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Arrêté Royal du 22 décembre 2005
publié le 29 décembre 2005

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge

source
service public federal finances
numac
2005003871
pub.
29/12/2005
prom.
22/12/2005
ELI
eli/arrete/2005/12/22/2005003871/moniteur
moniteur
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22 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est soumis à Votre signature apporte des modifications à l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2004, 1) en ce qui concerne l'obligation, dans le chef des émetteurs de certificats immobiliers admis à la négociation sur un marché réglementé belge, de publication d'un communiqué annuel et 2) en ce qui concerne la formulation des exemptions prévues pour certains types d'organismes de placement collectif.

Jusqu'il y a peu, les émetteurs de certificats immobiliers étaient, en vertu de l'article 106 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, partiellement soumis au régime légal des organismes de placement collectif pour ce qui est des émissions et négociations publiques. Tel n'est toutefois plus le cas, à la suite de l'abrogation de l'article 106 précité par la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement (pour ce qui est de la date d'entrée en vigueur de cette abrogation, il y a lieu de noter que la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée a été modifiée par la loi du 20 juin 2005 portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses). L'exposé des motifs de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée mentionne à cet égard que l'admission de certificats immobiliers aux négociations sur un marché réglementé entraînera cependant l'obligation de respecter l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, et que l'arrêté royal du 31 mars 2003 précité sera adapté en ce sens.

Les émetteurs de certificats immobiliers admis à la négociation sur un marché réglementé belge sont généralement déjà soumis à l'arrêté royal du 31 mars 2003 précité, notamment pour ce qui concerne l'obligation de publication des comptes annuels (article 10). Aux termes du texte actuel de l'arrêté royal, les émetteurs de certificats immobiliers sont toutefois exemptés de l'obligation de publier un communiqué semestriel et un communiqué annuel (article 13, § 3, 3°). Les émetteurs de certificats immobiliers bénéficient en ce sens d'une exemption plus large que les émetteurs d'autres valeurs mobilières non représentatives du capital, tenus en principe de publier un communiqué annuel (article 8), mais dispensés de l'obligation de publier un communiqué semestriel (article 8juncto article 13, § 2, 1°).

L'arrêté qui est soumis à Votre signature abroge dès lors l'article 13, § 3, 3°, précité. L'article 13, § 2, 1°, demeure toutefois d'application, de sorte qu'à l'instar des émetteurs d'autres valeurs mobilières non représentatives du capital, les émetteurs de certificats immobiliers ne seront pas soumis à l'obligation d'établir un communiqué semestriel. L'abrogation de l'exemption précitée de l'article 13, § 3, 3°, a dès lors pour seul effet que les émetteurs de certificats immobiliers cotés seront en principe soumis à l'obligation d'établir un communiqué annuel. L'éventuelle exemption de cette dernière obligation, exemption prévue par l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté précité, demeure d'application (pas d'obligation de publication d'un communiqué annuel si les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires sont publiés dans un délai de trois mois suivant la fin de l'exercice).

Par ailleurs, la référence à l'article 7 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres fermer relative aux offres publiques de titres (article abrogé par la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée) est supprimée de l'arrêté royal du 31 mars 2003, et la terminologie des exemptions pour certains types d'organismes de placement collectif est harmonisée. A cet effet est insérée à l'article 1er de l'arrêté une nouvelle définition des « organismes de placement collectif du type autre que fermé », qui renvoie, pour ce qui concerne les organismes de placement collectif belges, à la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée, et qui insère pour les organismes de placement collectif étrangers une définition équivalente à celle figurant dans l'ancien article 7 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres fermer précitée (qui a été adaptée pour qu'elle se rapproche plus des définitions figurant dans les directives européennes concernant les organismes de placement collectif).

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS 22 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 10, § 1er, 1° à 5°, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 confirmé par la loi du 5 août 2003; Vu l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2004;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 13 septembre 2005;

Vu l'avis n° 39.358/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2004, est complété par la disposition suivante : « Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "organismes de placement collectif du type autre que fermé" : les organismes de placement collectif publics belges visés à l'article 10 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille d'investissement, ainsi que les organismes étrangers revêtant la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion) ou de trust ("unit trust") ou la forme statutaire (société d'investissement) dont l'objet exclusif est le placement collectif de moyens financiers recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes, étant entendu qu'est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un organisme d'agir afin que la valeur de ses parts admises aux négociations, sur un marché réglementé ou non, ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette. »

Art. 2.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2004, les mots « visés à l'article 7 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres fermer relative aux offres publiques de titres » sont supprimés.

Art. 3.A l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots « organismes de placement du type autre que fermé » sont remplacés par les mots « organismes de placement collectif du type autre que fermé ».

Art. 4.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, 1°, les mots « organismes de placement du type autre que fermé » sont remplacés par les mots « organismes de placement collectif du type autre que fermé ».2° le § 3, 3°, est abrogé.

Art. 5.L'article 4, 2°, du présent arrêté n'a d'effet que pour les communiqués portant sur les exercices qui commencent après le 31 décembre 2004.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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