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Arrêté Royal du 22 décembre 1997
publié le 01 avril 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux conditions de travail et de rémunération pendant la période 1997-1998

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012870
pub.
01/04/1998
prom.
22/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/22/1997012870/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux conditions de travail et de rémunération pendant la période 1997-1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux conditions de travail et de rémunération pendant la période 1997-1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 13 mai 1997 Conditions de travail et de rémunération pendant la période 1997-1998 (Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44252/COB/142.03, approuvée le 27 juin 1997 par la Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi sans effet direct, ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997) (2). CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Par ouvriers on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité Moniteur belge du 1er août 1996) et ses arrêtés d'exécution.

Cette convention collective de travail a été conclue dans le délai fixé par l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. CHAPITRE III. - Mesures en faveur de l'emploi

Art. 3.Conformément au chapitre 2, article 2 et suivants de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, la prolongation des efforts en faveur des groupes à risque se fera via le prélèvement en 1997 et 1998 d'une cotisation égale à 0,10 p.c. de la masse salariale.

Art. 4.En exécution du titre 3 du chapitre 4 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en exécution des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, un accord pour l'emploi est conclu au niveau du secteur.

Les entreprises qui désirent opter pour l'avantage prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 24 février 1997 devront le stipuler expressément dans leur acte d'adhésion.

Bénéficieront, pour les embauches nettes supplémentaires, des réductions de charges patronales prévues, les entreprises qui appliqueront deux mesures de promotion de l'emploi, dont au moins une des deux mesures suivantes : - formation supplémentaire durant les heures de travail; - partager les postes de travail en instaurant le travail à temps partiel volontaire, modalités d'exécution à convenir de commun accord entre l'employeur et l'ouvrier concerné.

La deuxième mesure peut provenir de toute autre mesure fixée au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Prépensions

Art. 5.Conformément à l'article 10, § 2 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, l'âge de la prépension pour les ouvriers avec un passé professionnel de 25 ans, est fixé en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave, à 58 ans.

Les autres modalités sont celles fixées par la convention n° 17 du Conseil national du travail concernant l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 6.La prépension à mi-temps, telle que prévue à l'article 2 de la convention collective de travail du 16 mai 1995, est prorogée pour la période de validité du présent accord.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993.

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 60 ans et est ensuite reprise par le "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier".

Art. 9.Le passage à la prépension à temps plein - modalités fixées par la convention collective de travail du 16 mai 1995 - est prorogée pour la période de validité du présent accord. CHAPITRE V. - Pouvoir d'achat

Art. 10.En exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, le pouvoir d'achat évoluera de la façon suivante durant les années 1997-1998 : outre les indexations résultant de l'application de la convention sectorielle existante, les salaires réels seront augmentés de 2 p.c. au 1er juillet 1997.

Un mécanisme de correction s'appliquera conformément aux articles 12 et 13 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.Durant la période de cette convention, les deux parties s'engagent à préserver la paix sociale dans l'entreprise.

Art. 12.Cette convention collective entre en vigueur le 1er janvier 1997 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. (2) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité du 11 mars 1997.

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