de son mandataire peut être rédigée dans une seule des langues communautaires comprise par ce personnel. c) La notice d'instruction comprendra les plans et schémas nécessaires à la mise en service, à l'entretien, à l'inspection, à la vérification du bon fonctionnement, et, le cas échéant, à la réparation de l'appareil ou du système de protection ainsi que toutes les instructions utiles notamment en matière de sécurité.d) Toute documentation présentant l'appareil ou le système de protection ne doit pas être en contradiction avec la notice d'instruction en ce qui concerne les aspects de sécurité. 1.1. Sélection des matériaux 1.1.1. Les matériaux utilisés pour la construction des appareils et systèmes de protection ne doivent pas provoquer le déclenchement d'une explosion, compte tenu des contraintes de fonctionnement prévisibles. 1.1.2. Dans les limites des conditions d'utilisation prévues par le fabricant, il ne doit pas se produire, entre les matériaux qui sont utilisés et les constituants de l'atmosphère explosible, de réactions pouvant entraîner une dégradation de la prévention des explosions. 1.1.3. Les matériaux doivent être choisis de façon à ce que des changements prévisibles dans leurs caractéristiques et la compatibilité avec d'autres matériaux en combinaison ne conduisent pas à une diminution de la protection assurée, notamment en ce qui concerne la résistance à la corrosion, la résistance à l'usure, la conductibilité électrique, la résistance aux chocs, le vieillissement et les effets des variations de la température. 1.2. Conception et fabrication 1.2.1. Les appareils et systèmes de protection doivent être conçus et fabriqués en tenant compte de la connaissance technologique en matière de protection contre les explosions, afin qu'ils puissent fonctionner de façon sûre durant leur durée de vie prévisible. 1.2.2. Les composants destinés à être insérés ou utilisés comme pièces de rechange dans les appareils et les systèmes de protection doivent être conçus et fabriqués de façon à ce qu'ils aient une sécurité de fonctionnement adaptée à l'utilisation pour laquelle ils sont destinés pour ce qui concerne la protection contre les explosions, lorsqu'ils sont montés suivant la notice du constructeur. 1.2.3. Mode de construction fermée et prévention des défauts d'étanchéité Les appareils qui peuvent être à l'origine de gaz ou de poussières inflammables ne doivent comporter, dans toute la mesure du possible, que des enceintes fermées.

Lorsque ces appareils comportent des ouvertures ou des défauts d'étanchéité, ceux-ci doivent, dans la mesure du possible, être tels que les émissions de gaz ou de poussières ne puissent conduire, à l'extérieur, à la formation d'atmosphères explosives.

Les orifices d'emplissage et de vidange doivent être conçus et équipés afin de limiter, autant que possible, les émissions de matières inflammables lors des emplissages et des vidanges. 1.2.4. Dépôts de poussières Les appareils et systèmes de protection qui sont utilisés dans des zones empoussiérées doivent être conçus de telle manière que les dépôts de poussières qui se forment à leur surface ne puissent pas conduire à leur inflammation.

En règle générale, les dépôts des poussières doivent être aussi limités que possible. Les appareils et les systèmes de protection doivent être faciles à nettoyer.

Les températures de surface des parties d'appareils doivent être nettement inférieures aux températures d'incandescence des poussières déposées.

Il faut tenir compte de l'épaisseur de la couche de poussières déposées et, si nécessaire, prendre des mesures de limitation des températures afin d'éviter une accumulation de chaleur. 1.2.5. Moyens de protection supplémentaires Les appareils et systèmes de protection qui peuvent être exposés à certains types de contraintes extérieures doivent être munis, si nécessaire, de moyens de protection supplémentaires.

