publié le 03 août 2007
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
20 JUIN 2007. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 29, § 1er, remplacé par la loi du 2 août 2002 et modifié par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 6;
Vu les propositions du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faites le 20 février 2006 et le 19 février 2007;
Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 27 avril 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007;
Vu l'avis 43.035/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est modifié dans le sens où dans la lecture de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6 du § 2, 1° : « Les prestations de l'assurance soins de santé qui, à la suite des contrôles de validité visés à l'article 335 de l'arrêté royal précité du 3 juillet 1996, sont rejetées par les entités mutualistes, peuvent, après régularisation, être imputées comme charges au plus tard jusqu'à la fin du deuxième trimestre suivant celui au cours duquel les prestations visées ont été comptabilisées. En ce qui concerne les prestations de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité, les prestations ainsi rejetées peuvent être réintroduites au plus tard jusqu'à la fin du trimestre suivant celui au cours duquel les prestations visées ont été comptabilisées. Pour les rejets effectués par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les délais précités prennent cours à partir de la fin du trimestre au cours duquel l'organisme assureur a été informé des rejets. ».
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux rejets effectués par les entités mutualistes après la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel le présent arrêté est publié et aux rejets effectués par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui sont communiqués aux organismes assureurs après la fin du trimestre au cours duquel le présent arrêté est publié.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE