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Arrêté Royal du 22 août 2002
publié le 14 septembre 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022711
pub.
14/09/2002
prom.
22/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/22/2002022711/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 AOUT 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, notamment l'article 6, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997 et par la loi du 20 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, notamment l'article 26bis , remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 21 octobre 1999 et 26 juin 2001;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de permettre que, dans les plus brefs délais, des campagnes de vaccinations puissent être organisées dans les entreprises, notamment les vaccinations contre la grippe;

Vu l'avis 33.844/1/V du Conseil d'Etat, donné le 22 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 26bis , § 1er, de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 21 octobre 1999 et 26 juin 2001, les mots « A l'exception des cas visés à l'article 26quater , » sont insérés avant les mots « Tout médicament est délivré en mains propres au malade ou à son mandataire ».

Art. 2.L'article 26quater du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er décembre 1976, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 26quater . § 1er. Dans le cadre des campagnes de vaccinations de travailleurs d'une entreprise ou de tout autre lieu de travail exécutées en vertu de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'application, aux fins de prévention des maladies contagieuses, le pharmacien peut délivrer des vaccins au médecin - directeur de la section, chargée de la surveillance médicale, d'un service externe ou interne pour la prévention et la protection au travail ou à son mandataire. Ce mandat est établi pour une durée maximale d'un an; il est gratuit, résiliable et renouvelable.

Il est en outre interdit au pharmacien de délivrer des médicaments dans de telles conditions si le service externe ou interne pour la prévention et la protection au travail ne se situe pas dans la même commune où la pharmacie est implantée ou dans une commune limitrophe. § 2. Le pharmacien qui délivre des médicaments à la personne visée au § 1er est tenu : 1° s'il délivre au mandataire du médecin - directeur de la section chargée de la surveillance médicale d'un service externe ou interne pour la prévention et la protection au travail, de réclamer le double du mandat daté et signé.2° de communiquer à l'Inspection générale de la Pharmacie, le nom et l'adresse du service externe ou interne pour la prévention et la protection au travail auquel il délivre des médicaments.3° de délivrer uniquement sur production, par exception aux dispositions des articles 15 et 29, d'une prescription collective datée et signée par le médecin - directeur de la section chargée de la surveillance médicale d'un service externe ou interne pour la prévention et la protection au travail, mentionnant son nom, son adresse, son numéro d'agréation à l'Institut national d'assurance maladie - invalidité et la posologie du médicament, accompagnée d'une liste nominative comprenant le nom et prénom des travailleurs auxquels les vaccins sont destinés.Ces deux documents sont conservés pendant 10 ans par le pharmacien. 4° par dérogation à l'article 33, § 1er, 2), de tenir un registre séparé des médicaments délivrés au médecin - directeur de la section chargée de la surveillance médicale d'un service externe ou interne pour la prévention et la protection au travail ou à son mandataire.Ce registre établi un classement chronologique basée sur la date de la délivrance et mentionne les numéros de lot des vaccins délivrés. Ce registre peut être tenu au moyen d'un système informatique, à condition qu'il soit imprimable sur demande ».

Art. 3.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mevr. AELVOET

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