Les appareils doivent pouvoir résister aux contraintes qui s'y appliquent sans que la protection contre les explosions n'en soit altérée. 1.2.6. Ouverture sans danger Si les appareils et systèmes de protection sont logés dans un coffret ou dans une enveloppe faisant partie de la protection même contre les explosions, ceux-ci ne doivent pouvoir être ouverts qu'à l'aide d'un outil spécial ou par des mesures de protection appropriées. 1.2.7. Protection contre d'autres risques Les appareils et systèmes de protection doivent être conçus et construits de façon à ce que : a) les dangers de blessures ou autres dommages qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects soient évités;b) des températures de surface de parties accessibles ou des rayonnements qui provoqueraient un danger ne se produisent pas;c) les dangers de nature non électrique et révélés par l'expérience soient éliminés;d) des conditions de surcharge prévues ne conduisent pas à une situation dangereuse. Lorsque, pour les appareils et les systèmes de protection, les risques visés au présent paragraphe sont couverts, en tout ou en partie, par d'autres arrêtés transposant des directives européennes, le présent arrêté ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer pour ces appareils et systèmes de protection et pour ces risques, dès la mise en application de ces arrêtés spécifiques. 1.2.8. Surcharge des appareils Il faut éviter que les appareils ne soient surchargés de manière dangereuse au moyen de dispositifs intégrés de mesurage, de commande et de réglage et ceci dès leur conception, notamment au moyen de limitateurs de surintensité, de limitateurs de température, d'interrupteurs de pression différentielle, de débitmètres, de relais temporisés, de compte-tours et/ou de dispositifs de surveillance du même genre. 1.2.9. Systèmes d'enveloppe antidéflagrante Si des parties qui peuvent enflammer une atmosphère explosive sont enfermées dans une enveloppe, il faut s'assurer que l'enveloppe résiste à la pression développée lors d'une explosion interne d'un mélange explosif et empêche la transmission de l'explosion à l'atmosphère explosive environnante de l'enveloppe. 1.3. Sources potentielles d'inflammation 1.3.1. Dangers provenant de diverses sources d'inflammation Il ne doit pas se produire de sources potentielles d'inflammation telles qu'étincelles, flammes, arcs électriques, températures de surface élevées, dégagements d'énergie acoustique, rayonnements dans le domaine optique, ondes électromagnétiques ou autres sources. 1.3.2 Dangers provenant de l'électricité statique Il faut éviter, par des mesures appropriées, les charges électrostatiques susceptibles de provoquer des décharges dangereuses. 1.3.3. Dangers provenant des courants électriques parasites et des fuites Il faut empêcher qu'il y ait, dans les parties conductrices d'un appareil, des courants électriques parasites ou des fuites donnant par exemple lieu à la formation de corrosions dangereuses, à l'échauffement de surfaces ou à des étincelles capables de provoquer une inflammation. 1.3.4. Danger provenant d'un échauffement inacceptable Lors de la conception, il faut, dans toute la mesure du possible, éviter les échauffements inacceptables provenant de frottements ou de chocs qui peuvent se produire par exemple entre des matériaux sur des pièces tournantes ou par l'entrée de corps étrangers. 1.3.5. Danger provenant des équilibrages de pression Les appareils et les systèmes de protection doivent être soit conçus, soit être équipés de dispositifs intégrés de mesurage, de contrôle ou de réglage, de telle manière que les équilibrages de pression auxquels ils donnent lieu ne provoquent pas d'ondes de choc ou de compressions susceptibles de provoquer une inflammation. 1.4. Dangers dus à des influences perturbatrices extérieures 1.4.1. Les appareils et les systèmes de protection doivent être conçus et fabriqués de telle manière qu'ils puissent remplir en toute sécurité la fonction pour laquelle ils sont prévus, même en présence de conditions ambiantes changeantes et tensions parasites, d'humidité, de vibrations, de pollutions ou d'autres influences perturbatrices extérieures et ceci, en tenant compte des limites des conditions d'exploitation établies par le fabricant. 1.4.2. Les parties d'appareils doivent être appropriées aux contraintes mécaniques et thermiques prévues et résister à l'action agressive de substances présentes ou prévisibles. 1.5. Exigences pour les équipements qui contribuent à la sécurité 1.5.1. Les dispositifs de sécurité doivent fonctionner indépendamment des dispositifs de mesurage et de commande nécessaires à l'exploitation.

Dans toute la mesure du possible, la défaillance d'un dispositif de sécurité doit être détectée suffisamment rapidement à l'aide de moyens techniques appropriés pour qu'il n'existe qu'une très faible probabilité d'occurrence d'une situation dangereuse.

En règle générale, le principe de la sécurité positive (fail-safe) doit être appliqué.

En règle générale, les commandes d'ordre de sécurité doivent agir directement sur les organes de contrôle concernés, sans être relayées par le logiciel. 1.5.2 En cas de défaillance des dispositifs de sécurité, les appareils et/ou les systèmes de protection doivent, dans toute la mesure du possible, être mis en position de sécurité. 1.5.3. Les systèmes d'arrêt d'urgence des dispositifs de sécurité doivent, dans la mesure du possible, posséder des verrouillages contre le réenclenchement. Un nouvel ordre de démarrage ne doit avoir d'effet sur la marche normale que si les verrouillages contre le réenclenchement ont été au préalable intentionnellement remis. 1.5.4. Dispositifs d'affichage et de commande Si des dispositifs d'affichage et de commande sont utilisés, ils doivent être conçus suivant des principes ergonomiques, pour atteindre un maximum de sécurité d'utilisation en ce qui concerne le risque d'explosion. 1.5.5. Exigences applicables aux dispositifs ayant une fonction de mesurage destinés à la protection contre les explosions Les dispositifs ayant une fonction de mesurage doivent notamment, dans la mesure où ils concernent les appareils utilisés en atmosphères explosibles, être conçus et fabriqués conformément à leurs capacités de fonctionnement prévisibles et à leurs conditions spéciales d'utilisation. 1.5.6. En cas de besoin, la précision de lecture et la capacité de fonctionnement des dispositifs ayant une fonction de mesurage doivent pouvoir être contrôlées. 1.5.7. La conception des dispositifs ayant une fonction de mesurage doit prendre en compte un coefficient de sécurité qui assure que le seuil d'alarme se trouve suffisamment éloigné des limites d'explosibilité et/ou d'inflammation de l'atmosphère à analyser, notamment en tenant compte des conditions de marche de l'installation et des dérives possibles du système de mesurage. 1.5.8. Risques provenant du logiciel Dès la conception d'appareils, de systèmes de protection et de dispositifs de sécurité commandés par logiciel, il faut tenir tout particulièrement compte des risques provenant de défauts dans le programme. 1.6. Prise en compte des exigences de sécurité du système 1.6.1. Les appareils et les systèmes de protection incorporés dans des processus automatiques qui s'écartent des conditions de fonctionnement prévues doivent pouvoir être coupés manuellement pour autant que cela ne compromette pas les bonnes conditions de sécurité. 1.6.2. Les énergies emmagasinées doivent être dissipées aussi vite et sûrement que possible ou isolées lorsqu'on actionne les dispositifs de coupure d'urgence, de façon à ce qu'elles ne soient plus une source de danger.

Ceci ne s'applique pas aux énergies stockées par voie électrochimique. 1.6.3. Dangers résultant de coupures d'énergie Les appareils et les systèmes de protection dans lesquels une coupure d'énergie peut entraîner la propagation de dangers supplémentaires doivent pouvoir être maintenus en état de fonctionnement en sécurité indépendamment du reste de l'installation. 1.6.4. Risques dus aux pièces de raccordement Les appareils et systèmes de protection doivent être équipés d'entrées de câbles et d'entrées de conduits appropriées.

Lorsque les appareils et les systèmes de protection sont destinés à être utilisés en combinaison avec d'autres appareils et systèmes de protection, les interfaces doivent être sûres. 1.6.5. Mise en place de dispositifs d'alarme faisant partie d'un appareil Lorsqu'un appareil ou un système de protection comporte des dispositifs de détection ou d'alarme destinés à surveiller la formation d'une atmosphère explosive, les indications nécessaires pour disposer ces dispositifs aux emplacements appropriés doivent être fournies. 2. EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES POUR LES APPAREILS 2.0. Exigences applicables aux appareils du groupe I 2.0.1. Exigences applicables aux appareils de la catégorie M 1 du groupe I 2.0.1.1. Ces appareils doivent être conçus et fabriqués de manière à ce que les sources d'inflammation ne deviennent pas actives même dans le cas d'un dérangement rare de l'appareil.

Ils doivent être munis de moyens de protection de façon à ce que : - soit, en cas de défaillance d'un des moyens de protection, au moins un second moyen indépendant assure le niveau de protection requis, - soit, dans le cas de l'apparition de deux défauts indépendants l'un de l'autre, le niveau de protection requis soit assuré.

Si nécessaire, ces appareils doivent être équipés de moyens de protection spéciaux additionnels.

Ils doivent rester opérationnels en présence d'atmosphères explosives. 2.0.1.2. Pour autant que nécessaire, les appareils doivent être fabriqués de façon à ce que la poussière ne puisse pénétrer à l'intérieur. 2.0.1.3. Les températures de surface des parties d'appareils doivent, pour éviter l'inflammation des poussières en suspension, être nettement inférieures à la température prévisible d'inflammation du mélange d'air avec des poussières. 2.0.1.4. Les appareils doivent être conçus de manière telle que l'ouverture de parties d'appareils qui peuvent être des sources d'inflammation ne soit possible qu'en l'absence d'énergie ou dans le cas des conditions de sécurité intrinsèque. Lorsqu'il n'est pas possible d'inactiver les appareils, le fabricant doit apposer une étiquette d'avertissement sur les parties des appareils qui peuvent être ouvertes.

Si nécessaire, les appareils doivent être équipés de systèmes de verrouillage appropriés additionnels. 2.0.2. Exigences applicables aux appareils de la catégorie M 2 du groupe I 2.0.2.1. Les appareils doivent être munis de moyens de protection de façon à ce que les sources d'inflammation ne puissent pas devenir actives lors d'un fonctionnement normal, y compris dans des conditions d'exploitation contraignantes et notamment celles résultant d'une utilisation sévère de l'appareil et de conditions ambiantes changeantes.

Dans le cas où des atmosphères explosives se manifestent, l'alimentation en énergie de ces appareils est censée pouvoir être coupée. 2.0.2.2. Les appareils doivent être conçus de manière telle que l'ouverture des parties d'appareils qui peuvent être des sources d'inflammation ne soit possible qu'en l'absence d'énergie ou par l'intermédiaire de systèmes de verrouillage appropriés. Lorsqu'il n'est pas possible d'inactiver les appareils, le fabricant doit apposer une étiquette d'avertissement sur les parties des appareils qui peuvent être ouvertes. 2.0.2.3. En ce qui concerne les mesures de protection contre les explosions dues à la présence de poussières, les exigences correspondantes de la catégorie M 1 doivent être respectées. 2.1. Exigences applicables aux appareils de la catégorie 1 du groupe II 2.1.1. Atmosphères explosives dues à la présence de gaz, de vapeurs ou de brouillards 2.1.1.1. Les appareils doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter que les sources d'inflammation ne deviennent actives, même celles résultant d'un dérangement rare de l'appareil.

Ils doivent être munis de moyens de protection de façon à ce que : - soit, en cas de défaillance d'un des moyens de protection, au moins un second moyen indépendant assure le niveau de protection requis, - soit, dans le cas de l'apparition de deux défauts indépendants l'un de l'autre, le niveau de protection requis soit assuré. 2.1.1.2. Pour les appareils dont les surfaces peuvent s'échauffer, il faut s'assurer que, dans le cas le plus défavorable, la température de surface maximale indiquée ne soit pas dépassée.

Les élévations de température résultant d'une accumulation de chaleur et de réactions chimiques doivent aussi être prises en considération. 2.1.1.3. Les appareils doivent être conçus de manière telle que l'ouverture de parties d'appareils qui peuvent être des sources d'inflammation ne soit possible qu'en l'absence d'énergie ou dans des conditions de sécurité intrinsèque. Lorsqu'il n'est pas possible d'inactiver les appareils, le fabricant doit apposer une étiquette d'avertissement sur les parties des appareils qui peuvent être ouvertes.

Si nécessaire, les appareils doivent être équipés de systèmes de verrouillage appropriés additionnels. 2.1.2. Atmosphères explosives dues à la présence de mélanges d'air avec des poussières 2.1.2.1. Les appareils doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter l'inflammation de mélanges d'air avec des poussières, même celle résultant d'un dérangement rare de l'appareil.

Ils doivent être munis de moyens de protection de façon à ce que : - soit, en cas de défaillance d'un des moyens de protection, au moins un second moyen indépendant assure le niveau de protection requis, - soit, dans le cas d'apparition de deux défauts indépendants l'un de l'autre, le niveau de protection requis soit assuré. 2.1.2.2. Pour autant que nécessaire, les appareils doivent être fabriqués de façon à ce que l'introduction ou l'évacuation de poussières ne puisse se produire qu'aux endroits des appareils prévus à cet effet.

