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Arrêté Royal du 22 avril 2013
publié le 28 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instaurant les nouveaux règlements sectoriels de pension complémentaire en faveur des travailleurs portuaires du contingent général, du contingent logistique et des gens de métier

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012135
pub.
28/08/2013
prom.
22/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instaurant les nouveaux règlements sectoriels de pension complémentaire en faveur des travailleurs portuaires du contingent général, du contingent logistique et des gens de métier (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instaurant les nouveaux règlements sectoriels de pension complémentaire en faveur des travailleurs portuaires du contingent général, du contingent logistique et des gens de métier.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommés "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 18 juin 2012 Instauration des nouveaux règlements sectoriels de pension complémentaire en faveur des travailleurs portuaires du contingent général, du contingent logistique et des gens de métier (Convention enregistrée le 19 juillet 2012 sous le numéro 110226/CO/301.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" et aux travailleurs portuaires reconnus du contingent général et du contingent logistique ainsi qu'aux gens de métier.

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objectif l'instauration des nouveaux règlements (règlement de pension et règlement de solidarité) du régime de pension complémentaire sectoriel pour tous les travailleurs tombant sous le champ d'application de cette convention collective de travail, et ce en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 21 décembre 2011 modifiant l'organisme de pension du régime sectoriel social de pension complémentaire.

Les nouveaux règlements de pension et de solidarité sont joints en annexe et font partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Art. 3.Le fonds de sécurité d'existence "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - Haven van Antwerpen" est désigné et mandaté comme organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire.

L'exécution du régime sectoriel de pension complémentaire est confiée à AXA Belgium, moyennant le respect du règlement de pension et de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après LPC).

L'exécution de l'engagement de solidarité est confiée au "Fonds voor bestaanszekerheid voor de solidariteitstoezegging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel" en application de l'article 2 de la convention collective de travail du 21 décembre 2011.

L'exécution administrative, comptable et actuarielle de l'engagement de solidarité est confiée à EMFEA Consulting, moyennant le respect du règlement de solidarité et de la LPC.

Art. 4.Le droit à la pension complémentaire est fixé conformément au règlement de pension tel que joint en annexe 1re de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Le droit à l'engagement de solidarité est fixé conformément au règlement de solidarité tel que joint en annexe 2 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Les contributions pour l'engagement de pension et le financement l'engagement de solidarité sont fixées dans les règlements annexés à la présente convention collective de travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail moyennant : - le respect des dispositions de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003); - une lettre recommandée adressée au président du "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen". La notification sort ses effets le troisième jour après la date d'expédition; - le respect d'un délai de préavis de six (6) mois.

Les parties demanderont la force obligatoire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 1re à la convention collective de travail du 18 juin 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instaurant les nouveaux règlements sectoriels de pension complémentaire en faveur des travailleurs portuaires du contingent général, du contingent logistique et des gens de métier Règlement de pension complémentaire sectoriel social en faveur des salariés du NPCHA CHAPITRE Ier. - Cadre 1. Objet de la convention 1.1. Le présent règlement de pension stipule les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, de l'organisme de pension, les conditions d'affiliation, ainsi que les règles régissant l'exécution du régime de pension sectoriel pour les ouvriers instauré par la convention collective de travail du 6 décembre 2004 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers (SCP 301.01). 1.2. Le présent règlement est soumis à la règlementation sociale et prudentielle et à toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de cette règlementation.

Le règlement respecte, entre autres, les dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ainsi que les dispositions de son arrêté d'exécution.

Cette loi ainsi que son arrêté d'exécution sont appelés ci-après "loi relative aux pensions complémentaires" et "arrêté royal d'exécution de la loi relative aux pensions complémentaires". 1.3. L'exécution de cet engagement de pension est confiée, à partir du 1er janvier 2012, à la compagnie d'assurance AXA Belgium. A cette fin, une assurance de groupe est conclue entre l'organisateur et AXA Belgium. 2. Definitions Pour l'application du présent règlement de l'assurance de groupe, il faut entendre par : 2.1. NPCHA La Sous-commission paritaire 301.01 pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen". 2.2. CEPA L'organisation d'employeurs "Centrale der Werkgevers aan de haven van Antwerpen CVBA", reconnue par l'arrêté royal du 4 septembre 1985, qui exécute, en tant que mandataire des employeurs, toutes les obligations qui, en vertu de la législation sur le travail individuel et collectif et de la législation sociale, découlent de l'occupation d'ouvriers portuaires. 2.3. Pension complémentaire La pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui est octroyée sur la base de versements obligatoires déterminés par le présent règlement de l'assurance de groupe en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale. 2.4. Engagement de pension L'engagement par l'organisateur de constituer une pension complémentaire au bénéfice des affiliés et/ou de leurs ayants droit en exécution de la convention collective de travail existante du NPCHA relative au régime de pension sectoriel, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel. 2.5. Régime de pension Un engagement collectif de pension. 2.6. Organisateur Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - Haven van Antwerpen", ayant son siège social à 2000 Anvers, Brouwersvliet 33, boîte 7, agissant en qualité d'organisateur du régime de pension sectoriel et désigné comme tel par le NPCHA. 2.7. Employeur Chaque employeur occupant des ouvriers tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail existante du NPCHA relative au régime de pension sectoriel, ainsi que - le cas échéant - de(s) la convention(s) collective(s) de travail modifiant ou coordonnant le régime de pension sectoriel. 2.8. Affilié Le régime de pension complémentaire sectoriel du NPCHA concerne les salariés tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail du 6 décembre 2004, à savoir les travailleurs portuaires du contingent général, du contingent logistique et les gens de métier.

Un affilié est soit un de ces salariés qui répond aux conditions d'affiliation du règlement de pension (conformément à l'article 6), ou un ancien travailleur qui bénéficie encore de droits actuels ou différés en vertu du règlement.

Il y a lieu de distinguer quatre sous-groupes : - les actifs : les salariés actifs qui tombent sous le champ d'application du NPCHA; - les sortis : les anciens affiliés qui sont sortis du secteur et qui bénéficient encore de droits différés en vertu du règlement de pension; - les pensionnés (rentiers) : les personnes qui au 31 décembre 2004 remplissent les conditions suivantes : i) être en vie; ii) jouir d'une pension légale; iii) jouir d'une rente viagère en vertu du régime de "primes annuelles" prévu par l'ancienne/les anciennes convention(s) collective(s) de travail; iv) avoir mis fin à toute activité professionnelle; - les rentiers éventuels depuis le 1er janvier 2005, qui ont opté pour la conversion de leur capital en rente. 2.9. Organisme de pension AXA Belgium, société anonyme d'assurances agréée sous le n° 0039 pour pratiquer les opérations d'assurance vie et non-vie (arrêté royal du 4 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979), ayant son siège social à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 25, désigné comme tel par l'article 2 de la convention collective de travail du 21 décembre 2011 relative au régime de pension sectoriel. 2.10. L'"IBP Havenarbeiders Antwerpen" L'"Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Havenarbeiders Antwerpen", organisme de financement de pensions de droit belge, agréé par la FSMA sous le numéro 50574, organisme de pension qui a exécuté l'engagement de pension du NPCHA jusqu'au 31 décembre 2011. 2.11. Sortie La fin de la reconnaissance comme ouvrier portuaire (tel qu'organisée par l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires) ou de l'inscription comme homme de métier, autrement que par décès ou mise à la retraite. 2.12. Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre conformément au règlement de pension si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension. 2.13. Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit à un moment déterminé, en vertu du règlement de pension. 2.14. Age de la retraite L'âge normal de la retraite de l'affilié est fixé à 65 ans, avec paiement de la pension complémentaire le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet âge a été atteint.

Conformément à l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires, seul les hommes de métier peuvent rester inscrits après l'âge de 65 ans.

Si un homme de métier reste en service au sein du secteur au-delà de l'âge de 65 ans, l'âge de la retraite sera à chaque fois majoré d'un an. Le terme est fixé au premier jour du mois qui celui au court duquel l'affilié a atteint le "nouvel" âge de la retraite.

Pour les gens de métiers qui tombent sous le champ d'application du NPCHA et qui sont affiliés au plan après l'âge de 65 ans, l'âge de la retraite est fixé à l'âge que l'affilié aura lors de son premier anniversaire suivant son affiliation. Si l'affilié reste en service au-delà de cet âge, l'âge de la retraite sera à chaque fois majoré d'un an.

L'âge de la retraite anticipée de l'affilié est celui de l'affilié au moment de sa mise à la retraite avant l'âge de 65 ans, en ce compris : - que la retraite anticipée répond à toutes les conditions légales; - et que l'âge de la retraite anticipée ne peut se situer avant les 60 ans de l'affilié. 2.15. Compte individuel Le compte prévu par affilié au sein de l'organisme de pension, sur lequel est versée la contribution aussi longtemps que l'affilié est actif. 2.16. Fonds de financement Réserve collective constituée auprès de l'organisme de pension dans le cadre du régime de pension sectoriel en complément au financement direct des différentes obligations. 2.17. Fonds collectif Réserve collective constituée auprès de l'organisme de pension dans le cadre du régime de pension sectoriel et qui a pour objectif le financement des obligations relatives aux affiliés au régime de pension sectoriel du NPCHA en service avant le 1er janvier 2005. 2.18. Date de valeur Date attribuée à chaque opération effectuée sur un compte et qui détermine quelle date doit être prise en compte pour le calcul des intérêts. 2.19. Réduction En cas de cessation du paiement de la contribution, le compte individuel sera réduit.

