publié le 31 décembre 2003
Arrêté royal fixant les modalités de financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels
22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les modalités de financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 20, § 2, remplacé par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 source chambre des representants de belgique Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 2 avril 2003 et 16 décembre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de garantir des conditions sociales de fourniture de l'électricité, au niveau notamment des tarifs, en raison du fait que l'énergie est devenue un bien de première nécessité, élément indispensable à la dignité humaine;
Considérant que par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 source chambre des representants de belgique Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, le législateur a voulu garantir la pérennité des tarifs sociaux applicables à des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire en assurant la continuité des avantages tarifaires attribués à ces catégories de clients dans le marché de l'électricité;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée « la loi », s'appliquent au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « clients protégés résidentiels », les clients finals d'électricité qui répondent aux conditions d'octroi des tarifs sociaux établis par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture d'électricité ou par l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire.
Art. 2.Il est créé un fonds, dénommé ci-après « fonds en faveur des clients protégés résidentiels », géré par la commission destiné au financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés, fixés en vertu de l'article 20, § 2, alinéa 1er, de la loi et résultant de l'application de tarifs sociaux établis par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture d'électricité. Ce fonds est financé par une surcharge sur les tarifs fixée conformément à l'article 20, § 2, alinéa 3, de la loi. Elle est appelée, ci-après, « surcharge clients protégés ».
Art. 3.La surcharge clients protégés est due par les utilisateurs du réseau qui peuvent la répercuter sur leurs clients finaux. A cette fin, le gestionnaire du réseau facture aux utilisateurs du réseau cette surcharge. Au cas où les utilisateurs du réseau ne consomment pas eux-mêmes les kWh transportés, ils peuvent facturer la surcharge à leurs propres clients qui peuvent la facturer, à leur tour, à leurs clients, jusqu'au moment où la surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les kWh pour son usage propre. La surcharge est due par toute personne physique ou morale établie sur le territoire belge qui a consommé les kWh transportés pour son usage propre, y compris les kWh couverts par l'auto-production, dès lors que le consommateur est raccordé au réseau belge.
Art. 4.Sur base d'une estimation établie par la commission, le Roi détermine au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'exercice à financer le montant annuel nécessaire pour le financement du fonds en faveur des clients résidentiels. Cette estimation globale résulte des estimations partielles établies par catégorie de clients protégés résidentiels selon la formule suivante : Somme des points 1 et 2 ci-dessous : 1. différence entre : - le prix applicable sur le marché de l'électricité pour la catégorie de consommateurs qui a des caractéristiques de prélèvement semblables à celles des clients protégés résidentiels concernés et - les prix maximaux correspondants arrêtés en application de l'article 20, § 2, alinéa 1er, de la loi ou les tarifs sociaux correspondants établis par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture d'électricité X nombre de clients protégés résidentiels bénéficiant de ces prix maximaux sociaux sur le territoire belge. X la consommation moyenne annuelle de la catégorie de clients protégés résidentiels visée. 2. estimation du coût administratif lié à l'automatisation de l'octroi de tarifs sociaux en électricité et au suivi et au contrôle de ce dispositif par la commission. Cette estimation est établie en acceptant une marge d'erreur raisonnable permettant une alimentation adéquate du fonds en faveur des clients protégés résidentiels et sur base des données statistiques les plus rapprochées. § 2. Pour l'année 2004, le montant prévu au § 1er est fixé à 15,97 millions d'euros.
Une régularisation annuelle des comptes prenant en considération la différence entre les prévisions et les réalités sera opérée deux années après les prévisions effectuées.
Art. 5.La surcharge clients protégés, calculée par la commission, est prélevée sur chaque KWh transporté vers un client final en Belgique.
Elle correspond à une fraction dont le numérateur correspond au montant fixé par le Roi en application de l'article 4 et dont le dénominateur correspond à la quantité de kWh transportée dans le réseau de transport, hormis le transit d'électricité, au cours de l'année t-2 précédant l'exercice t à financer. L'année t-2 correspond à la deuxième année précédant l'exercice t à financer.
Pour le calcul de la surcharge clients protégés, il faut entendre par « quantité de kWh transportés dans le réseau de transport » la quantité totale de kWh injectés dans le réseau de transport, sous déduction d'une quantité forfaitaire de 5 % correspondant à la moyenne des pertes en réseau.
Art. 6.§ 1er. Le gestionnaire du réseau verse sur le compte bancaire de la commission et sur notification de celle-ci adressée un mois auparavant, un quart du montant fixé en application de l'article 4 pour l'année concernée, au plus tard à la date du 31 mars, du 30 juin, du 30 septembre et du 31 décembre de chaque année. § 2. Dans les sept premiers mois de l'année suivant l'année à laquelle s'applique la surcharge clients protégés, prélevée, le gestionnaire du réseau communique à la commission le relevé certifié, par son réviseur, du produit de la surcharge qui aurait dû être perçu.
Si le produit qui aurait dû être perçu, certifié par le réviseur du gestionnaire du réseau, est supérieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 1er, le surplus est versé par le gestionnaire du réseau au plus tard à la date du 30 septembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle les paiements trimestriels ont été effectués sur le compte bancaire de la commission. Si le produit qui aurait dû être perçu, certifié par le réviseur du gestionnaire du réseau, est inférieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 1er, la commission rembourse au gestionnaire du réseau l'excédent au plus tard à la date du 30 septembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle les paiements trimestriels ont été effectués.
Art. 7.La commission peut charger l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines de la perception des créances dont le paiement n'a pas été effectué.
Le fonds en faveur des clients protégés résidentiels est géré par la commission de manière objective, transparente et non-discriminatoire.
La commission ouvre un compte bancaire distinct pour ce fonds.
Art. 8.Le fonds en faveur des clients protégés résidentiels est utilisé par la commission pour rembourser aux entreprises d'électricité le coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés selon les règles d'intervention pour sa prise en charge établies par l'arrêté royal pris en application de l'article 20, § 2, alinéa 3, deuxième phrase, de la loi.
Si le montant disponible dans le fonds en faveur des clients protégés résidentiels s'avère insuffisant pour couvrir l'ensemble des interventions auxquelles les entreprises d'électricité ont droit en vertu de l'arrêté royal pris en application de l'article 20, § 2, alinéa 3, deuxième phrase, de la loi, le solde à financer est ajouté au montant fixé en application de l'article 4 pour l'année suivante et le payement des interventions est différé jusqu'à ce que ce fonds soit à nouveau suffisamment alimenté.
Si le montant disponible dans le fonds en faveur des clients protégés résidentiels s'avère excédentaire par rapport au total des interventions auxquelles les entreprises d'électricité ont droit en vertu de l'arrêté royal pris en application de l'article 20, § 2, alinéa 3, deuxième phrase, de la loi, l'excédent sera déduit du montant fixé en application de l'article 4 pour l'année suivante.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Art. 10.Notre Ministre de l'Energie est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Energie, Mme F. MOERMAN