Les entrées de câbles et pièces de raccordement doivent aussi satisfaire à cette exigence. 2.1.2.3. Les températures de surface des parties d'appareils doivent, pour éviter l'inflammation des poussières en suspension, être nettement inférieures à la température prévisible d'inflammation du mélange d'air avec des poussières. 2.1.2.4. En ce qui concerne l'ouverture sans danger de parties d'appareils, il convient d'appliquer l'exigence du point 2.1.1.3. 2.2. Exigences applicables aux appareils de la catégorie 2 du groupe II 2.2.1. Atmosphères explosives dues à la présence de gaz, de vapeurs ou de brouillards 2.2.1.1. Les appareils doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter les sources d'inflammation, même dans le cas de dérangements fréquents ou des défauts de fonctionnement des appareils dont il faut habituellement tenir compte. 2.2.1.2. Les parties d'appareils doivent être conçues et fabriquées de façon à ce que les températures de surface ne soient pas dépassées même dans les cas où les risques résultent de situations anormales prévues par le fabricant. 2.2.1.3. Les appareils doivent être conçus de manière telle que l'ouverture des parties d'appareils qui peuvent être des sources d'inflammation ne soit possible qu'en l'absence d'énergie ou par l'intermédiaire de systèmes de verrouillage appropriés. Lorsqu'il n'est pas possible d'inactiver les appareils, le fabricant doit apposer une étiquette d'avertissement sur les parties des appareils qui peuvent être ouvertes. 2.2.2. Atmosphères explosives dues à la présence de mélanges d'air avec des poussières 2.2.2.1. Les appareils doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter l'inflammation de mélanges d'air avec des poussières, même celle résultant de dérangements fréquents de l'appareil ou des défauts de fonctionnement des appareils dont il faut habituellement tenir compte. 2.2.2.2. En ce qui concerne les températures de surface, l'exigence du point 2.1.2.3 s'applique. 2.2.2.3. En ce qui concerne la protection contre la poussière, l'exigence du point 2.1.2.2 s'applique. 2.2.2.4. En ce qui concerne l'ouverture sans danger des parties d'appareils, il convient d'appliquer l'exigence du point 2.2.1.3. 2.3. Exigences applicables aux appareils de la catégorie 3 du groupe II 2.3.1. Atmosphères explosives dues à la présence de gaz, de vapeurs ou de brouillards 2.3.1.1. Les appareils doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter les sources d'inflammation prévisibles lors d'un fonctionnement normal. 2.3.1.2. Les températures de surface qui apparaissent ne doivent pas, dans les conditions de fonctionnement prévues, dépasser les températures maximales de surface indiquées. Un dépassement n'est tolérable, dans des cas exceptionnels, que si le constructeur adopte des mesures de protection spéciales additionnelles. 2.3.2. Atmosphères explosives dues à la présence de mélanges d'air avec des poussières 2.3.2.1. Les appareils doivent être conçus et fabriqués de telle manière que les sources d'inflammation prévisibles lors d'un fonctionnement normal ne risquent pas d'enflammer les mélanges d'air avec des poussières. 2.3.2.2. En ce qui concerne les températures de surface, l'exigence du point 2.1.2.3 s'applique. 2.3.2.3. Les appareils, y compris les entrées de câbles et pièces de raccordement prévues, doivent être fabriqués en tenant compte des dimensions des particules de poussière, de manière à empêcher la formation de mélanges explosibles d'air avec des poussières ou de dépôts de poussière dangereux à l'intérieur. 3. EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SYSTEMES DE PROTECTION 3.0. Exigences générales 3.0.1. Les systèmes de protection doivent être dimensionnés de façon à ce que les effets d'une explosion soient ramenés à un niveau de sécurité suffisant. 3.0.2. Les systèmes de protection doivent être conçus et pouvoir être placés de manière à empêcher que les explosions ne se transmettent par des réactions en chaîne dangereuses ou par des jets de flammes, et que les explosions naissantes ne deviennent des détonations. 3.0.3. En cas de coupure d'alimentation en énergie, les systèmes de protection doivent continuer à maintenir leur capacité de fonctionnement pendant une période adéquate pour éviter des situations dangereuses. 3.0.4. Les systèmes de protection ne doivent pas présenter de défauts de fonctionnement dus à des influences perturbatrices extérieures. 3.1. Etude et conception 3.1.1. Caractéristiques des matériaux La pression et la température maximales à prendre en considération pour l'étude des caractéristiques des matériaux sont la pression prévisible lors d'une explosion survenant dans des conditions d'exploitation extrêmes ainsi que l'effet de l'échauffement prévisible dû à la flamme. 3.1.2. Les systèmes de protection conçus pour résister ou contenir une explosion doivent être capables de résister à l'onde de choc produite, sans perdre l'intégrité du système. 3.1.3. Les accessoires raccordés aux systèmes de protection doivent résister à la pression d'explosion maximale prévue sans perdre leur capacité de fonctionnement. 3.1.4. Il faut prendre en compte les réactions causées par la pression dans les équipements périphériques et dans les tuyauteries qui y sont raccordées lors de l'étude et de la conception des systèmes de protection. 3.1.5. Dispositifs de décharge Lorsqu'il est prévisible que les systèmes de protection utilisés seront sollicités au-delà de leur résistance, il faut prévoir à la conception des dispositifs de décharge appropriés, sans danger pour le personnel présent à proximité. 3.1.6. Systèmes de suppression des explosions Les systèmes de suppression des explosions doivent être étudiés et conçus de telle manière qu'en cas d'incident, ils contrôlent aussi rapidement que possible l'explosion naissante et s'y opposent de façon optimale, en tenant compte de l'augmentation maximale prévisible de pression et de la pression maximale de l'explosion. 3.1.7. Systèmes de découplage Les systèmes de découplage prévus pour isoler des appareils déterminés en cas d'explosions naissantes à l'aide de dispositifs appropriés, dans un délai le plus court possible, doivent être étudiés et conçus de façon à ce qu'ils demeurent étanches à la transmission de la flamme intérieure et conservent leur résistance mécanique dans les conditions de fonctionnement. 3.1.8. Les systèmes de protection doivent pouvoir être intégrés aux circuits avec un seuil d'alarme approprié afin que, si nécessaire, il y ait coupure de l'arrivée et de l'évacuation des produits ainsi que des parties d'appareils qui n'assurent plus un fonctionnement sûr.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

ANNEXE III MODULE : EXAMEN CE DE TYPE 1. Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions correspondantes du présent arrêté qui s'appliquent.2. La demande d'examen CE de type est introduite par le fabricant, ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès d'un organisme notifié de son choix. La demande comporte : - le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci; - une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié; - la documentation technique décrite au point 3.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié un exemplaire représentatif de la production concernée, ci-après dénommé "type".