Par réduction du compte individuel, il faut entendre que le compte individuel continue son cours pour la valeur de réduction. Cette valeur de réduction est égale aux prestations restant assurées, tout versement de contribution ayant pris fin. 2.20. Salaire à prendre en considération - Salaire brut : Salaire brut pour les tâches prestées, communiqué par les employeurs à CEPA; - Salaire brut complémentaire Tout autre salaire et récompense soumis aux cotisations ONSS, qui ne répond pas à la définition de salaire brut ou de simple pécule de vacances; - Simple pécule de vacance Le simple pécule de vacances tel que défini dans la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés. CHAPITRE II. - Obligations des parties 3. Obligations de l'organisateur et de l'employeur/des employeurs 3.1. Généralités L'organisateur s'engage à mettre tout en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail existante du NPCHA relative au régime de pension sectoriel, ainsi que, le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel. 3.2. Paiement de la contribution à l'organisme de pension L'organisateur verse trimestriellement à l'organisme de pension la contribution définie aux articles 7, 8, 12 et 19 du présent règlement.

L'organisateur verse mensuellement les avances à l'organisme de pension de sorte qu'à la fin de chaque trimestre, l'organisme de pension ait reçu les contributions nécessaires au trimestre concerné.

Les contributions sont financièrement à charge de l'employeur/des employeurs. 3.3. Communication des données à l'organisme de pension L'organisme de pension n'est tenu à l'exécution de ses obligations envers l'affilié que pour autant qu'il ait reçu de l'organisateur, en temps voulu, les données suivantes : 1° nom, prénom(s), adresse (rue, numéro, numéro de boîte, code postal, ville/commune, pays), date de naissance, régime linguistique, sexe, nationalité, état civil, numéro de registre national et code travailleur de l'affilié;2° la date du décès;3° les dates d'entrée en service et de sortie d'un salarié dans le/du secteur;4° le montant du salaire brut, le salaire brut complémentaire et le simple pécule de vacances;5° la date de pension légale;6° toute autre donnée utile à l'organisme de pension en vue de la bonne exécution de ses obligations. En outre, l'organisateur est tenu de communiquer à temps à l'organisme de pension toutes les informations utiles afin que celui-ci puisse exécuter ses engagements envers les affiliés et l'organisateur.

L'organisme de pension exécute ses engagements sur la base des données dont il dispose.

L'employeur est tenu de communiquer à l'organisateur, sur simple demande de ce dernier, toutes les données et informations qu'il estime nécessaires à la bonne exécution du régime sectoriel de pension. 3.4. Information de l'affilié Chaque année l'organisateur fournit à l'affilié une fiche de pension rédigée par l'organisme de pension. Il lui fournit également, sur simple demande, les différents rapports dont question à l'article 24 ainsi que le texte du règlement de pension. 4. Obligations de l'affilié 4.1. Généralités L'affilié se soumet aux dispositions du présent règlement de pension. 4.2. Communication des renseignements et des données L'affilié autorise l'organisateur et CEPA à fournir tous les renseignements utiles à l'établissement et à l'exécution des comptes individuels.

Le cas échéant, l'affilié ou, en cas de décès de l'affilié, le(s) bénéficiaire(s) fournir(a)(ont) à l'organisme de pension sur sa simple demande, les données qui s'avéreraient utiles à l'exécution du régime de pension sectoriel complémentaire. 5. Obligations de l'organisme de pension 5.1. Adaptation des comptes Chaque trimestre, l'organisme de pension procède à l'adaptation des comptes individuels des affiliés en fonction des données qu'il aura reçues à ce moment de l'organisateur.

Chaque année l'organisme de pension procède à l'adaptation du financement collectif des divers anciens engagements. 5.2. Paiement des avantages Après réception des demandes de paiement des prestations garanties, l'organisme de pension procède au calcul du montant brut dû selon les modalités prévues à l'article 17, ainsi que du montant net correspondant.

L'organisme de pension se charge d'opérer les retenues fiscales et sociales sur les prestations, de verser les montants nets aux affiliés ou au(x) bénéficiaire(s) dont question à l'article 16, ainsi que d'établir les différentes déclarations. 5.3. Information pour l'organisateur Chaque année l'organisme de pension fournit les fiches de pensions établies par affilié ainsi que les rapports dont question à l'article 24. CHAPITRE III. - Description de l'engagement de pension 6. Affiliation 6.1. Affiliation obligatoire Tous les salariés qui, au 1er janvier 2012 ou ultérieurement, tombent sous le champ d'application de la convention collective du 6 décembre 2004 du NPCHA sont couverts dans le cadre du présent engagement de pension et ce quelle que soit la nature du contrat de travail.

L'affiliation est immédiate quel que soit l'âge et sans formalités médicales.

Sont également couverts, les salariés sortis et les rentiers qui, au 31 décembre 2011, étaient affiliés au régime de pension sectoriel du NPCHA. Sont également assurés les ouvriers portuaires dont la reconnaissance a été suspendue suite à l'obtention du statut d'employé portuaire ou de délégué syndical.

Ne sont cependant pas couverts dans le cadre du présent régime de pension, les personnes engagées sous contrat de travail étudiant ainsi que les travailleurs occasionnels. 6.2. Moment de l'affiliation L'affiliation a lieu le premier jour du mois au cours duquel le salarié remplit les conditions d'affiliation et au plus tôt le 1er janvier 2012.

Le compte individuel de l'affilié entre automatiquement en vigueur au moment où les conditions d'affiliation mentionnées ci-dessous sont remplies. 6.3. Salariés restant en service après l'âge de 65 ans Les salariés qui continuent à tomber sous le champ d'application du NPCHA après leur 65 ans restent affiliés au plan de pension complémentaire et peuvent prétendre à des réserves et prestations acquises. 7. Caractéristiques principales de l'engagement 7.1. Engagements Le présent règlement de pension garantit, en complément du régime légal de sécurité sociale en matière de pension, un avantage payable : - à l'affilié, en vie à l'âge de la retraite; - au(x) bénéficiaire(s) dont question à l'article 16, en cas de décès de l'affilié avant l'âge de la retraite. 7.2. Nature de l'engagement de pension L'engagement de pension se compose de plusieurs volets : - le régime actuel de contributions définies, d'application à partir du 1er janvier 2012 (voir chapitre IV); - pour les salariés qui tombaient déjà sous le champ d'application du NPCHA avant le 1er janvier 2012, les avantages provenant d'un plan "cash balance" lié à leur carrière du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2011 compris (voir chapitre V); - pour les salariés qui tombaient déjà sous le champ d'application du NPCHA avant le 1er janvier 2005, les avantages provenant d'un plan "prestations définies" relatif à leur carrière jusqu'au 31 décembre 2004 compris (voir chapitre V).

Les deux derniers volets ont été exécutés, avant l'entrée en vigueur du présent contrat et depuis le 1er janvier 2005, par une Institution de Retraite Professionnelle - IBP Havenarbeiders Antwerpen.

Le troisième volet a été géré en interne dans le fonds de sécurité d'existence "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - Haven van Antwerpen" jusqu'au 31 décembre 2004.

Au-delà de l'engagement de pension, il existe aussi un engagement de solidarité qui ne fait pas partie du présent règlement de pension. 7.3. Financement Conformément à la convention collective existante du NPCHA relative au régime de pension sectoriel, la contribution totale de l'engagement de pension et de solidarité sectoriel s'élève, par salarié, à : 1,0 p.c. des salaires bruts augmentés des salaires bruts complémentaires et du simple pécule de vacances, + 1,9 p.c. des salaires bruts.

Ci-après, cette contribution totale est appelée "le budget".

Tous les frais relatifs à l'engagement de pension ainsi qu'à l'engagement de solidarité sont payés au moyen du budget. Sont, entre autres, compris dans ces frais : - les contributions brutes d'assurance de groupe; - les cotisations sociales patronales dues sur la pension complémentaire (8,86 p.c. lors de l'entrée en vigueur); - le volet solidarité (bien que celui-ci ne soit pas visé par le présent régime de pension); - les éventuelles charges fiscales et parafiscales dues par l'organisme de pension ou l'organisateur sur les contributions retraite; - les frais et chargements de gestion.

L'organisateur a la volonté de financer l'engagement de pension au moyen de ce budget. Toutefois, l'organisateur versera des contributions en plus de ce budget si cela devait s'avérer nécessaire pour respecter les droits des affiliés à ce régime de pension.

Les contributions sont entièrement à charge de l'employeur/des employeurs. 7.4. Réserves apportées Tout affilié peut apporter des réserves qu'il a constituées auprès d'un organisateur précédent dans le cadre d'une constitution de pension complémentaire. Cela a pour conséquence que l'affilié a droit aux réserves et prestations acquises provenant de ces réserves individuelles qu'il a apportées directement, ou qu'il avait apportées dans l'Institution de Retraite professionnelle et qui ont ensuite été transférées à l'organisme de pension. Ces réserves sont versées sur un compte individuel séparé, selon les règles prévues à l'article 22 ("structure d'accueil"). CHAPITRE IV. - Régime de "contributions définies" 8. Contribution Pour la carrière à partir du 1er janvier 2012, la contribution patronale annuelle du régime de contributions définies s'élève à 1,0 p.c. du salaire brut augmenté du salaire brut complémentaire et du simple pécule de vacances.

Cette contribution est diminuée des charges fiscales éventuelles et des chargements de gestion réclamés par l'organisme de pension. 9. Combinaison d'assurance Pour chaque affilié actif l'organisme de pension verse sur un compte individuel les contributions ainsi que les participations bénéficiaires y attachées. Les comptes individuels sont émis dans la combinaison "Capital différé avec remboursement de l'épargne" (CDAE).

Cette combinaison prévoit le paiement d'un capital en cas de vie de l'affilié au terme de l'engagement de pension (lors de la mise à la retraite ou lors de la retraite anticipée) ou un capital égal à la valeur de l'épargne en cas de décès avant ce terme. 10. Réserves et prestations acquises en cas de sortie du secteur 10.1. Réserves acquises Les réserves acquises de l'affilié sont les réserves constituées sur l'ensemble de ses comptes individuels retraite. 10.2. Garantie minimale légale (selon la "loi sur les pensions complémentaires") La garantie minimale légale correspond au montant constitué par la capitalisation à la date de sortie, au taux fixé par le Roi (3,25 p.c. lors de la prise d'effet), des contributions patronales y versées et diminuées des frais limités à 5 p.c. des contributions.

Toutefois, si la sortie de l'affilié, sa mise à la retraite ou l'abrogation du présent engagement de pension a lieu dans les cinq premières années de son affiliation au régime de pension sectoriel, la capitalisation des contributions patronales prévue ci-avant est remplacée par une indexation, si celle-ci conduit à un résultat inférieur. L'indexation s'effectue sur la base de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. 10.3. Droits acquis en cas de sortie de l'affilié du secteur L'affilié a droit lors de sa sortie, de sa mise à la retraite ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension, au plus élevé des montants suivants : 1. les réserves acquises reprises ci-avant;2. la garantie minimale légale décrite ci-dessus, figée à la date de l'évènement. Période d'affiliation minimale : La réserve mathématique, participations bénéficiaires comprises, du compte individuel est acquise à l'affilié pour autant qu'il remplisse les conditions relatives à la période d'affiliation minimale prévues dans le règlement de pension. L'affilié doit avoir été affilié pendant un an minimum au régime de pension sectoriel pour avoir droit à ce montant. Si, suite à sa sortie du secteur, il a été affilié pendant une durée inférieure à un an, le montant déjà constitué revient au fonds de financement.

Sort du compte individuel : - Au moment de la sortie de l'affilié, le compte individuel est mis en réduction jusqu'à la date de son nouvel engagement au sein du secteur, de sa retraite anticipée ou de sa mise à la retraite. - Chaque fois que l'affilié recommence à travailler dans le secteur après sa sortie, son compte individuel - qui avait été mis en réduction suite à sa sortie - est remis en vigueur. - Si la période d'affiliation minimale d'un affilié sorti n'est pas atteinte au moment de la retraite anticipée ou de la mise à la retraite, les réserves constituées sur le compte individuel sont versées au fonds de financement. - Si la période d'affiliation minimale d'un affilié actif dans le secteur n'est pas atteinte au moment de la retraite anticipée ou de la mise à la retraite, les réserves constituées restent dues à l'affilié. 10.4. Financement du rendement minimum garanti Si lors de la sortie, de la mise à la retraite ou de l'abrogation du régime de pension sectoriel un sous-financement devait être constaté par rapport aux montants minimums garantis dont question dans les alinéas précédents, l'organisateur devra apurer ce sous-financement. CHAPITRE V. - Anciens régimes de "prestations définies" 1 1. Engagement de pension Pour les salariés qui tombaient déjà sous le champ d'application du NPCHA avant la prise d'effet de l'assurance de groupe, la carrière prestée avant la prise d'effet de l'assurance de groupe est divisée en deux parties : la carrière jusqu'au 31 décembre 2004 compris et la carrière du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2011 compris. La pension complémentaire pour la période jusqu'au 31 décembre 2004 compris est définie sous la forme d'une "prestation définie" et celle pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2011 compris sous la forme d'un "cash balance". 11.1. Volet 1 : "prestations définies" - années jusqu'au 31 décembre 2004 La "prestation définie" consiste à payer, à l'âge terme, un capital de 255,97 EUR par année de reconnaissance comme affilié. Ce montant qui était d'application pour l'année 2005 est indexé chaque année à partir du 1er janvier 2006 en fonction de l'augmentation de l'indice santé selon la formule déterminée au point 11.6. 11.2. Volet 2 : "cash balance" - années à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2011 compris Jusqu'au 31 décembre 2011, une contribution a été versée mensuellement sur les comtes individuels.

A l'occasion de la modification du régime de pension sectoriel, les réserves disponibles au 31 décembre 2011 ont été transférées sur les comptes individuels des affiliés concernés, sans revalorisation ultérieure et avec maintien de la combinaison d'assurance (situation au 31 décembre 2011). 11.3. Volet 3 : "plan chapeau" Pour les affiliés entrés en service avant le 1er janvier 2005, les avantages sont complétés de la manière suivante : Si l'engagement de pension (des deux volets décrits ci-dessus ainsi que le régime de "contributions définies"), exprimé en rente brute annuelle constante, uniquement calculée sur la tête de l'affilié, est inférieur à la rente brute annuelle minimum de référence résultant des engagements pris dans la convention collective du 6 décembre 2004 modifiant le Codex du fonds de sécurité d'existence "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - Haven van Antwerpen", la différence pour l'affilié est suppléée.

La rente brute annuelle minimum de référence est déterminée en fonction du nombre d'années d'ancienneté (service reconnu).

Années de service reconnu - Jaren erkende dienst

Rente constituée - Opgebouwde rente

Années de service reconnu - Jaren erkende dienst

Rente constituée Opgebouwde rente

1

35,95

21

564,66

2

71,89

22

569,45

3

107,84

23

574,25

4

143,79

24

579,04

5

179,74

25

583,83

6

215,68

26

587,26

7

251,63

27

590,69

8

287,58

28

594,13

9

323,53

29

597,56

10

359,47

30

600,99

11

395,42

31

606,49

12

431,37

32

611,98

13

467,32

33

617,48

14

503,26

34

622,97

15

539,21

35

628,47

16

543,34

36

633,87

17

547,47

37

639,27

18

551,61

38

644,67

19

555,74

39

650,07

20

559,87

40

655,47


En cas d'ancienneté non complète, l'ancienneté à prendre en considération sera déterminée au moyen d'une interpolation linéaire entre les deux anciennetés les plus proches.

Les montants mentionnés ci-dessus sont ceux pour 2005. Ces montants sont adaptés annuellement au 1er janvier avec un pourcentage égal à l'augmentation de l'indice santé selon la formule déterminée au point 11.6.

La conversion des capitaux (provenant des différents volets) en rente a lieu selon les dispositions de l'article 13 relatives à la méthode de calcul des réserves acquises du volet 1 "Prestations définies pour la carrière avant le 1er janvier 2005" (taux d'intérêt 6,00 p.c. et tables de mortalités "MR" pour les hommes, "FR" pour les femmes). 11.4. Volet 4 : salariés pensionnés avant le 31 décembre 2004 Pour ce groupe de (d'anciens) salariés, les rentes viagères ont été prévues et payées conformément au règlement de pension du régime sectoriel de pension du NPCHA. L'organisme de pension reprend ces engagements de l'"IBP Havenarbeiders Antwerpen" en exécution de la convention collective de travail du 21 décembre 2011.

Les rentes sont payables trimestriellement à terme échu.

Ces montants sont adaptés annuellement au 1er janvier avec un pourcentage égal à l'augmentation de l'indice santé selon la formule déterminée au point 11.6.

Cette indexation est financée au moyen du volet de solidarité, selon les règles décrites ci-après. 11.5. Rentiers depuis le ler janvier 2005 A partir du 1er janvier 2005 les versements sont prévus en capital.

Restent cependant affiliés, les rentiers depuis le 1er janvier 2005 qui avaient opté pour la conversion de leur capital en rente. Les montants assurés sont ceux convenus sur base individuelle lors de la conversion en rente. 11.6. Formule d'indexation Les prestations visées aux points 1, 3 et 4 du présent article sont adaptées annuellement au 1er janvier avec un pourcentage égal à l'augmentation de l'indice santé moyen pour la période courant d'octobre à octobre en fonction de la formule suivante : Indice du mois d'octobre de l'année écoulée - indice du mois d'octobre de l'année précédente Indice du mois d'octobre de l'année précédente 12. Combinaison d'assurance et financement 12.1. Volet 1 : "prestations définies" Afin de maintenir un type de financement et un budget comparable à ceux existant avant le 1er janvier 2012, l'assurance de groupe utilise la méthode de la "capitalisation collective". En capitalisation collective, une réserve collective est constituée auprès de l'organisme de pension sur un compte collectif appelé "fonds collectif".

