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Arrêté Royal du 21 novembre 2018
publié le 04 décembre 2018

Arrêté royal modifiant l'article 10, § 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2018032312
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04/12/2018
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21/11/2018
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21 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 10, § 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 21, modifié par les lois des 10 décembre 1997, 24 décembre 1999, 22 août 2002, 26 mars 2007 et 11 août 2017;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 10, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 1997 et 27 juin 2018;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 14 mai 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juillet 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 septembre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 10, § 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : a) au 3°, les mots « vingt et un » sont chaque fois remplacés par les mots « vingt-deux » et les mots « Afin d'arrêter la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte du nombre de leurs adhérents respectifs;tout organisme assureur a au moins droit à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant » sont insérés après les mots « des mandats à attribuer »; b) au 6°, les mots « 11°, 12° et 18° » sont supprimés et les mots « qui ressortissent de la compétence de l'Autorité fédérale » sont ajoutés après les mots « réadaptation professionnelle »;c) au 7°, le mot « six » est chaque fois remplacé par le mot « sept » et les mots « un audicien, un ergothérapeute, un orthoptiste, un podologue, une sage-femme, un diététicien » sont insérés après les mots « un fournisseur d'implants » et les mots « Parmi les membres effectifs doivent figurer obligatoirement un praticien de l'art infirmier, un kinésithérapeute, une sage-femme, un fournisseur d'implants et des auxiliaires paramédicaux et parmi les membres suppléants doivent figurer obligatoirement un praticien de l'art infirmier, un fournisseur d'implants et des auxiliaires paramédicaux. » sont insérés après les mots « par les organisations professionnelles représentatives ».

Art. 2.Les adhérents respectifs des organismes assureurs sont fixés pour la durée de chaque mandat en fonction de l'année précédant le renouvellement des mandats et sont les suivants :

Verzekeringsinstellingen/Organismes assureurs

Op/au 31/12/2017

Landsbond der christelijke mutualiteiten Alliance nationale des mutualités chrétiennes

4.597.650

Landsbond van de neutrale ziekenfondsen Union nationale des mutualités neutres

536.652

Nationaal verbond van socialistische mutualiteiten Union nationale des mutualités socialistes

3.187.006

Landsbond van liberale mutualiteiten Union nationale des mutualités libérales

549.664

Landsbond van de onafhankelijke ziekenfondsen Union nationale des mutualités libres

2.149.961

Hulpkas voor ziekte-en invaliditeitsverzekering Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité

101.511

Kas der geneeskundige verzorging van HR rail Caisse des soins de santé HR rail

104.582

Tot.

11.227.026


Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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