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Arrêté Royal du 27 septembre 2015
publié le 05 octobre 2015

Arrêté royal accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à une personne

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service public federal securite sociale
numac
2015031617
pub.
05/10/2015
prom.
27/09/2015
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eli/arrete/2015/09/27/2015031617/moniteur
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27 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à une personne


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 18, § 5, inséré par l'article 21 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'arrêté royal du 22 janvier 2010 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui cesse temporairement son activité pour donner des soins palliatifs à un enfant ou à son partenaire;

Vu l'avis du Comité général de Gestion pour le Statut social des Travailleurs indépendants, donné le 9 juin 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juin 2015;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 57.775/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le travailleur indépendant visé par l'application du présent arrêté, est le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui répond aux conditions cumulatives suivantes : a) Il doit être assujetti à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et être visé aux articles 12, § 1er, 12, § 1erter ou 13bis, § 2, 1° ou 2° dudit arrêté et ce, pendant les deux trimestres qui précèdent celui du début de son interruption ainsi que pendant tous les trimestres sur lesquels portent l'interruption. Le travailleur indépendant visé aux articles 12, § 2 ou 13, § 1er, du même arrêté répond à cette condition pour autant que le montant de ses cotisations sociales au cours des trimestres requis atteigne celui des cotisations visées à l'article 12, § 1er précité. » b) Il doit être en ordre de paiement des cotisations sociales pour les deux trimestres qui précèdent celui du début de son interruption.c) Il doit interrompre son activité professionnelle indépendante totalement ou partiellement étant donné la nécessité de donner des soins à une personne comme prévu à l'article 2.d) Il doit introduire une demande selon les modalités prévues à l'article 3. Dans le présent arrêté, le mot « interruption » vise les mots « interruption professionnelle temporaire ».

Art. 2.§ 1er. Dans les conditions du présent arrêté, le travailleur indépendant peut interrompre son activité indépendante et prétendre au bénéficie d'une allocation, lorsqu'il fournit un apport effectif, permanent et régulier de : a) soins en cas de maladie grave à une personne visée au paragraphe 2 de cet article.Par maladie grave, on entend chaque maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme de soins ou d'assistance sociale, familiale ou mentale du travailleur indépendant est nécessaire pour la convalescence du malade; b) soins palliatifs à une personne visée au paragraphe 2 de cet article.Par soins palliatifs, on entend toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale et pour lesquels le médecin est d'avis que toute forme de soins ou d'assistance du travailleur indépendant est nécessaire; c) soins à un enfant handicapé.Par enfant handicapé, on entend l'enfant du travailleur indépendant âgé de moins de 21 ans qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points soient reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, ou âgé d'au moins 21 ans et de moins de 25 ans qui bénéficie d'une allocation d'intégration au sens de la règlementation relative aux allocations aux personnes handicapées. § 2. Les personnes pouvant bénéficier des soins visés aux a) et b) du paragraphe 1er sont : a) le partenaire du travailleur indépendant : l'époux ou l'épouse du travailleur indépendant ou son cohabitant légal au sens de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer instaurant la cohabitation légale;b) le membre de la famille : le parent ou allié jusqu'au deuxième degré du travailleur indépendant;c) le membre du ménage : toute personne cohabitante non visée au a) ou b), dont la cohabitation dans le ménage du travailleur indépendant fait l'objet d'une inscription au Registre national belge. § 3. Le travailleur indépendant peut prétendre à l'application du présent arrêté plusieurs fois sur l'ensemble de sa carrière, pour six mois au maximum par demande et pour douze mois maximum au total.

Art. 3.§ 1er. Le travailleur indépendant doit introduire, préalablement à son interruption, une demande auprès de sa caisse d'assurances sociales visée à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 précité.

Lorsque, par dérogation à l'alinéa précédent, au moment de la demande, il a déjà interrompu son activité sans introduire de demande préalable, l'interruption ne peut prendre effet, au plus tôt, qu'un mois auparavant à compter de la date de réception de la demande. § 2. La demande doit mentionner ce qui suit : a) la date à partir de laquelle l'interruption va débuter;b) le nom de la personne qui nécessite les soins et son lien de parenté avec le travailleur indépendant;c) et, le cas échéant, la date de reprise complète de l'activité professionnelle. En cas d'interruption partielle, la demande doit mentionner la date à partir de laquelle le travailleur indépendant va réduire son activité, et, le cas échéant, la date à laquelle cette interruption partielle va prendre fin. § 3. La demande doit être accompagnée d'une attestation, délivrée par le médecin traitant de la personne qui nécessite les soins, qui atteste : a) que la personne qui nécessite les soins dont l'identité et le lien de parenté sont fournis est touchée par une maladie grave, ou se trouve en phase terminale;b) que cette situation génère le besoin de donner des soins effectifs, permanents et réguliers à cette personne et;c) que le travailleur indépendant qui se déclare être disposé à donner ces soins, y est habilité. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les soins donnés à un enfant handicapé, la demande ne doit pas être accompagnée d'une attestation du médecin-traitant. Elle doit être accompagnée d'un document officiel mentionnant, pour la période considérée, au minimum 4 points dans le pilier I de l'échelle médico-sociale ou une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 %, ou d'une attestation de bénéfice d'une allocation d'intégration et ce, si et seulement si la caisse d'assurances sociales ne dispose pas de cette information. § 4. En cas d'interruption partielle, le travailleur indépendant doit souscrire une déclaration sur l'honneur dans laquelle il déclare qu'il va réduire son activité au moins de moitié et comment il va procéder à cette réduction. § 5. La demande doit être introduite par lettre recommandée à la Poste, ou par dépôt sur place d'une requête moyennant accusé de réception. § 6. Le travailleur indépendant doit, par la suite, informer sa caisse d'assurances sociales de tout élément pouvant faire obstacle au bénéfice de l'allocation qui n'aurait pas déjà été communiquée à sa caisse d'assurances sociales.

Art. 4.§ 1er. Le montant de l'allocation s'élève au montant mensuel de la pension minimum d'un travailleur indépendant isolé visé au titre IIbis du Livre III de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant des mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions qui remplit les conditions de l'article 9, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

En cas d'interruption partielle, le montant de l'allocation est réduit de moitié. § 2. L'allocation mensuelle est due à partir du mois civil qui suit celui du début de l'interruption totale ou partielle.

Par dérogation à l'alinéa précédent, si l'interruption débute le premier jour du mois, l'allocation est due à partir du mois civil du début de l'interruption.

Aucune allocation n'est due si l'interruption dure moins d'un mois à compter de la date du début de l'interruption.

Aucune allocation n'est due si le travailleur peut prétendre au bénéfice d'une allocation d'interruption octroyée par l'Office national de l'emploi avec motif de soins donnés dans des situations similaires à celles visées à l'article 2, § 1er.

Si l'interruption a duré moins qu'un mois tel que requis étant donné le décès de la personne qui avait besoin des soins, l'interruption est censée avoir duré un mois complet à compter de la date du début de l'interruption. § 3. L'allocation cesse d'être due à partir du mois civil qui suit celui au cours duquel survient un des évènements suivants : a) la reprise d'activité ou;b) le bénéfice d'une pension de retraite, ou d'une prestation visée à l'article 18, §§ 3 ou 3bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité ou;c) le fait que l'enfant handicapé atteigne l'âge de 25 ans ou;d) le non-respect d'une autre condition du présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'allocation cesse d'être due : a) à partir du mois civil au cours duquel survient un des évènements précités à l'alinéa précédent s'il survient le premier jour du mois ou;b) à partir du deuxième mois civil qui suit celui du décès de la personne qui a nécessité des soins. Dans tous les cas l'allocation cesse d'être due après six mois d'octroi par demande et avec un maximum de douze mois d'octroi sur l'ensemble de la carrière du travailleur indépendant comme prévu à l'article 2, § 3. § 4. Le paiement par la caisse d'assurances sociales survient à la fin du mois civil.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de cet article concernant le mois civil à partir duquel l'allocation est due, le paiement ne peut débuter au plus tôt qu'à la fin du mois civil qui suit celui au cours duquel l'attestation du médecin traitant visée à l'article 3, § 3, et la déclaration sur l'honneur visée à l'article 3, § 4, ont été transmises par le travailleur indépendant à sa caisse d'assurances sociales.

Art. 5.L'action en paiement de l'allocation se prescrit par trois ans à compter du premier jour du mois civil qui suit celui du début de l'interruption.

L'action en répétition de l'allocation, payée indument se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle le premier paiement relatif à la demande a été effectué.

Art. 6.L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants peut décider de renoncer, en tout ou en partie, à la répétition de l'allocation. Pareille renonciation n'est possible que : a) si le débiteur se trouve dans le besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin;b) lorsque la modicité de la somme à récupérer ne justifie pas que des frais soient exposés;c) lorsque la récupération résulte du redressement d'une erreur commise par la caisse d'assurances sociales compétente.

Art. 7.L'arrêté royal du 22 janvier 2010 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui cesse temporairement son activité pour donner des soins palliatifs à un enfant ou à son partenaire est abrogé.

Art. 8.L'arrêté royal du 22 janvier 2010 précité reste d'application pour toute demande introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le présent arrêté est d'application pour toute demande introduite à partir de sa date d'entrée en vigueur.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Art. 10.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS

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