Ce fonds collectif est alimenté : - lors de la prise d'effet, par la somme des réserves déjà constituées auprès de l'"IBP Havenarbeiders Antwerpen" pour les affiliés "actifs" et "dormants" qui tombent sous le plan de pension de type "prestations définies"; - ensuite, par une dotation annuelle servant à couvrir, en application des directives légales, les droits acquis découlant de l'application du règlement de pension et qui sont décrits à l'article 13; - et par le rendement financier découlant de la gestion financière du fonds collectif.

La dotation annuelle est déterminée de la manière suivante : - Une fois par an, l'organisme de pension compare les réserves acquises légales minimales telles que décrites à l'article 13 avec les réserves déjà constituées dans le fonds collectif à la même date.

La comparaison a trait à la totalité des affiliés, à savoir les actifs et les sortis qui, lors de leur sortie, ont décidé d'opter pour le maintien de leurs réserves acquises dans l'engagement de pension du NPCHA. - Si les avoirs du fonds collectif ne sont pas suffisants pour couvrir les droits acquis, l'organisme de pension réclamera, dans les limites du budget disponible prévu à l'article 7.3., une contribution complémentaire à l'organisateur. En cas de dépassement du budget, le sous-financement sera apuré au moyen d'un prélèvement dans le fonds de financement, tel que prévu à l'article 19.

Si le budget disponible et le fonds de financement ne devaient pas être suffisants, l'organisateur réclamera une contribution complémentaire à l'organisateur, en sus du budget disponible. - Cette contribution est augmentée des charges fiscales éventuelles et des chargements de gestion réclamés par l'organisme de pension, à l'exception de la partie de la contribution financée au moyen d'un prélèvement dans le fonds de financement.

Le fonds collectif est utilisé par l'organisme de pension : - pour le paiement des prestations (les capitaux constitutifs) en cas de vie des affiliés au terme de l'engagement de pension (en cas de mise à la retraite ou de retraite anticipée); - ainsi que pour le paiement des valeurs de transfert (droits acquis minimums) en cas de sortie avec décision de l'affilié de ne pas maintenir ses réserves dans le plan.

Le fonds collectif est également utilisé pour financer les autres engagements existant avant le 1er janvier 2012, à l'exception de ceux du "cash balance".

Les dispositions générales relatives au fonds collectif sont décrites à l'article 20. 12.2. Volet 2 : "cash balance" En fonction du choix effectué par le passé par l'affilié (situation au 31 décembre 2011), les comptes individuels sont émis auprès de l'organisme de pension soit dans la combinaison d'assurance "Capital différé avec remboursement de l'épargne" (CDAE), soit dans la combinaison "Capital différé sans remboursement de l'épargne" (CDSR).

La combinaison "Capital différé avec remboursement de l'épargne" (CDAE) prévoit le paiement d'un capital en cas de vie de l'affilié au terme de l'engagement de pension (lors de la mise à la retraite ou lors de la retraite anticipée) ou un capital égal à la valeur de l'épargne en cas de décès avant ce terme.

La combinaison "Capital différé sans remboursement de l'épargne" (CDSR) prévoit uniquement le paiement d'un capital en cas de vie de l'affilié au terme de l'engagement de pension (lors de la mise à la retraite ou lors de la retraite anticipée).

Le financement est limité au versement, lors de la prise d'effet, des réserves déjà constituées auprès de l'"IBP Havenarbeiders Antwerpen". 12.3. Volet 3 : "plan chapeau" Ces avantages complémentaires de type "prestations définies" sont gérés avec le volet 1 et le volet 4 dans le fonds collectif.

Les règles de financement sont comparables à celles du volet "prestations définies". 12.4. Volet 4 : salariés pensionnés avant le 31 décembre 2004 Ces rentes viagères sont gérées avec le volet 1 et le volet 3 dans le fonds collectif. Le fonds collectif est utilisé pour le versement des rentes en cas de vie de l'affilié après sa mise à la retraite. Le sous-financement éventuel des réserves des rentes est apuré via ce fonds.

Le financement des rentes viagères payables à partir du 1er janvier 2012, à l'exception des indexations futures, est alimenté par le versement dans le "fonds collectif", lors de la prise d'effet, des réserves déjà constituées auprès de l'"IBP Havenarbeiders Antwerpen".

Les indexations des rentes sont financées par le volet de solidarité, pour autant que l'équilibre financier de l'engagement de solidarité ne soit pas mis en danger par ce financement. 13. Droits acquis et prestation en cas de sortie du secteur 13.1. Réserves acquises minimales du volet "prestations définies" Les prestations concernant la pension complémentaire servant à tout moment de base pour le calcul des réserves acquises minimales, sont égales à : t/n * (N * prestation définie par an) Où : t = période d'affiliation effective au régime de pension sectoriel du NPCHA, à partir de la date de constitution de l'"IBP Havenarbeiders Antwerpen" et exprimée en années et en mois n = période totale d'affiliation au régime de pension sectoriel du NPCHA, à partir de la date de constitution de l'"IBP Havenarbeiders Antwerpen" jusqu'à l'âge de 60 ans, exprimée en années et en mois; 'n' égalera dans tous les cas au moins 1 N = la période de reconnaissance comme affilié avant le 1er janvier 2005, exprimée en années et en mois Prestation définie par an = le montant tel qu'il est mentionné à l'article 11, volet 1 et avec comme mesure complémentaire que la fraction t/n est égale au maximum à 1.

Cette règle est la conséquence de la gestion interne jusqu'au 31 décembre 2004 dans le fonds de sécurité d'existence "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - Haven van Antwerpen" et de la reprise qui a suivi par l'"IBP Havenarbeiders Antwerpen".

En cas de sortie, l'affilié a droit aux prestations déterminées ci-avant lorsqu'il atteint l'âge terme. Les réserves acquises à un moment donné sont égales à la valeur actualisée de ces prestations acquises, selon la règle décrite ci-après : - Le calcul des droits acquis se fait sur la base d'un taux d'intérêt de 6,00 p.c. et des tables de mortalité "MR" pour les hommes et "FR" pour les femmes. 13.2. Réserves acquises minimales du volet "cash balance" En ce qui concerne les droits pour les années de services entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011, les règles relatives aux réserves acquises, aux garanties minimales légales et les droits en cas de sortie sont conformes à celles décrites ci-dessus à l'article 10 pour le volet régime de "contributions définies" (avec exclusion pour un cash balance de la retenue maximale de 5 p.c. de frais). 13.3. Réserves acquises minimales du volet "plan chapeau" (volet 3) Les affiliés qui tombaient déjà sous le champ d'application du NPCHA avant le ler janvier 2005, ont au minimum droit pour la carrière prestée après décembre 2004 : - au capital constitutif de la différence entre les deux rentes suivantes : (1) la rente qui, suivant le tableau repris au point 11.3., correspond à la carrière prestée au moment du calcul pour un affilié actif et au moment de la sortie pour un affilié sorti; (2) la rente qui, suivant le tableau repris au point 11.3., correspond à la carrière prestée au 31 décembre 2004; - et en ce compris les droits provenant des différents volets pour la carrière prestée après décembre 2004 (volet 2 "cash balance" et volet "contributions définies").

Le capital constitutif est déterminé selon les bases techniques du volet 1 "prestations définies"; à savoir les tables de mortalité "MR" pour les hommes et "FR" pour les femmes et un taux d'intérêt de 6,00 p.c.

Les réserves acquises du "plan chapeau" correspondent : - au capital constitutif de la différence entre rentes actualisé selon les règles actuarielles ci-dessus au point 13.1., alinéa 2; - diminué des réserves de deux des couvertures de base (volet 2 "cash balance" et volet "contributions définies").

Les prestations acquises du "plan chapeau" correspondent : - au capital constitutif de la différence entre rentes; - diminué des prestations acquises de deux des couvertures de base (volet 2 "cash balance" et volet "contributions définies"). 13.4. Salariés pensionnés avant le 31 décembre 2004 (volet 4) Les réserves acquises à un moment donné sont égales à la valeur actualisée des versements de rentes futurs, sur la base d'un taux d'intérêt de 6,00 p.c. et des tables de mortalité "MR" pour les hommes et "FR" pour les femmes. 13.5. Droits acquis en cas de sortie du secteur d'un affilié L'affilié a droit, lors de sa sortie, de sa mise à la retraite ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension, aux réserves acquises mentionnées ci-dessus.

Pour le volet "cash balance" il a droit au montant le plus élevé entre les réserves acquises et la garantie minimum légale, déterminée à la date de l'évènement.

Période d'affiliation minimale : Les règles relatives à la période d'affiliation minimale décrites au point 10.3. sont également d'application aux engagements du présent chapitre. CHAPITRE VI. - Fonctionnement de l'engagement de pension 1 4. Adaptation des comptes 14.1. Pour les comptes individuels L'adaptation des comptes individuels par l'organisme de pension s'effectue chaque trimestre, après réception du fichier informatique de données de l'organisateur et pour autant que les données qui y sont mentionnées soient complètes et correctes.

La contribution calculée est versée comme prime sur les comptes individuels en utilisant comme date valeur le premier jour du mois suivant le mois le plus récent mentionné dans le fichier informatique de données de l'organisateur. 14.2. Pour les comptes collectifs Le fonds de financement est alimenté mensuellement sur la base des avances mensuelles sur les contributions, avec pour objectif le préfinancement dont question à l'article 19.

