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Arrêté Royal du 22 janvier 2010
publié le 05 février 2010

Arrêté royal accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui cesse temporairement son activité pour donner des soins palliatifs à un enfant ou à son partenaire

source
service public federal securite sociale
numac
2010011048
pub.
05/02/2010
prom.
22/01/2010
ELI
eli/arrete/2010/01/22/2010011048/moniteur
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22 JANVIER 2010. - Arrêté royal accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui cesse temporairement son activité pour donner des soins palliatifs à un enfant ou à son partenaire


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à permettre au travailleur indépendant dont l'enfant ou le conjoint est en fin de vie, de recevoir une allocation lorsque ce travailleur indépendant doit cesser temporairement son activité professionnelle pour accompagner ledit enfant ou conjoint et pour lui octroyer des soins palliatifs.

L'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants prévoit dans son article 18, § 5, inséré par l'article 21 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, que le Roi détermine par arrêté royal délibéré en conseil des Ministres, les prestations favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants et qu'Il fixe par le même arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'octroi de ces prestations. Le Gouvernement avait précédemment utilisé cette possibilité dans le cadre de l'aide à la maternité, dont les conditions et modalités ont été déterminées par l'arrêté royal du 17 janvier 2006 et qui consiste en l'octroi de titres-services aux travailleuses indépendantes qui ont accouché. Le Gouvernement a décidé d'utiliser une nouvelle fois cette possibilité dans le cadre de la situation familiale particulièrement grave que constitue la maladie incurable d'un enfant ou d'un conjoint.

Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de définir les conditions et les modalités d'octroi de ladite prestation.

Les conditions qu'il prévoit sont principalement celles-ci : -l'arrêt temporaire de l'activité pendant quatre semaines consécutives au minimum; - les conditions liées à l'exercice de l'autorité parentale et à l'hébergement principal de l'enfant; - les conditions liées au paiement des cotisations sociales; - la notion de soins palliatifs.

Il prévoit également le montant de l'allocation et les modalités liées au paiement de celle-ci.

Le Conseil d'Etat a formulé une remarque dans son avis n° 47.536/2 sur le présent projet d'arrêté, remarque sur le fondement juridique de ce projet. Je souhaite par le présent rapport répondre à cette remarque.

Le Conseil d'Etat renvoie au texte de l'article 18, § 5, de l'arrêté royal n° 38 susmentionné et à la remarque qu'il avait formulée sur le projet de loi-programme introduisant ce paragraphe. Dans cette remarque rappelée dans son avis, le Conseil d'Etat concluait que la délégation qui y était faite à Votre Majesté était trop générale et trop vague. Selon le Conseil d'Etat, les éléments essentiels étaient fixés par le Roi et non par le législateur, ce qui n'est pas conforme à l'article 23 de la Constitution.

Suite à cette remarque, le projet de paragraphe 5 a été modifié.

L'exposé des motifs de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer précise ce qui suit : « La remarque du Conseil d'Etat quant à la compétence est rencontrée par une modification du texte qui précise qu'il s'agit de prestations de sécurité sociale. » L'exposé des motifs de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer définit également ce qu'il y a lieu d'entendre par « prestations favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants ». Il prévoit notamment que « cette meilleure conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle peut se concrétiser notamment via une nouvelle prestation en faveur des travailleuses indépendantes ayant accouché, ainsi que par des prestations permettant de répondre aux situations difficiles auxquelles les indépendants peuvent être confrontés à la suite de la survenance d'événements tels que la maladie ou l'accident ».

C'est pourquoi il y a lieu de considérer que les éléments essentiels de la nouvelle prestation visée dans le présent projet d'arrêté royal ont été suffisamment déterminés par le législateur lui-même. Le projet d'arrêté royal, tout en suivant très précisément la volonté du législateur, se limite à définir les conditions et les modalités d'octroi de cette prestation de sécurité sociale.

