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Arrêté Royal du 21 octobre 2002
publié le 20 novembre 2002

Arrêté royal portant exécution de l'article 28, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022917
pub.
20/11/2002
prom.
21/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/21/2002022917/moniteur
moniteur
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21 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 28, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 28, § 1er, alinéa 2, modifié par la loi du 12 août 2000;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 28 février 2002;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 4 mars 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.413/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le service "épargne prénuptiale" : le service organisé en application de l'article 7, § 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;2° le service "indemnités journalières" : le service organisé en application des articles 3, alinéa 1er, b) et 7, § 2, de la loi précitée du 6 août 1990, qui prévoit, en cas d'incapacité de travail, des périodes d'indemnisation d'une durée supérieure à une année et des prestations dont le montant versé aux membres dépasse 5 euros par jour indemnisable;3° le service "hospitalisation" : le service organisé en application des articles 3, alinéa 1er, b) et 7, § 2, de la loi précitée du 6 août 1990 et qui octroie, en cas d'hospitalisation, soit une indemnité forfaitaire qui dépasse 12,5 euros par journée d'hospitalisation soit une indemnisation en fonction des frais relatifs à des soins hospitaliers réellement supportés;4° le service "assurance soins" : le service organisé en application des articles 3, alinéa 1er, b) et 7, § 2, de la loi précitée du 6 août 1990 et qui octroie une indemnité forfaitaire en cas d'autonomie de soins réduite de façon permanente et ce, en vue de couvrir des frais liés à des prestations d'aide et des services non médicaux;5° le "centre administratif" : le service qui fait office de compte centralisateur auquel sont imputés : a) en ce qui concerne le service visé à l'article 3, alinéa 1er, a), de la loi précitée du 6 août 1990, le résultat favorable ou défavorable à la fin d'un exercice présenté par le compte des frais d'administration visé à l'article 195, § 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;b) en ce qui concerne les services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi précitée du 6 août 1990, les flux financiers afférents aux coûts et produits de fonctionnement communs, qu'il n'est pas possible de mettre directement à la charge d'un ou de plusieurs services précités. CHAPITRE II. - Les fonds de réserves à constituer

Art. 2.Les fonds de réserves visés à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 6 août 1990 comprennent : 1° des provisions techniques, à savoir les moyens nécessaires pour garantir à l'égard des membres l'exécution des obligations statutaires des unions nationales de mutualités et des mutualités; 2° des provisions "incurred but not recorded", ci-après appelées "provisions pour I.B.N.R.", à savoir des provisions techniques spécifiques pour les prestations auxquelles le droit naît au cours d'un exercice mais pour lesquelles une demande de remboursement ou d'indemnisation n'est introduite qu'après le deuxième mois de l'exercice suivant; 3° une marge de solvabilité, afin de faire face à des incidences moins prévisibles.

Art. 3.§ 1er. Les provisions techniques, visées à l'article 2, 1°, sont constituées pour les services "épargne prénuptiale", "indemnités journalières", "hospitalisation" et "assurance soins". § 2. Le niveau de ces provisions techniques est : 1° pour le service "épargne prénuptiale" : l'équivalent de la valeur actuelle des obligations statutaires, à savoir les avantages garantis aux épargnants actuels sur les sommes versées et encore à verser par ceux-ci;2° pour le service "indemnités journalières" : l'équivalent de la valeur actuelle des prestations et indemnités que l'on s'attend encore à verser à propos de cas indemnisables qui ont débuté au plus tard le 31 décembre de l'exercice et qui sont déclarés avant le 1er mars de l'exercice suivant;3° pour le service "hospitalisation" : l'équivalent de 12,5 % des dépenses en prestations de l'exercice précédent. Toutefois, si la couverture d'hospitalisations d'une durée supérieure à 180 jours par année civile n'est pas exclue, le niveau des provisions techniques correspond à l'équivalent de 50 % des dépenses en prestations de l'exercice précédent; 4° pour le service "assurance soins" : l'équivalent de la valeur actuelle des indemnités à charge de l'entité mutualiste que celle-ci s'attend encore à verser à propos de cas indemnisables qui ont débuté au plus tard le 31 décembre de l'exercice et qui sont déclarés avant le 1er mars de l'exercice suivant.

Art. 4.§ 1er. Les provisions pour I.B.N.R., visées à l'article 2, 2°, sont constituées pour chaque service organisé en application des articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, de la loi précitée du 6 août 1990, à l'exclusion des services "indemnités journalières" et "assurance soins". § 2. Si le niveau des provisions pour I.B.N.R. à constituer, visées au § 1er, ne peut être estimé sur la base de données comptables expérimentales, ces provisions doivent représenter l'équivalent d'au moins 6 % des dépenses en prestations de l'exercice précédent.

Art. 5.§ 1er. Une marge de solvabilité, visée à l'article 2, 3°, est constituée : 1° pour chaque service organisé en application des articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi précitée du 6 août 1990;2° pour le centre administratif. § 2. Le niveau de cette marge de solvabilité correspond à l'équivalent de 12,5 % des dépenses en prestations de l'exercice précédent.

Toutefois, en ce qui concerne : 1° les services "indemnités journalières", le niveau de la marge de solvabilité à constituer correspond à l'équivalent de 20 % du niveau des provisions techniques visé à l'article 3, § 2, 2°;2° les services "assurance soins", le niveau de la marge de solvabilité à constituer correspond à l'équivalent de 20 % du niveau des provisions techniques visé à l'article 3, § 2, 4°;3° les services "épargne prénuptiale", le niveau de la marge de solvabilité à constituer à la fin d'un exercice correspond au montant de la grandeur S, définie par : Pour la consultation du tableau, voir image Où : No est le nombre, à la fin de l'exercice concerné, de personnes devenues membres du service au cours de cet exercice; N est le nombre total des membres du service à la fin de l'exercice concerné;

TV représente les provisions techniques visées à l'article 3, § 2, 1°, à la fin de l'exercice concerné;

K est le montant total des sommes épargnées dans le cadre du service; 4° le centre administratif, le niveau de la marge de solvabilité à constituer correspond à l'équivalent de 20 % du montant des frais d'administration de l'assurance libre et complémentaire relatifs à l'exercice précédent, quelle que soit la manière selon laquelle ces frais sont comptabilisés. Si les frais d'administration communs sont totalement transférés aux services visés à l'article 5, § 1er, 1°, en transitant par le centre administratif, cette marge de solvabilité peut, par dérogation à la disposition contenue à l'alinéa précédent, être constituée au sein de ces services, chaque fois à concurrence de 20 % de leurs frais d'administration de l'exercice précédent. Dans ce cas, cette marge de solvabilité est ajoutée à la marge de solvabilité qui doit être constituée pour les services de l'assurance libre et complémentaire en vertu de l'article 5, § 2, alinéas 1er et 2, 1° et 2°.

Art. 6.Lorsqu'il est créé, auprès d'une mutualité ou d'une union nationale de mutualités, un service, tel que visé à l'article 1er, le niveau minimal des fonds de réserve, fixé par le présent arrêté, est constitué selon un calendrier déterminé par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 7.En attendant que l'Office de contrôle détermine, en application de l'article 28, § 1er, de la loi précitée du 6 août 1990, le mode de calcul des fonds de réserve à constituer pour le service "assurance soins", ainsi que les paramètres à prendre en compte : a) le montant des provisions techniques à constituer pour ce service correspond à l'équivalent des dépenses en prestations durant l'exercice précédent qui sont à charge de l'entité mutualiste concernée et ce, par dérogation à l'article 3, § 2, 4°;b) la marge de solvabilité à constituer pour ce service correspond à l'équivalent de 20 % du niveau des provisions techniques visé au a) et ce, par dérogation à l'article 5, § 2, 2°.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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