Le fonds collectif est adapté annuellement sur la base des montants versés et du contrôle de la couverture des droits acquis, avec comme date de valeur le ler janvier de l'année. 15. Droits sur les comptes 15.1. Avances sur polices et mises en gage Les comptes individuels et collectifs ne donnent pas droit à des avances, ni à des mises en gages. 15.2. Rachat Il n'est pas possible de demander de procéder au paiement des droits acquis tant que l'affilié est reconnu comme ouvrier portuaire ou inscrit comme homme de métier, sauf à l'âge de 65 ans.

L'affilié sorti n'a pas droit au rachat des réserves qu'il a constituées, sauf en cas de retraite anticipée et dans le respect des limites suivantes : - Le rachat a lieu au plus tôt le premier jour du mois qui suit le 60ème anniversaire de l'affilié et dans le cadre juridique de la retraite anticipée. - La condition de période d'affiliation minimale définie ci-dessus est remplie. - Pour les comptes individuels du type "Capital différé sans remboursement de l'épargne" (CDSR), ainsi que pour les avantages financés au moyen du fonds collectif, une des deux conditions suivantes supplémentaires doit en outre être remplie : - l'affilié a introduit sa demande de liquidation auprès de l'organisme de pension à l'occasion de sa retraite anticipée ou endéans le mois suivant celle-ci; - l'affilié a introduit sa demande de liquidation auprès de l'organisme de pension plus d'un mois après sa retraite anticipée mais au minimum 6 mois avant la date de prise d'effet souhaitée du rachat.

Il n'y a pas de droit au rachat pour les rentes viagères. 16. Bénéficiaires 16.1. Prestation en cas de vie lors de la mise à la retraite ou la retraite anticipée Le(s) bénéficiaire(s) des avantages en cas de vie de l'affilié à l'âge de la retraite sont les affiliés. 16.2. Prestation en cas de décès avant l'âge de la retraite (lorsqu'une couverture décès est prévue) Si l'affilié décède avant l'âge de la retraite, quels que soient les causes, les circonstances ou le lieu du décès, les prestations sont versées au(x) bénéficiaire(s) sur la base de l'ordre suivant tel que défini dans le règlement de pension.

La garantie en cas de décès doit être payée au(x) bénéficiaire(s) suivant(s) : - le conjoint ou le cohabitant légal; - à défaut, le bénéficiaire désigné par l'affilié; - à défaut, les enfants de l'affilié, par parts égales; - à défaut, le fonds de financement du plan de pension.

La désignation d'une ou plusieurs personne(s) physique(s) comme bénéficiaire(s) en cas de décès en lieu et place de celles prévues par le règlement de pension, doit être communiquée à l'organisme de pension au moyen du formulaire "Désignation de dérogation bénéficiaire".

Après avoir rempli et signé ce document, l'affilié transmet ce document à l'organisme de pension par lettre recommandée.

Pour autant qu'il n'y ait pas d'acceptation écrite du bénéfice, la désignation du bénéficiaire peut être révoquée. Cette révocation doit se faire selon la même procédure que celle mentionnée ci-dessus, sauf en cas de mariage de l'affilié ou en cas de déclaration de cohabitation légale où la révocation est automatique. 17. Modalités de paiement et paiement des avantages 17.1. Modalités de paiement des avantages Tant l'avantage en cas de vie que l'avantage en cas de décès sont payés en capital.

L'affilié ou, en cas de décès, son/ses ayant(s) droit, a/ont toutefois le droit de demander la conversion du capital en rente. - L'organisme de pension informe l'affilié du droit de demander la liquidation sous forme de rente plutôt que de capital 2 mois avant la mise à la retraite. En cas de retraite anticipée de l'affilié, l'organisme de pension informe l'affilié de ce droit dans les 2 semaines après qu'il ait eu connaissance de la retraite anticipée. En cas de décès de l'affilié avant l'âge de la retraite, l'organisme de pension informe le(s) bénéficiaire(s) de ce droit dans les 2 semaines après avoir été informé par écrit du décès par le(s) bénéficiaire(s). - La conversion en rente n'est toutefois pas possible si le montant annuel de la rente à payer ne dépasse pas 500,00 EUR bruts. Ce montant de 500,00 EUR bruts est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Pour obtenir le versement sous forme de rente, l'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) doit/doivent indiquer qu'il(s) opte(nt) pour le versement sous forme de rente sur le formulaire de déclaration, comme prévu au point 17.2. de cet article. A défaut d'un tel écrit indiquant le choix, le versement à l'affilié ou au(x) bénéficiaire(s) s'effectuera en capital.

Si l'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) choisi(ssen)t pour la transformation du capital en rente, l'organisme de pension procèdera au calcul de transformation d'un capital en rente selon les bases techniques en vigueur chez l'organisme de pension à la date de conversion, tel que défini à l'article 3.3. de la convention d'assurance.

Si le montant ainsi calculé devait être inférieur à la rente minimum légale à laquelle l'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) a/ont droit conformément à l'article 19 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, cette différence est à charge de l'organisateur. - Pour un paiement lors de la mise à la retraite, la conversion du capital en rente est réglée selon les bases suivantes : i) lors de chaque anniversaire annuel de la prise d'effet de la rente, celle-ci est revalorisée à concurrence de maximum 2 p.c. de son montant; ii) si l'affilié est marié ou cohabitant légal, la rente est émise sur 2 têtes, avec réversibilité de maximum 80 p.c. sur la tête du conjoint ou du cohabitant légal. - En cas de conversion en rente, la rente est gérée sur un compte individuel qui continue à faire partie de l'engagement de pension et de l'assurance de groupe. 17.2. Paiement des avantages en cas de vie à l'âge normal de la retraite ou à l'âge de la retraite anticipée A. Demande : Pour pouvoir bénéficier des avantages en cas de vie à l'âge normal de la retraite, ou à l'âge de la retraite anticipée, l'affilié remet à l'organisateur le formulaire de déclaration, complété et signé, accompagné des documents suivants : - une copie recto verso de la carte d'identité; - une copie de la demande de retraite (anticipée), pour autant que l'organisateur ne soit pas déjà en possession de ces documents.

Dès que l'organisateur reçoit le formulaire de déclaration et les documents y relatifs, il le transmet, après l'avoir éventuellement complété, avec les documents y relatifs à l'organisme de pension.

A cette occasion l'organisateur transmet également les données pour les mois manquants, pour autant que celles-ci soit connues.

B. Paiement : Après réception du formulaire et des documents y relatifs, l'organisme de pension procède au calcul de la contribution sur la base des dispositions de l'article 17.4.

Les cotisations supplémentaires nécessaires à la constitution de la prestation sont portées sur le compte individuel.

L'organisme de pension procède au versement des avantages à l'affilié conformément au choix indiqué pour un paiement en capital ou en rente.

L'organisme de pension remet à l'affilié un décompte de liquidation reprenant les montants brut et net du capital ou de la rente, ainsi que les retenues fiscales et parafiscales qu'il a opérées.

C. Information de l'organisateur : Une fois par mois, l'organisme de pension informe l'organisateur des versements effectués le mois précédent.

D. Disposition transitoire : Les avantages en cas de vie sont en principe payables à partir du 1er janvier 2012, mais au plus tôt trois mois après réception du premier fichier informatique de données de l'organisateur.

Les paiements des rentes restent à charge de l'"IBP Havenarbeiders Antwerpen" jusqu'au 31 mars 2012, et sont dès lors payables par l'organisme de pension pour la première fois en juin 2012. 17.3. Paiement des avantages en cas de décès (lorsqu'une garantie décès est prévue) A. Demande : Pour que l'organisme de pension puisse procéder au paiement, le(s) bénéficiaire(s) doit/doivent transmettre le formulaire de déclaration, complété et signé, accompagné des documents suivants : - un extrait de l'acte de décès; - une copie recto verso de la carte d'identité du/des bénéficiaire(s); - une copie de la carte S.I.S. du/des bénéficiaire(s); - un acte d'hérédité, indiquant la qualité et les droits du/des bénéficiaire(s), s'il(s) n'a/n'ont pas été nominativement désigné(s) et si le bénéficiaire n'est pas le conjoint survivant ou le cohabitant légal, pour autant que l'organisateur ne soit pas déjà en possession de ces documents.

Dès que l'organisateur reçoit le formulaire de déclaration et les documents y relatifs, il le transmet, après l'avoir éventuellement complété, avec les documents y relatifs à l'organisme de pension.

A cette occasion, l'organisateur transmet également les données pour les mois manquants, pour autant que celles-ci soit connues.

L'organisme de pension est en droit de demander au(x) bénéficiaire(s) les documents supplémentaires nécessaires afin de pouvoir procéder au paiement.

Si les avantages en cas de décès n'ont pas été réclamés dans les 3 ans du décès de l'affilié par le(s) ayant(s) droit, ces avantages sont versés dans le fonds de financement.

B. Paiement : Après réception du formulaire et des documents y relatifs, l'organisme de pension procède au calcul de la contribution sur la base des dispositions de l'article 17.4.

Les cotisations supplémentaires nécessaires à la constitution de la prestation sont portées sur le compte individuel.

L'organisme de pension procède au versement des avantages au(x) bénéficiaire(s) conformément au choix indiqué pour un paiement en capital ou en rente.