En outre, cet arrêté royal qui n'a pour seul objectif que de permettre d'accorder les prestations visées par l'article 18, § 5, de l'arrêté royal n° 38 précité à des indépendants effectivement confrontés à la problématique de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, constitue par ce fait une mesure entièrement positive vis-à-vis de ses bénéficiaires.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE

22 JANVIER 2010. - Arrêté royal accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui cesse temporairement son activité pour donner des soins palliatifs à un enfant ou à son partenaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 18, § 5, inséré par l'article 21 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;

Vu les avis du Comité général de Gestion pour le Statut social des Travailleurs indépendants, donnés les 23 avril et 25 juin 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 septembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 25 novembre 2009 Vu l'avis n° 47.536/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres réunis en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° le travailleur indépendant : le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant redevables de cotisations en vertu des articles 12, § 1er, 12 § 1erter ou 13bis, § 2, 1° ou 2° de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;2° l'enfant : l'enfant du travailleur indépendant ou de son partenaire bénéficiaire d'allocations familiales et faisant partie de son ménage.3° le partenaire : l'époux ou l'épouse du travailleur indépendant ou le cohabitant légal au sens de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer instaurant la cohabitation légale et faisant effectivement partie de son ménage;4° les soins palliatifs : les soins palliatifs visées à l'article 1er, alinéa deuxième de larrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs, portant exécution de l'article 100bis, § 4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.

Art. 2.Le travailleur indépendant qui met fin temporairement, pendant quatre semaines consécutives au minimum, à son activité professionnelle pour donner des soins palliatifs à son enfant ou à son partenaire peut prétendre à une allocation forfaitaire telle que définie à l'article 6 du présent arrêté pour le trimestre du début de l'interruption de son activité professionnelle.

Art. 3.§ 1er. Si les parents de l'enfant ne cohabitent pas et exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil, le travailleur indépendant chez qui l'enfant réside effectivement pendant sa maladie peut également prétendre à l'allocation. § 2. Si l'enfant est hospitalisé, le droit à l'allocation est ouvert en faveur du travailleur indépendant chez qui l'enfant a son hébergement principal ou, lorsque l'enfant fait l'objet d'une garde alternée, en faveur du travailleur indépendant chez qui l'enfant a sa résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Toutefois, le travailleur indépendant peut prétendre à l'allocation s'il apporte la preuve que la situation de fait ne correspond pas aux données du Registre national ou à la décision relative à l'hébergement principal.

Art. 4.Pour obtenir l'allocation prévue par l'article 6, le travailleur indépendant doit avoir été assujetti et être en ordre de cotisations pendant au moins les deux trimestres qui précèdent celui de la cessation temporaire.

Art. 5.Le travailleur indépendant qui sollicite cette allocation doit introduire une demande auprès de sa caisse d'assurances sociales dans un délai de 4 semaines à partir du début de l'interruption de l'activité professionnelle, par lettre recommandée à la Poste, ou par dépôt sur place d'une requête moyennant accusé de réception, Celle-ci doit être accompagnée d'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins palliatifs et d'où il ressort que le travailleur indépendant a déclaré qu'il est disposé à donner ces soins palliatifs. Cette attestation doit mentionner l'identité de la personne qui nécessite des soins palliatifs.

Art. 6.Le montant de cette allocation est forfaitaire et identique au montant correspondant à deux fois le montant correspondant à la pension minimum d'un travailleur indépendant visée au titre II bis de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant des mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions qui remplit les conditions de l'article 9, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Art. 7.§ 1er Cette allocation est payée par la caisse d'assurances sociales en trois tranches et est payable, pour la première fois, à la fin du mois qui suit celui au cours duquel l'attestation visée à l'article 5 du présent arrêté a été transmise par le travailleur indépendant à sa caisse d'assurances sociales. § 2 Le paiement de l'allocation prend fin le mois qui suit le mois du décès de la personne qui a nécessité des soins palliatifs et au plus tard après 3 mois consécutifs d'octroi. § 3 Le paiement de l'allocation prend également fin si le travailleur indépendant poursuit personnellement son activité pendant le trimestre considéré.

Art. 8.L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants peut décider de renoncer, en tout ou en partie, à la répétition de l'allocation. Pareille renonciation n'est possible que : 1° si le débiteur se trouve dans le besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin 2° lorsque la modicité de la somme à récupérer ne justifie pas que des frais soient exposés;3° lorsque la récupération résulte du redressement d'une erreur commise par la caisse d'assurances sociales compétente.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 10.La Ministre des Indépendants est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE

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