L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert. 3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences du présent arrêté.Elle doit couvrir dans la mesure nécessaire à cette évaluation la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et contenir dans la mesure nécessaire à l'évaluation : - une description générale du type; - des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc...; - les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du produit; - une liste des normes visées à l'article 6 de l'arrêté, appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes visées à l'article 6 de l'arrêté n'ont pas été appliquées; - les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc...; - les rapports d'essais. 4. L'organisme notifié 4.1. examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes visées à l'article 6 de l'arrêté, ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions appropriées desdites normes; 4.2. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles du présent arrêté lorsque les normes visées à l'article 6 n'ont pas été appliquées; 4.3. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes entrant en ligne de compte, celles-ci ont été effectivement appliquées; 4.4. convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués. 5. Lorsque le type satisfait aux dispositions du présent arrêté, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen CE de type au demandeur.L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.

Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie conservée par l'organisme notifié.

S'il refuse de délivrer une telle attestation au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté, l'organisme notifié motive d'une façon détaillée ce refus.

Une procédure de recours doit être prévue. 6. Le demandeur informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation CE de type, de toutes les modifications de l'appareil ou système de protection approuvés qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation prévues du produit.Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen CE de type. 7. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de type et les compléments délivrés et retirés.8. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des attestations d'examen CE de type et/ou de leurs compléments.Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés. 9. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve, avec la documentation technique, une copie des attestations d'examen CE de type et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'appareil ou du système de protection. Lorsque ni le fabricant, ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

ANNEXE IV MODULE : ASSURANCE QUALITE DE PRODUCTION 1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et répondent aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage CE sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4. 2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais des produits finis prévus au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix, pour les produits concernés.

Cette demande comprend : - toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés; - la documentation relative au système de qualité; - la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen CE de type. 3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Cette documentation comprend en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des produits; - des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et actions systématiques qui seront appliqués; - des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu; - des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc...; - des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le fonctionnement efficace du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante. L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système modifié de qualité continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2. ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité. 4.2. Le fabricant accorde à l'organisme notifié l'accès, pour inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : - la documentation relative au système de qualité; - les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai. 5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit : - la documentation visée au point 3.1., deuxième tiret; - les adaptations visées au point 3.4., deuxième alinéa; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4., dernier alinéa et aux points 4.3. et 4.4. 6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

ANNEXE V MODULE : VERIFICATION SUR PRODUIT 1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que les produits qui ont été soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et remplissent les exigences correspondantes du présent arrêté.2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences du présent arrêté qui s'y appliquent.Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage CE sur chaque produit et il établit une déclaration de conformité. 3. L'organisme notifié effectue les examens et essais appropriés, afin de vérifier la conformité du produit aux exigences correspondantes du présent arrêté, par contrôle et essai de chaque produit comme spécifié au point 4. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit. 4. Vérification par contrôle et essai de chaque produit 4.1. Tous les produits sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 6 de l'arrêté, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier leur conformité au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences applicables du présent arrêté. 4.2. L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. 4.3. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

ANNEXE VI MODULE : CONFORMITE AU TYPE 1. Ce module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et satisfont aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage CE sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité. 2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits fabriqués au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences correspondantes du présent arrêté.3. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire.

Pour chaque produit fabriqué, le fabricant effectue ou fait effectuer pour son compte les essais concernant les aspects techniques de protection contre l'explosion. Les essais sont effectués sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant.

Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

ANNEXE VII MODULE : ASSURANCE QUALITE DU PRODUIT 1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du point 2 s'assure et déclare que les produits sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type.Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage CE sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4. 2. Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l'inspection finale du produit et pour les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix, pour les produits.