L'organisme de pension remet au(x) bénéficiaire(s) un décompte de liquidation reprenant les montants brut et net du capital ou de la rente, ainsi que les retenues fiscales et parafiscales opérées.

C. Information de l'organisateur : Une fois par mois, l'organisme de pension informe l'organisateur des versements effectués le mois précédent.

D. Dispositions transitoires : Les avantages en cas de décès sont en principe payables à partir du 1er janvier 2012, mais au plus tôt trois mois après réception du premier fichier informatique de données de l'organisateur. 17.4. Calcul de la cotisation au moment du versement des avantages Si les données salariales relatives aux mois précédant le paiement en cas de mise à la retraite (anticipée) ou en cas de décès de l'affilié sont manquantes, l'organisateur met tout en oeuvre pour obtenir ces données et les communiquer à l'organisme de pension.

La contribution manquante est portée comme prime sur le compte individuel. 18. Sortie de l'affilié Par les fichiers informatiques de données, l'organisateur avise l'organisme de pension de la sortie de l'affilié. 18.1. Procédure Avec la fin de la reconnaissance comme ouvrier portuaire ou de l'inscription comme homme de métier, l'organisateur est responsable d'informer l'organisme de pension. Tous les trimestres l'organisme de pension traite les sorties sur la base des données reçues par l'organisateur.

L'affilié peut lui-même informer par écrit l'organisme de pension de sa sortie.

Dans les 30 jours qui suivent la communication, l'organisme de pension communique à l'affilié le montant des réserves acquises, des prestations acquises, la garantie minimum et les différents choix qui s'offrent à l'affilié.

L'affilié dispose également de 30 jours pour indiquer à l'organisme de pension l'affectation des réserves acquises. L'affilié a le choix entre les possibilités suivantes : 1. laisser auprès de l'organisme de pension ses réserves acquises, majorées éventuellement jusqu'au montant de la garantie minimale légale, (avec maintien des prestations acquises) conformément au présent règlement de pension;2. transférer, sans frais, ses réserves acquises, majorées éventuellement jusqu'au montant de la garantie minimale légale, auprès de l'organisme de pension de son nouvel organisateur pour autant qu'il soit affilié à l'engagement de pension de cet organisateur.Ce transfert peut s'effectuer soit dans cet engagement de pension, soit dans le contrat "Structure d'accueil" conformément au règlement de pension du nouvel organisateur; 3. transférer ses réserves acquises, majorées éventuellement jusqu'au montant de la garantie minimale légale, auprès d'un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés et limite les frais selon des règles déterminées par le Roi. Après l'expiration du délai de 30 jours, l'affilié garde toutefois à tout moment la possibilité de demander le transfert de ses réserves à un organisme de pension visé aux points 2 et 3.

Sans décision écrite de l'affilié à l'organisme de pension dans le délai de 30 jours susdit, les réserves acquises sont maintenues auprès de l'organisme de pension dans le présent règlement de pension, sans modification de l'engagement de pension. 18.2. Transfert des réserves acquises Lorsque l'affilié opte pour le transfert de ses réserves, l'organisme de pension effectue ce transfert dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle est informée de la décision de l'affilié. Passé ce délai, les réserves transférées sont augmentées des intérêts légaux pour la période excédant celui-ci.

Sans décision écrite de l'affilié à l'organisme de pension dans le délai de 30 jours susdit, les réserves acquises sont maintenues auprès de l'organisme de pension dans le présent règlement de pension, sans modification de l'engagement de pension.

Quelle que soit la décision de l'affilié, aucune indemnité ou perte de participation bénéficiaire ne peut être mise à sa charge, ni déduite de ses réserves acquises au moment de la sortie. 19. Fonds de financement 19.1. Principe Un fonds de financement est créé auprès de l'organisme de pension dans le but de financer les obligations de l'organisateur découlant du présent règlement de pension. Le fonds de financement couvre tous les affiliés et tous les volets de l'engagement de pension.

Ce fonds de financement est géré par l'organisme de pension comme une réserve d'inventaire mathématique.

Le fonds de financement fait intégralement partie de l'assurance de groupe et est dès lors soumis à toutes les dispositions légales réglementant l'assurance de groupe. 19.2. Financement Le fonds de financement est alimenté par : - les avances mensuelles sur les primes, visées à l'article 3.2., alinéa 2 du présent règlement; - les dotations de l'organisateur destinées à compléter les actifs du fonds de financement, conformément aux règles décrites ci-dessous au point 19.3.; - les réserves des comptes individuels des affiliés ayant atteint l'âge terme sans avoir rempli la période d'affiliation minimale; - les avantages en cas de décès sans attribution bénéficiaire, ainsi que les avantages en cas de décès n'ayant pas été réclamés endéans les 3 ans du décès de l'affilié, comme prévu respectivement aux points 16.2. de l'article 16 et 17.3., A de l'article 17; - le rendement financier découlant de la gestion financière du fonds de financement. Le fonds de financement est investi dans le même fonds (gestion distincte des actifs) que les comptes individuels et le fonds collectif, et profite uniquement du rendement provenant de la gestion du fonds de financement.

Les versements dans le fonds de financement sont soumis aux charges fiscales éventuelles ainsi qu'aux chargements de gestion réclamée par l'organisme de pension. 19.3. Préfinancement Afin de maintenir un type de financement et un budget comparables à ceux existant avant le 1er janvier 2012, l'assurance de groupe utilise la méthode de préfinancement via un fonds de financement actif, en complément au fonds collectif.

La dotation patronale annuelle dans le fonds de financement se compose : - du budget défini à l'article 7.3. basé sur les salaires de tous les affiliés, qui ont été affiliés avant ou après le 1er janvier 2005; - diminué de la cotisation patronale de sécurité sociale sur la pension complémentaire, du coût du volet de solidarité et des éventuelles charges fiscales et parafiscales sur les contributions retraite; - diminué également des contributions et dotations pour tous les affiliés, selon les articles 8 et 12.

Cette dotation doit être justifiée de manière prospective, avec pour objectif le nivellement des charges futures. Si à un moment donné cette prime ne devait pas être suffisante pour couvrir les charges futures, l'organisme de pension reverra le niveau de financement au moyen des hypothèses les plus récentes. 19.4. Utilisation Le fonds de financement peut être utilisé dans les buts suivants : - l'apurement du sous-financement, si la totalité des contributions et charges apparentées pour une période devait être supérieure au budget prévu à l'article 7.3.; - le paiement de la garantie minimum légale qui n'est pas couverte par les comptes individuels; - le paiement de la rente minimum légale qui n'est pas couverte par les comptes individuels; - une revalorisation des pensions ayant pris cours (rentes de pensionnés avant le 31 décembre 2004, volet 4 de l'article 11) si leur financement par le volet solidarité ne devait pas être suffisant; - le financement d'éventuelles nouvelles obligations au profit de tous les affiliés. 19.5. Liquidation Dans l'hypothèse où le fonds de financement devrait être réparti, cette répartition se ferait proportionnellement aux réserves acquises auxquelles la liquidation a trait et, le cas échéant, aux capitaux constitutifs de rentes en cours.

Le fonds de financement ne peut réintégrer, ni partiellement ni totalement, le patrimoine de l'organisateur.

En cas d'abrogation définitive de l'assurance de groupe ou en cas de disparition de l'organisateur pour quelque raison que ce soit et sans que ses obligations soient reprises par un tiers, les avoirs qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'assurance de groupe sont attribués : - conformément à ce qui est prévu dans le règlement de pension; - ou conformément à ce qui est prévu dans une convention collective de travail; - et, à défaut, aux comptes individuels des affiliés, proportionnellement à leurs réserves acquises. 20. Fonds collectif 20.1. Principes A côté du fonds de financement, il est institué auprès de l'organisme de pension, un fonds collectif ayant pour objectif le financement des charges de l'organisateur découlant des volets "prestations définies" (volets 1 et 3 de l'article 11) et des rentes de pensionnés avant le 31 décembre 2004 (volet 4 de l'article 11) du règlement de pension.

Les comptes collectifs sont émis dans la combinaison d'assurance "capitalisation collective" pour une durée indéterminée, et sont gérés par l'organisme de pension comme une réserve d'inventaire mathématique.

Le fonds collectif fait intégralement partie de l'assurance de groupe et est dès lors soumis à toutes les dispositions légales réglementant l'assurance de groupe. 20.2. Fonctionnement et financement Les règles d'application au présent plan sont décrites aux articles 12 et 13. 20.3. Liquidation Les règles relatives à la liquidation d'application pour le fonds de financement, prévues au point 19.5., sont également d'application pour le fonds collectif. En cas de répartition du fonds, la répartition doit se faire entre les affiliés en service avant le 1er janvier 2005.

De plus, l'organisme de pension procèdera, en cas d'abrogation du plan, à une comparaison entre les droits acquis et les réserves déjà constituées dans le fonds collectif, et l'organisateur supportera le sous-financement éventuel, conformément aux dispositions de l'article 12.1. 21. Non-paiement des primes 21.1. Procédure Toute contribution due en exécution du présent règlement de pension doit être versée par l'organisateur à l'organisme de pension dans les délais prévus, comme stipulé au point 3.2. de l'article 3.

En cas de non-paiement de ces contributions, l'organisme de pension mettra l'organisateur en demeure au plus tôt 30 jours après l'échéance desdits délais, au moyen d'une lettre recommandée attirant l'attention de l'organisme sur les conséquences du non-paiement.

Si l'organisateur ne procède pas au paiement des montants en souffrance dans les 30 jours de la mise en demeure, l'organisme de pension avertit, dans les 30 jours qui suivent, chaque affilié actif du non-paiement par simple lettre à la poste. 21.2. Conséquences sur les comptes individuels Les comptes individuels sont réduits. Ils restent soumis au présent règlement de pension et continuent à participer aux bénéfices.

Ils ne seront réalimentés qu'au moment où l'organisateur aura payé à l'organisme de pension toutes les cotisations dues et requises pour être versées sur les comptes individuels. 21.3. Remise en vigueur des comptes individuels L'organisateur peut demander la remise en vigueur des comptes individuels réduits par suite du non-paiement des avances et contributions.

Toute remise en vigueur demandée plus de 3 ans après la date de réduction des comptes individuels est toutefois subordonnée à l'accord préalable de l'organisme de pension.

La remise en vigueur des comptes individuels s'opère en adaptant les contributions compte tenu de la valeur de rachat théorique des comptes individuels au moment de la remise en vigueur. 22. Plan "Structure d'accueil" 22.1. Destination Un plan "Structure d'accueil" est instauré auprès de l'organisme de pension.

Ce plan est destiné à accueillir les réserves des contrats des affiliés à un plan de prévoyance ou à une convention de pension de leur ancien employeur (hors secteur) qui, lors de leur affiliation au présent engagement de pension, optent pour le transfert de leurs réserves acquises vers l'organisme de pension qui exécute l'engagement de pension du NPCHA. Pour chaque affilié qui a demandé le transfert des réserves constituées chez son ancien employeur, l'organisme de pension prévoit : - un compte pour les réserves provenant des contributions à charge de leur ancien employeur; - un compte pour les réserves provenant des contributions personnelles obligatoires retenues par leur ancien employeur. 22.2. Conditions Le plan "Structure d'accueil" est un contrat d'assurance différent de l'assurance de groupe qui exécute l'engagement de pension. Ce contrat est régi par des dispositions générales qui déterminent, entre autres, qui sont les affiliés, et par des dispositions particulières des contrats individuels émis dans le cadre de ce contrat.

Ce plan est géré conformément aux dispositions applicables au fonds général ("Main Fund") - branche 21 de l'organisme de pension.

Les comptes sont émis dans la combinaison d'assurance "Capital différé avec remboursement de l'épargne" (CDAE, voir article 9).

L'âge terme de ces contrats est fixé au 65e anniversaire des affiliés.

L'affilié a par définition droit aux réserves qu'il a transférées, tant lors de sa mise à la retraite qu'en cas de retraite anticipée ou sortie du secteur. En cas de décès prématuré, ces réserves seront versées au(x) bénéficiaire(s) mentionné(s) à l'article 16. 22.3. Réserves apportées transférées par l'"IBP Havenarbeiders Antwerpen" Chaque affilié avait la possibilité d'apporter les réserves constituées auprès d'un organisateur dans le cadre d'une constitution de pension complémentaire. Ces réserves étaient versées sur un compte individuel séparé, dans la combinaison d'assurance "Capital différé avec remboursement de l'épargne" (CDAE) et capitalisées au rendement du fonds d'investissement de l'Institution de Retraite Professionnelle.

Ces comptes sont transférés, sans frais d'entrée, à la structure d'accueil dont question ci-dessus. 23. Versements personnels Il n'existe aucune possibilité de souscrire un contrat personnel facultatif auprès de l'organisme de pension dans le cadre de cette assurance de groupe.24. Information annuelle des affiliés En vue d'une information concrète des affiliés concernant l'exécution de l'engagement de pension et les avantages qui en découlent, l'organisme de pension établit chaque année par affilié une fiche de pension reprenant notamment la situation annuelle de ses comptes individuels, les réserves acquises et les éventuelles prestations acquises. Les fiches de pension sont établies par l'organisme de pension pour chaque affilié à l'exception des rentiers et des sortis sans droits acquis, et sont communiquées aux affiliés par l'intermédiaire de l'organisateur.

De plus, l'organisme de pension tient chaque année les documents suivants à la disposition de l'organisateur qui les communiquera aux affiliés sur simple demande : - un rapport de gestion de l'engagement de pension (appelé "rapport de transparence"); - une déclaration relative aux principes fondant sa politique de placement; - les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension ainsi que, le cas échéant, ceux correspondant à l'engagement de pension. CHAPITRE VII. - Dispositions diverses 2 5. Comité de surveillance Il est institué un comité de surveillance composé des membres effectifs du conseil de gestion du fonds de sécurité d'existence "Fonds voor bestaanszekerheid voor de solidariteitstoezegging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel". Ce comité de surveillance veille à l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession du rapport de transparence et de la déclaration relative aux principes de la politique de placement, dont question à l'article 24, avant que ceux-ci ne soient transmis à l'organisateur. 26. Cessation ou modification de l'engagement de pension Le règlement de pension peut uniquement être modifié ou abrogé par une convention collective de travail conclue au sein du NPCHA. Une modification ou abrogation de l'engagement de pension n'entraîne en soi aucune modification ou abrogation de l'assurance de groupe conclue entre l'organisateur et AXA Belgium. Une modification ou abrogation expresse de l'assurance de groupe est exigée à cette fin. 27. Dispositions fiscales Conformément à l'article 59 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, la pension résultant du régime de pension sectoriel, participation bénéficiaire incluse, augmentée : - de la pension légale de retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature, à l'exception toutefois de l'assurance vie individuelle et de l'épargne-pension, exprimée en rentes annuelles, ne peut pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle.

La durée normale d'activité professionnelle est fixée à 40 ans.

La dernière rémunération annuelle brute normale est la rémunérationannuelle brute qui, au vu des rémunérations précédentes de l'affilié, peut être considérée comme normale et qui lui a été payée ou attribuée durant la dernière année qui précède sa mise à la retraite, année durant laquelle il a exercé une activité professionnelle normale.

En cas de modification de ces dispositions fiscales, les nouvelles dispositions fiscales en la matière seront d'application. 28. Protection de la vie privée 28.1. Dispositions principales L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à respecter la législation relative à la protection de la vie privée.

Ils ne pourront traiter les données à caractère personnel dont ils prennent connaissance dans le cadre de l'exécution du présent règlement de pension que conformément à l'objet de ce règlement de pension.

L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à mettre à jour les données et à les corriger, ainsi qu'à supprimer les données erronées ou superflues, à l'exception toutefois de celles provenant de la Banque- Carrefour de la Sécurité sociale, qui ne peuvent être modifiées.

Ils prendront les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.

En cas d'action en justice intentée contre l'organisateur ou l'organisme de pension, invoquant une violation de la législation relative à la protection de la vie privée, l'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à se défendre mutuellement, pour autant qu'aucun des deux n'ait lui-même intenté une action en justice. 28.2. Traitement Les données communiquées peuvent être traitées par l'organisateur ou l'organisme de pension dans le cadre de l'exécution du présent règlement de pension, de la gestion des comptes individuels ainsi que du paiement des avantages.

Toutes les informations seront traitées avec la plus grande discrétion et ne pourront être utilisées à des fins de direct marketing.

Les affiliés peuvent connaître et faire rectifier ces données. Ils enverront à cet effet une demande datée et signée, accompagnée d'une copie recto verso de la carte d'identité à l'organisateur et à l'organisme de pension.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 à la convention collective de travail du 18 juin 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instaurant les nouveaux règlements sectoriels de pension complémentaire en faveur des travailleurs portuaires du contingent général, du contingent logistique et des gens de métier règlement de solidarité sectoriel en faveur des salariés du NPCHA 0. Préambule En exécution de la convention collective de travail du 6 décembre 2004 : - l'organisateur a instauré un régime de prestations de solidarité en faveur des salariés répondant à la définition d'"affilié" reprise à l'article 3.11); et, - il en a confié l'exécution à l'"IBP Havenarbeiders Antwerpen".

Il a été décidé par convention collective de travail du 21 décembre 2011 : - de décharger l'"IBP Havenarbeiders Antwerpen" de l'exécution du régime de prestations de solidarité et de confier celle-ci au FBZbis; et, - de dissoudre et de liquider l'"IBP Havenarbeiders Antwerpen".

En tenant compte de ces modifications, les parties souhaitent modifier le règlement. 1. But et objet du régime de prestations de solidarité En exécution de la convention collective de travail du 6 décembre 2004, l'organisateur instaure un régime de prestations de solidarité en faveur des salariés répondant à la définition d'"affilié" reprise à l'article 3.11).

Le but du règlement consiste à définir les conditions et les modalités des prestations de solidarité, tout en tenant compte des dispositions légales.

La gestion financière et administrative, ainsi que la couverture de certains risques de ce régime de prestations de solidarité sont confiées au FBZbis. Les modalités feront l'objet d'une "convention de gestion" conclue entre l'organisateur et le FBZbis, tout en tenant compte des principes du règlement. 2. Application dans le temps Le régime de prestations de solidarité prend effet au 1er janvier 2005.La continuation de ce régime est liée au régime de pension complémentaire, instauré par la convention collective de travail du 6 décembre 2004. 3. Définitions Les termes utilisés dans ce règlement ont la même signification que les termes utilisés dans le règlement de pension complémentaire sectoriel social dont ce règlement est une annexe, sauf lorsque le règlement prévoit une définition différente.1) CCT Convention collective de travail. 2) NPCHA La Sous-commission paritaire 301.01 pour le port d'Anvers dénommée"Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen". 3) CEPA L'organisation d'employeurs "Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen cvba", reconnue par l'arrêté royal du 4 septembre 1985 qui exécute, en tant que mandataire des employeurs, toutes les obligations qui, en vertu de la législation sur le travail individuel et collectif et de la législation sociale, découlent de l'occupation d'ouvriers portuaires.4) L'organisateur Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - Haven van Antwerpen", ayant son siège social à 2000 Anvers, Brouwersvliet 33.5) Fonds de sécurité d'existence bis (FBZbis) Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds voor bestaanszekerheid voor de solidariteitstoezegging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel" (FBZbis en abrégé) institué par convention collective de travail du 21 décembre 2011 et ayant son siège social à 2000 Anvers, Brouwersvliet 33.6) L'"IBP Havenarbeiders Antwerpen" Organisme de financement de pensions de droit belge, agréé par la FSMA sous le numéro 50574, organisme de pension qui a exécuté l'engagement de pension et l'engagement de solidarité du NPCHA jusqu'au 31 décembre 2011.7) Régime de pension complémentaire Le régime de pension complémentaire sectoriel, instauré par la convention collective de travail du 6 décembre 2004, et modifié par la suite par les conventions collectives de travail des 15 novembre 2005, 15 janvier 2008, 14 janvier 2009 et 12 décembre 2011.8) Engagement de solidarité Le régime sectoriel de prestations de solidarité instauré par la convention collective de travail du 6 décembre 2004.9) Règlement Le présent règlement ainsi que chaque avenant ou modification du présent règlement.10) Employeur Chaque employeur occupant des ouvriers tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail existante du NPCHA relative au régime sectoriel de solidarité, ainsi que - le cas échéant - de la (des) convention(s) collective(s) de travail modifiant ou coordonnant ce régime.11) Affilié Tout salarié tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail du 6 décembre 2004 conclue au sein du NPCHA ainsi que les anciens travailleurs qui bénéficient encore de droits actuels ou différés en vertu du règlement.12) Cotisation de solidarité Le montant payé par l'organisateur au FBZbis, servant au financement de l'engagement de solidarité.13) Fonds de solidarité Régime de réserve collective au sein du FBZbis, géré conformément aux buts et dispositions définis dans le règlement.Ce régime est géré par le FBZbis de manière totalement séparée de ses éventuelles autres activités. 14) Salaire de référence - pour les périodes assimilées de chômage : 66 p.c. du salaire journalier de base d'un ouvrier portuaire travail général; - pour toutes les autres périodes assimilées : le salaire journalier de base par catégorie professionnelle. 15) FSMA Autorité des services et marchés financiers, responsable du contrôle des organismes de pension et de la surveillance des dispositions sociales de la LPC.16) LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, complétée par ses arrêtés d'exécution.17) AR-Régime de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 déterminant les prestations de solidarité.18) AR-Financement du régime de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité.19) Actuaire désigné Actuaire reconnu par la FSMA et désigné par le FBZbis qui est responsable du rapport prévu à l'article 5 de l'AR-Financement du régime de solidarité.20) Asset manager Institution(s) financière(s) dirigeant et exécutant la politique d'investissement du FBZbis suivant le règlement.21) Tarif à risque Tarif tenant compte des lois de survenance des garanties à couvrir.4. Engagement de solidarité Les prestations de solidarité suivantes sont prévues : (1) La continuation du financement de la pension complémentaire pendant : - les périodes de chômage temporaire dans le sens des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et le chômage résultant de force majeure, grève ou lock-out ou résultant de la fermeture à cause des vacances annuelles; - les périodes de chômage involontaire, sans dépasser une période ininterrompue de 12 mois. Cette période passe à 24 mois à partir du 1er janvier 2006 et à 36 mois à partir du 1er janvier 2007; - les périodes d'incapacité de travail primaire indemnisées et résultant de maladie, repos d'accouchement ou de grossesse, et les périodes couvertes par une incapacité de travail temporaire à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

La continuation du financement de la pension complémentaire a trait aux contributions à verser sur les comptes individuels en exécution du règlement de pension du régime sectoriel du port d'Anvers. (2) L'indexation des rentes de pension ou des rentes de survie en cours : Ces rentes, payées en exécution du régime de pension complémentaire du NPCHA, sont indexées chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2006 en fonction de l'augmentation de l'indice santé moyen sur la période courant d'octobre à octobre en fonction de la formule suivante : Indice du mois d'octobre de l'année écoulée - indice du mois d'octobre de l'année précédente Indice du mois d'octobre de l'année précédente L'ensemble des engagements de solidarité est une obligation de moyen. Ceci signifie que les niveaux des prestations de solidarité peuvent être adaptés par l'organisateur aux moyens disponibles existants et attendus.

Le but en est de maintenir l'équilibre financier, conformément aux dispositions de la LPC, l'AR-Régime de solidarité et l'AR-Financement du régime de solidarité, et cela se fait en concertation avec l'actuaire désigné du FBZbis. La compétence de décision finale appartient à l'organisateur. 5. Fonds de solidarité Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des affiliés. Lorsqu'un employeur ou un salarié cesse, pour une raison ou une autre, de faire partie du champ d'application du NPCHA (voir article 3 points 1, 10 et 11), il ne peut d'aucune façon faire valoir ses droits sur les avoirs du fonds de solidarité.

Revenus du fonds de solidarité Les revenus du fonds de solidarité consistent en : 1. une dotation unique en provenance de l'"IBP Havenarbeiders Antwerpen";2. la contribution de solidarité. Le montant nécessaire au financement de l'engagement de solidarité est calculé par le gestionnaire du FBZbis sur la base des données statistiques mises à disposition par l'organisateur, afin d'arriver à des résultats significatifs. Les modalités de ces données statistiques nécessitées sont définies dans la convention de gestion conclue entre l'organisateur et le gestionnaire du FBZbis.

Les versements pour les prestations de solidarité correspondent à minimum 4,40 p.c. des versements pour le régime de la pension complémentaire.

Le financement tiendra compte de l'augmentation éventuelle des coûts et le FBZbis peut prévoir des réserves pour compenser, entre autres, le coût de vieillissement, la fluctuation des risques et les écarts; 3. les revenus financiers des actifs du fonds de solidarité. Dépenses du fonds de financement Le patrimoine du fonds de solidarité est exclusivement utilisé : - pour verser les prestations de solidarité définies par le présent règlement; - pour financer les primes pour la pension complémentaire des prestations de solidarité définies par le présent règlement et qui sont couvertes par le FBZbis sur la base d'un tarif à risque; - pour payer les frais de gestion qui sont nécessaires pour gérer l'engagement de solidarité, en exécution de la convention de gestion conclue entre l'organisateur et le FBZbis.

Les prestations de solidarité sont gérées conformément aux dispositions de l'AR-Financement du régime de solidarité. 6. Equilibre financier Au cas où les actifs du fonds de solidarité ne seraient plus suffisants pour couvrir les provisions légalement obligatoires et les dettes, le FBZbis communiquera, dans le cadre de l'article 6 de l'AR-Financement du régime de solidarité, un plan de redressement à la FSMA. Afin de restaurer l'équilibre financier, l'organisateur peut décider de majorer ses contributions ou de diminuer les prestations de solidarité. L'organisateur peut, en dernière instance, décider de mettre fin définitivement à l'engagement de solidarité et de procéder à la liquidation du FBZbis, conformément aux dispositions du chapitre V des statuts du FBZbis. 7. Formalités Lorsque l'affilié a droit, suivant l'article 4, à des prestations de solidarité, l'organisateur en avisera le FBZbis et communiquera les données nécessaires telles qu'elles sont prévues dans la convention de gestion dont question à l'article 1er. La prestation concernant le financement des contributions de la pension complémentaire sera versée sur le compte de pension individuel de l'affilié.

La prestation concernant le financement des indexations des rentes sera versée dans le fonds collectif de l'assurance de groupe au profit des affiliés concernés. 8. Dispositions diverses L'organisateur met le texte complet du règlement à disposition de l'affilié sur simple demande de ce dernier.9. Protection de la vie privée Pour gérer le régime de solidarité, l'organisateur fournit les données personnelles nécessaires au FBZbis. Le FBZbis traite ces données de façon confidentielle et dans le seul but de gérer le régime de pension complémentaire sectoriel social à l'exclusion de toute autre fin commerciale ou autre.

Chaque affilié dont on garde des données personnelles, a le droit de consulter et de demander des corrections de ces données, moyennant demande écrite adressée au FBZbis en y joignant une copie de la carte d'identité. 10. Droit applicable Le règlement ainsi que tout ce qui est lié à ce règlement est régi par le droit belge.Tous litiges éventuels entre parties relatives au présent règlement seront réglés par les tribunaux de l'arrondissement judicaire d'Anvers. 11. Disposition finale Le règlement est conclu sur la base des dispositions et applications connues de la LPC et de ses arrêtés d'exécution. Il prend effet au 1er janvier 2012 et remplace tous les règlements précédents.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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