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Arrêté Royal du 22 décembre 2004
publié le 10 janvier 2005

Arrêté royal relatif à la Banque de données pensions

source
service public federal securite sociale
numac
2004023008
pub.
10/01/2005
prom.
22/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/22/2004023008/moniteur
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22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif à la Banque de données pensions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191, alinéa 5, inséré par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;

Vu la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 183;

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1980 portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, l'article 2, § 2, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 1985, l'article 3, §§ 3 à 6, modifié par les arrêtés royaux du 19 octobre 1982, 10 octobre 1985 en 15 janvier 1999 et, l'article 3bis, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 1986;

Vu l'arrêté royal du 28 octobre 1994 portant exécution de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, l'article 2, §§ 2 et 4, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 14 mai 1996, l'article 5, § 1er et, l'article 6, alinéa 1er;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 27 septembre 2004;

Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 27 septembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2004;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 17 novembre 2004 Vu l'urgence motivée par le fait que les flux trimestriels inhérents à la gestion de la Banque de données pensions génèrent un important échange de correspondance de l'Institut national d'assurance maladie et invalidité, d'une part et de l'Office national des pensions, d'autre part, avec les assurés sociaux, que dans le but de simplification recherché par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, il importe de remédier au plus vite à cette multiplicité d'interlocuteurs en accordant à l'Office national des pensions la compétence exclusive d'assurer les relations avec lesdits assurés sociaux, qu'en vue d'opérer ce transfert au 1er janvier 2005, il importe que l'Institut national d'assurance maladie et invalidité, l'Office national des pensions, l'Administration des pensions et les organismes chargés de la gestion des différents régimes de pension puissent prendre, en temps utile et en concertation mutuelle, les dispositions nécessaires à l'adaptation de leurs programmes informatiques et à l'exécution préalable des tests; qu'au surplus, il importe, dans un souci de transparence des comptes de l'Institut national d'assurance maladie et invalidité et de l'Office national des pensions, de faire coïncider ce transfert avec le début d'une année civile, qu'enfin, la retenue de 3,55 % fait actuellement l'objet de régularisations entre l'Institut national d'assurance maladie et invalidité et l'Office national des pensions que ce transfert de compétence rendra inutiles;

Vu l'avis n° 37.872/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Entrée en vigueur des articles 178 et 180 à 182 de la loi-programme du 9 juillet 200 4.

Article 1er.Les articles 178 et 180 à 182 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer entrent en vigueur le 1er janvier 2005. CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 1980 portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 2.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 septembre 1980 portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, sont insérés un littera f) et g), rédigés comme suit : « f) par « Office », l'Office national des pensions. »; « g) par Administration, l'Administration des pensions. »

Art. 3.A l'article 2, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 1985, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et dont le montant majoré du montant d'une ou plusieurs pensions belges est supérieur au plancher, » sont supprimés;2° les mots « à l'Institut » sont remplacés par les mots « à l'Office ».

Art. 4.L'article 3, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 1985, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Lorsqu'à une même personne sont accordées une ou plusieurs pensions n'ayant pas subi la retenue d'office conformément au § 1er, mais dont le montant global, éventuellement majoré du montant des avantages complémentaires et des pensions ou avantages accordés par des institutions étrangères ou supranationales, est supérieur au plancher, l'Office ordonne aux organismes débiteurs qui ne sont pas visés au § 6, d'effectuer la retenue. Cette retenue, d'un pourcentage inférieur ou égal à 3, 55 %, est opérée à partir du paiement qui suit la communication de l'Office.

L'Institut contrôle si l'instruction visée à l'alinéa 1er et à l'article 3, § 6, alinéa 1er, est effectivement exécutée par les organismes débiteurs. »

Art. 5.Dans l'article 3, § 4, alinéas 1er et 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 1985, les mots « l'Institut » sont remplacés par les mots « l'Office ».

Art. 6.L'article 3, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 octobre 1982, est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Pour la détermination du montant des cotisations à percevoir par l'Institut ou à rembourser par l'Office, les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5 cent sont négligées; les fractions de cent atteignant ou dépassant 0,5 cent sont comptées pour un cent.

L'arrondissement au cent supérieur ou inférieur se fait sur chaque montant à verser ou à percevoir. »

Art. 7.A l'article 3, § 6, alinéas 1er et 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 1999, les mots « Office national des pensions » et « le Ministère des Finances », sont respectivement remplacés par les mots « Office » et « l'Administration ».

Art. 8.A l'article 3bis, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 1986, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'institut » sont remplacés par les mots « l'Office »;2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Les montants mensuels des rentes de conversion des capitaux sont communiqués par l'Institut à l'Office et à l'Administration en vue du calcul de la retenue.»

Art. 9.Il est inséré dans le même arrêté, à la place de l'article 7bis, qui devient l'article 8, un article 7bis nouveau rédigé comme suit : «

Art. 7bis.§ 1er. L'Office communique au bénéficiaire par lettre ordinaire le montant de la retenue ainsi que son mode de calcul. Cette communication vaut motivation et notification.

Un recours contre la communication visée à l'alinéa 1er peut être introduit auprès de la juridiction compétente dans les trois mois qui suivent la date de la communication au bénéficiaire. § 2. Lorsque l'Institut constate que le montant de la retenue est entaché d'une erreur matérielle, il corrige d'office l'erreur et notifie à l'Office et aux autres organismes débiteurs les éléments sur lesquels le nouveau calcul de la retenue est basé.

Lorsque l'erreur matérielle est constatée par l'Office, l'Institut en est averti et agit conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, l'Office fait part de l'erreur au bénéficiaire et lui communique le montant exact de la retenue ainsi que son mode de calcul.

Lorsque l'erreur a donné lieu : - à la perception de retenues indues, l'Office les rembourse au bénéficiaire, sans qu'il soit redevable d'intérêts de retard; - à une retenue insuffisante, l'organisme débiteur compétent adapte le montant de la retenue à partir du payement qui suit la date à laquelle la communication visée à l'alinéa 3 a été notifiée au bénéficiaire.

L'Institut contrôle l'exécution du présent article par les organismes débiteurs. » CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 1994 portant exécution de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales

Art. 10.Dans l'article 1er, de l'arrêté royal du 28 octobre 1994 portant exécution de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, le littera h, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante : « h) par « organisme débiteur », la personne physique ou morale ou, l'association de fait qui assure le paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire. »

Art. 11.L'article 2, § 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Toute personne, à qui des pensions et/ou avantages complémentaires sont accordées par des institutions étrangères et/ou de droit international public, est tenue de déclarer à l'Office les données suivantes dans le délai prévu au § 1er : - les montants des pensions et /ou avantages complémentaires ainsi que leur date de référence; - s'il s'agit d'un bénéficiaire avec charge de famille ou d'un bénéficiaire isolé;

Art. 12.A l'article 2, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point A, les alinéas 1er et 2, sont remplacés par les dispositions suivantes : « Lorsqu'une pension est liquidée par l'Office ou par d'autres institutions, à l'exclusion de l'Administration, l'Institut communique par bénéficiaire les données suivantes à l'Office : - les montants des différentes pensions et/ou avantages complémentaires, leur date de référence ainsi que l'organisme-débiteur; - s'il s'agit d'un bénéficiaire avec charge de famille ou d'un bénéficiaire isolé; - toute modification qui interviendrait dans les éléments précités.

Lorsque, en outre de la pension payée par l'Office, une pension est liquidée par l'administration, l'Institut communique les éléments visés à l'alinéa précédent également à l'Administration et, l'Office les montants des pensions et/ou avantages complémentaires payés par les organismes débiteurs étrangers ou internationaux ainsi que leur date de référence. » 2° le point B est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque aucune pension et/ou avantage complémentaire n'est liquidé par l'Office, mais qu'une pension et/ou un avantage complémentaire est liquidé par l'administration et une autre institution, l'Institut communique les données visées au A, alinéa 1er, à l'administration et, l'Office les montants des pensions et/ou avantages complémentaires payés par les organismes débiteurs étrangers ou internationaux ainsi que leur date de référence.Dans ce cas, l'administration agit conformément aux dispositions du A, alinéas 3 et 5, tandis que l'institution agit quant à elle conformément aux dispositions du A, alinéa 6. »

Art. 13.L'article 5, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Chaque organisme débiteur qui omet de remettre à l'Institut les déclarations visées à l'article 2, § 1er, dans la forme et le délai prescrits, est tenu au paiement d'une indemnité forfaitaire de 25,00 EUR augmentée de 2,50 EUR par bénéficiaire et de 2,50 EUR par tranche de 2.500,00 EUR de pensions versées. »

Art. 14.L'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « L'Institut est chargé du recouvrement des indemnités visées à l'article 5, § 1er.

L'Office est chargé du recouvrement des indemnités visées à l'article 5, § 2. » CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 16.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions B. TOBBACK Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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