La demande comprend : - toutes les informations appropriées pour la catégorie du produit envisagée; - la documentation sur le système de qualité; - la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen CE de type. 3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque produit est examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 6, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences correspondantes du présent arrêté. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Cette documentation comprend en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits; - des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication; - des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité; - des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc... 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante.

L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au paragraphe 3.2. ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire et notamment : - la documentation sur le système de qualité; - la documentation technique; - les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc... 4.3. L'organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées au fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité si nécessaire; il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai. 5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit : - la documentation visée au point 3.1., troisième tiret; - les adaptations visées au point 3.4., deuxième alinéa; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4., dernier alinéa et aux points 4.3. et 4.4. 6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées et retirées. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

ANNEXE VIII MODULE : CONTROLE INTERNE DE FABRICATION 1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations prévues au point 2, assure et déclare que les produits concernés satisfont aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage CE sur chaque produit et établit par écrit une déclaration de conformité. 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient cette documentation à la disposition des autorités nationales à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

Lorsque ni le fabricant, ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire. 3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences correspondantes du présent arrêté. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit. Elle contient : - une description générale des produits; - des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc...; - les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et des schémas susmentionnés et du fonctionnement des produits; - une liste des normes qui ont été appliquées, entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux aspects de sécurité de la présente directive lorsque des normes n'ont pas été appliquées; - les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc...; - les rapports d'essais. 4. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de conformité.5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits manufacturés à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

ANNEXE IX MODULE : VERIFICATION A L'UNITE 1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que le produit qui a obtenu l'attestation visée au point 2 est conforme aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage CE sur le produit et établit une déclaration de conformité. 2. L'organisme notifié examine le produit et effectue les essais appropriés définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 5, ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences applicables du présent arrêté. L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur le produit approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués. 3. La documentation technique a pour but de permettre l'évaluation de la conformité aux exigences du présent arrêté ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit. Cette documentation contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation : - une description générale du type; - des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc...; - les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du produit; - une liste des normes visées à l'article 6 de l'arrêté, appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes visées à l'article 6 n'ont pas été appliquées; - les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc...; - les rapports d'essais.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

ANNEXE X A. Marquage CE Le marquage CE de conformité est constitué des initiales CE selon le graphisme suivant : Pour la consultation du tableau, voir image En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 millimètres.

Il peut être dérogé à cette dimension minimale pour les appareils, systèmes de protection ou dispositifs visés à l'article 1er, paragraphe 2 de petite taille.

B. Contenu de la déclaration CE de conformité La déclaration CE de conformité doit comprendre les éléments suivants : - le nom ou la marque d'identification et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté; - la description de l'appareil, du système de protection ou du dispositif visé à l'article 1er, paragraphe 2; - toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond l'appareil, le système de protection ou dispositif visé à l'article 1er, paragraphe 2; - le cas échéant, le nom, le numéro d'identification et l'adresse de l'organisme notifié ainsi que le numéro de l'attestation CE de type; - le cas échéant, la référence aux normes harmonisées; - le cas échéant, les normes et spécifications techniques qui ont été utilisées; - le cas échéant, la référence des autres directives communautaires qui ont été appliquées; - l'identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

ANNEXE XI Critères pour l'évaluation des organismes Les organismes visés à l'article 11 doivent remplir les conditions minimales suivantes : 1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur des appareils, systèmes de protection ou dispositifs visés à l'article 1er, paragraphe 2 qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes.Ils ne peuvent pas intervenir ni directement ni comme mandataires dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces appareils, systèmes de protection ou dispositifs visés à l'article 1er, paragraphe 2. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le constructeur et l'organisme. 2. L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.3. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications;il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles. 4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder : - une bonne formation technique et professionnelle; - une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles; - l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués. 5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit pas être en fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles. 6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'Etat.7. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel (sauf à l'égard des autorités administratives compétentes). Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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