publié le 14 février 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque
22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 26 janvier 2016 Promotion de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 6 avril 2016 sous le numéro 132536/CO/133) CHAPITRE Ier. - Objectifs
Article 1er.Les mesures de promotion de l'emploi et de la formation prévues dans la présente convention collective de travail visent l'utilisation de 0,10 p.c. de la masse salariale brute en faveur des travailleurs appartenant aux groupes à risque d'une part, et en faveur des travailleurs à qui s'applique un plan d'accompagnement, d'autre part. Cette masse salariale brute est calculée sur la base du salaire complet des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et dans les arrêtés d'exécution de cette loi.
La présente convention collective de travail est conclue en application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), en particulier le chapitre VIII, sections 1re et 2, et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la même loi. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de tabac qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 3.L'effort en faveur des groupes à risque par la promotion d'initiatives de formation et/ou de recyclage vise principalement les catégories de travailleurs suivantes : 1. les ouvriers âgés et/ou peu qualifiés du secteur qui sont menacés par : - un licenciement collectif; - une restructuration ou; - l'introduction de nouvelles technologies; 2. les chômeurs de longue durée, c'est-à-dire des travailleurs au chômage depuis plus d'un an au moment de l'embauche;3. les remplaçants de travailleurs qui ont interrompu leur carrière professionnelle, en cas d'embauche comme travailleur appartenant aux groupes à risque;4. les travailleurs peu qualifiés, c'est-à-dire les travailleurs qui ne peuvent pas se prévaloir d'une formation au moins égale au niveau A2 par la réorientation, la formation et l'embauche;5. les travailleurs visés à l'article 5, pour autant qu'ils ne soient pas repris aux points 1 à 4.
Art. 4.§ 1er. L'effort en faveur des travailleurs à qui s'applique le plan d'accompagnement vise principalement les travailleurs qui sont au chômage depuis plus d'un an et qui ont été licenciés à la suite d'un licenciement collectif, d'une restructuration ou d'une fermeture d'entreprises dans le secteur du tabac. § 2. Les modalités d'exécution du projet à la suite du plan d'accompagnement qui prévoira, d'une part, le placement et, d'autre part, la formation professionnelle ou la reconversion, feront l'objet d'une convention entre les parties.
Outre les possibilités offertes par le plan d'accompagnement, l'industrie du tabac examinera les possibilités de conclure des accords de collaboration avec les services du VDAB, du FOREM, d'Actiris/BGDA afin de promouvoir l'emploi et la formation.
Art. 5.§ 1er. Les employeurs réservent un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale en faveur des personnes appartenant aux groupes cibles suivants : 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi de demandeurs d'emploi de longue durée;b) les chômeurs indemnisés;c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de la mise à l'emploi;d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; - les personnes avec une incapacité de travail définitive d'au moins 33 p.c.; - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapée du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; - la personne bénéficant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail; 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée à l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. Pour l'application du précédent alinéa, on entend par "secteur" : l'ensemble des employeurs ressortissant à la même commission paritaire ou sous-commission paritaire autonome. § 2. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), la moitié au moins de l'effort visé au § 1er de l'article 5 de cette convention collective de travail (soit 0,025 p.c.) est affectée aux initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants : a) les jeunes visés au § 1er, 5°;b) les personnes visées au § 1er, 3° et 4°, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. CHAPITRE III. - Financement
Art. 6.A partir du premier trimestre 2016, chaque employeur versera à l'Office national de sécurité sociale une cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale brute, déclarée à l'Office national de sécurité sociale.
Le "Fonds social de l'industrie des tabacs" est habilité à assurer la perception de cette cotisation, après perception par l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Gestion - Contrôle et évaluation
Art. 7.Au plus tard le 30 avril de chaque année, les employeurs transmettent au "Fonds social de l'industrie des tabacs" un relevé des efforts consentis au cours de l'année précédente en faveur des catégories respectives de groupes à risque telles que définies aux articles 3 et 4, ainsi qu'aux § 1er et § 2 de l'article 5.
Pour ce faire, les employeurs utilisent le modèle d'attestation que le fonds social a élaboré à cet effet.
Dans les entreprises dotées d'un conseil d'entreprise ou d'une délégation syndicale, cette attestation doit être signée par les représentants des travailleurs au conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale.
Art. 8.Sur la base des attestations reçues, le "Fonds social de l'industrie des tabacs" répartira, entre les entreprises concernées, les cotisations perçues par catégorie de groupe à risque - telles que définies aux articles 3 et 4, ainsi qu'aux § 1er et § 2 de l'article 5 pour l'année concernée, proportionnellement aux efforts consentis pour la catégorie concernée sans toutefois dépasser les frais réels déboursés par l'entreprise.
Art. 9.Le 1er juillet au plus tard de l'année qui suit celle à laquelle s'applique la convention collective de travail, un rapport d'évaluation et un aperçu financier seront déposés par les parties signataires au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Ce rapport d'évaluation et l'aperçu financier seront rédigés par le conseil d'administration du "Fonds social de l'industrie des tabacs", qui est responsable de la coordination des mesures prises, effectue le contrôle nécessaire et accorde les interventions financières.
Avant le 1er juillet, tel que déterminé au 1er alinéa du présent article, le rapport d'évaluation et l'aperçu financier, rédigés par le conseil d'administration du "Fonds social de l'industrie des tabacs", seront soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. CHAPITRE V. - Durée - Validité
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2017, mais peut être reconduite tacitement après ladite date du 31 décembre 2017. Elle remplace la convention collective de travail du 24 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque (numéro d'enregistrement : 118229/CO/133).
Elle peut être dénoncée par chaque partie moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS