publié le 18 avril 2018
Arrêté royal portant exécution de l'article 18bis, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
29 MARS 2018. - Arrêté royal portant exécution de l'article 18bis, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 18bis, §§ 2 et 3;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2006 instaurant les conditions d'octroi d'une allocation d'adoption en faveur des travailleurs indépendants;
Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2015 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à une personne;
Vu l'avis du Comité général de Gestion pour le Statut social des Travailleurs indépendants, donné le 16 octobre 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 novembre 2017;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 62.978/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 2006 instaurant les conditions d'octroi d'une allocation d'adoption en faveur des travailleurs indépendants, le b) est remplacé par ce qui suit : " b) " travailleur indépendant ", tout travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant assujetti au statut social des travailleurs indépendants en vertu de l'arrêté royal n° 38 précité et redevable, soit de cotisations sociales calculées au moins sur un revenu minimum tel que visé aux articles 12, § 1er, alinéa 2, 12, § 1erbis, alinéa 1er, ou 12, § 1erter, alinéa 1er, soit, en cas de début d'activité, de cotisations visées à l'article 13bis, § 2, 1°, 1°bis ou 2°; ".
Art. 2.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 septembre 2015 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à une personne, le a), alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " Il doit être assujetti à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et être visé aux articles 12, §§ 1er, 1erbis ou 1erter, ou 13bis, § 2, 1°, 1°bis ou 2°, dudit arrêté et ce, pendant les deux trimestres qui précèdent celui du début de son interruption ainsi que pendant tous les trimestres sur lesquels portent l'interruption. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2018.
Art. 4.Le ministre des Affaires sociales et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 2018 PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME