publié le 05 août 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie
22 JUILLET 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 110bis 2, § 2, alinéa 3, inséré par la loi du 23 décembre 1994 et modifié par la loi du 25 février 2003;
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, l'article 113, § 2, alinéa 3, remplacé par la loi du 17 décembre 1998 et modifié par la loi du 20 juillet 2004;
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 117bis, alinéa 1er, 1°, inséré par la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer et remplacé par la loi du 14 avril 2009;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, confirmé par l'article 199 de la loi-programme du 22 décembre 2008, les articles 6, alinéa 6, et 9, § 4, alinéa 1er, modifié par la loi du 23 décembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er janvier 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2010;
Vu l'avis 48.380/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créance visés à l'article 6, 3°, sont pris en considération en vue d'un remboursement au titre de la protection des dépôts pour autant qu'ils soient nominatifs, dématérialisés ou détenus en dépôt à découvert. Si la mise au nominatif ou en dématérialisé ou en dépôt à découvert est intervenue moins d'un mois avant la survenance de la défaillance déterminée en vertu de l'article 5, les avoirs précités ne seront pris en considération que si leur détenteur établit sa bonne foi; ».
Art. 2.L'article 23, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « De plus, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent appliquer les dispositions de l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif au contenu de l'information à procurer aux déposants et aux investisseurs. »
Art. 3.L'article 29, § 2, alinéa 2, du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Toutefois, pour le cas de défaillance constatée avant le 1er janvier 2011, le solde éventuel est reversé aux entreprises d'assurances qui ont payé la contribution prévue à l'article 27, alinéa 2, et est réparti proportionnellement aux montants payés au Fonds. »
Art. 4.Dans l'article 31 du même arrêté, les mots « Les articles 33 à 37 » sont remplacés par les mots « Les articles 32 à 36 ».
Art. 5.L'article 1er du présent arrêté produit ses effets le 21 septembre 2009.
L'article 4 du présent arrêté produit ses effets le 25 mars 2009.
Art. 6.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juillet 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS