publié le 11 août 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant la modification et coordination de la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Solidarité
21 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant la modification et coordination de la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Solidarité (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant la modification et coordination de la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Solidarité.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 26 janvier 2011 Modification et coordination de la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Solidarité (Convention enregistrée le 3 mars 2011 sous le numéro 103313/CO/149.01) Conclue en exécution de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de cette loi, et en exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Pension, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les électriciens : installation et distribution (SCP 149.01). CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et à leurs ouvriers, qui tombent sous l'application de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Pension, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Pension. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. § 3. La présente convention collective de travail, de même que le règlement de solidarité visé à l'article 5, deuxième alinéa et à l'article 8, sont déposés auprès du Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Ratification par arrêté royal est demandée pour cette convention collective de travail ainsi que pour le règlement de solidarité en annexe. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention a pour objet l'instauration de l'engagement de solidarité prévu à l'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Pension. CHAPITRE III. - Conditions d'affiliation
Art. 3.§ 1er. Tous les ouvriers visés à l'article 1er, qui, au 1er janvier 2002 ou à une date ultérieure, sont ou étaient liés aux employeurs par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat, sont affiliés d'office au régime de pension sectoriel social. § 2. Les ouvriers doivent être affiliés au régime de pension sectoriel social et être en fonction auprès d'un employeur qui tombe sous l'application de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Pension, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Pension, afin de pouvoir prétendre aux prestations de solidarité visées à l'article 4. CHAPITRE IV. - Prestations de solidarité
Art. 4.En ce qui concerne l'engagement de solidarité, sont retenues les prestations de solidarité suivantes : 1° le financement de la constitution de la pension complémentaire à raison de 0,30 EUR par jour d'inactivité entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, à raison de 0,50 EUR par jour d'inactivité entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 et à raison de 0,80 EUR par jour d'inactivité à partir du 1er janvier 2011 de l'affilié dans le secteur au cours des périodes d'inactivité précisées ci-après et conformément aux dispositions arrêtées en la matière dans les codes de l'Office national de sécurité sociale : a) les périodes de chômage temporaire au sens des articles 49 (accident technique), 50 (intempéries) et 51 (chômage pour motifs économiques) de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ainsi que le chômage au sens de l'article 26, premier alinéa (force majeure) ou 28, 1° (fermeture pendant les vacances annuelles) de cette même loi;b) les périodes donnant lieu à une indemnisation en raison d'une incapacité de travail pour maladie, invalidité, repos d'accouchement, congé de maternité, congé de paternité et les périodes couvertes par une incapacité de travail temporaire due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. 2° l'indemnisation, par le biais d'un montant brut forfaitaire de 1.500,00 EUR, pour perte de revenus en cas de décès de l'affilié pendant la carrière professionnelle auprès d'un employeur visé à l'article 1er, § 1er.
Les prestations de solidarité entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2004. CHAPITRE V. - Désignation de la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité
Art. 5.Est chargé de l'exécution de l'engagement de solidarité le "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social du secteur des électriciens", le FSE-PSSE, investi de cette mission par décision prise le 5 octobre 2004 par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01).
Les règles de gestion de l'engagement de solidarité sont arrêtées dans un règlement de solidarité repris en annexe et qui fait intégralement partie de la présente convention collective de travail CHAPITRE VI. - Rapport de transparence
Art. 6.La personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité rédige chaque année un "rapport de transparence", c'est-à-dire un rapport sur la gestion de l'engagement de solidarité, qui contient les informations suivantes : 1° le mode de financement de l'engagement de solidarité et les modifications structurelles de ce financement;2° la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux;3° le rendement des placements;4° la structure des frais;5° la participation aux bénéfices. Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l'organisateur visé à l'article 5 de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Pension, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Pension.
Sur simple demande de leur part, l'organisateur communiquera ce rapport aux ouvriers visés à l'article 1er, ainsi qu'aux anciens ouvriers jouissant toujours de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension repris en annexe de la convention collective de travail précitée du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007. CHAPITRE VII. - Cotisation
Art. 7.§ 1er. Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Pension, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Pension, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale, et ce depuis le 1er janvier 2002.
A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,30 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,36 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,46 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale. § 2. Jusqu'au 31 décembre 2010, 95 p.c. de cette cotisation annuelle sont affectés au financement de l'engagement de pension et 5 p.c. au financement de l'engagement de solidarité.
A partir du 1er janvier 2011, 95,5 p.c. de cette cotisation annuelle sont destinés au financement de l'engagement de pension et 4,5 p.c. au financement de l'engagement de solidarité. § 3. Tout employeur relevant du champ d'application de la convention collective de travail précitée du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007, est tenu au paiement de la cotisation, laquelle est intégrée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de Sécurité sociale. L'Office national de Sécurité sociale reverse à l'organisateur la cotisation au régime de pension sectoriel social.
Ensuite, l'organisateur transmet la partie de la cotisation destinée au financement de l'engagement de pension à l'organisme de pension et la partie de la cotisation destinée au financement de l'engagement de solidarité à la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité visée à l'article 5. § 4. Le 15 octobre 2004, l'organisateur transmettra à la personne morale visée à l'article 5, chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité, la part de la cotisation destinée au financement de l'engagement de solidarité payée entre le 1er janvier 2002 et le 15 octobre 2004. CHAPITRE VIII. - Paiement des avantages
Art. 8.Les modalités et la procédure de paiement des avantages versés au titre de l'engagement de solidarité sont définies dans le règlement de solidarité repris en annexe à la présente convention collective de travail.
En tout état de cause, les avantages découlant des prestations de solidarité précitées seront payables au plus tôt à partir du 1er janvier 2005, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions d'affiliation de l'article 3, § 2. CHAPITRE IX. - Durée de la convention
Art. 9.La présente convention collective de travail du 26 janvier 2011 modifie et coordonne la convention collective du 10 octobre 2007 (enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85659/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 18 septembre 2008 - Moniteur belge du 1er décembre 2008), en abrogation et remplacement de la convention collective de travail du 14 avril 2006 relative au régime de pension sectoriel social (enregistrée le 17 janvier 2005 sous le numéro 73571/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 31 août 2005 - Moniteur belge du 26 octobre 2005), comme adaptée par la convention collective de travail du 26 septembre 2005.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 10.La résiliation de la présente convention collective de travail, dans le cas où l'une des parties contractantes le demande par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, ne peut s'effectuer que si cette sous-commission paritaire prend la décision d'abroger intégralement le régime de pension sectoriel ou d'en supprimer les aspects sociaux.
Ces décisions ne sont valables que si il est obtenu 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés au sein de la sous-commission paritaire qui représentent les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés au sein de la sous-commission paritaire qui représentent les ouvriers.
La résiliation exige le respect d'un délai de préavis de 6 mois.
Art. 11.Les conséquences de la résiliation de la présente convention collective de travail sont définies dans le règlement de solidarité repris en annexe de la présente convention collective de travail.
Art. 12.La nullité ou le caractère non exécutoire d'une des dispositions de la présente convention ne met pas en péril la validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 26 janvier 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant la modification et coordination de la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Solidarité Pension sectorielle sociale - solidarité En faveur des ouvriers de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01) Règlement de solidarité CHAPITRE Ier. - Institution
Article 1er.Objet § 1er. Le présent règlement de solidarité est conclu en exécution de l'article 5 de la convention collec-tive de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Solidarité, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Solidarité, conclue au sein de la sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01).
Le présent règlement stipule les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et/ou de leurs ayants droit, de la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité, de l'organisme de pension et de l'entreprise d'assurances, les conditions d'affiliation, ainsi que les règles régissant l'exécution de l'engagement de solidarité. § 2. Le présent règlement est soumis à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci de certains avantages en matière de sécurité sociale et de toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de cette loi.
Il est également soumis aux dispostions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 concernant la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées par l'article 32, premier alinéa, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.
Art. 2.Définitions Pour l'application du présent règlement de solidarité, il faut entendre par : 2.1. Engagement de solidarité L'engagement des prestations de solidarité prises par l'organisateur au profit des affiliés et/ou de leurs ayants droit en exécution de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au regime de pension sectoriel social - Solidarité, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Solidarité. 2.2. Engagement de pension L'engagement de constituer une pension complémentaire par l'organisateur au profit des affiliés et/ou de leurs ayants droit en exécution de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au regime de pension sectoriel social - Pension, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Pension. 2.3. Régime de pension Un engagement de pension collectif. 2.4. Organisateur Le fonds de sécurité d'existence du secteur des électriciens, désigné à cet effet par décision de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01) du 23 avril 2002. 2.5. Employeur Tout employeur qui emploie des ouvriers relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Pension, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Pension. 2.6. Affilié Tout ouvrier appartenant à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le régime de pension sectoriel social et qui remplit les conditions d'affiliation du règlement de solidarité, ainsi que les anciens ouvriers qui bénéficient encore de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension en annexe à la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Pension, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Pension. 2.7. Ouvrier Dans le cadre de l'application du présent règlement de solidarité, il sera entendu par ouvrier tant l'ouvrier que l'ouvrière. 2.8. Organisme de solidarité La personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité. A été désigné à cet effet, conformément à l'article 5 de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Solidarité, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Solidarité, le "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social pour le secteur des électriciens", le FSE-PSSE. 2.9. Organisme de pension AXA Belgium, société anonyme d'assurances agréée sous le n° 0039 pour pratiquer les opérations d'assurance vie et non-vie (arrêté royal du 4 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979), ayant son siège social à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 25, conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Pension, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Pension. 2.10. Entreprise d'assurances AXA Belgium, société anonyme d'assurances agréée sous le n° 0039 pour pratiquer les opérations d'assurance vie et non-vie (arrêté royal du 4 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979), ayant son siège social à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 25. 2.11. Compte individuel Le compte prévu par affilié au sein de l'organisme de pension, sur lequel est versée la prime pour l'engagement de pension par affilié actif comme visé au point 2.13. de l'article 2 du règlement de pension en annexe à la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 - Pension, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Pension, relative au régime de pension sectoriel et sur lequel sont également versés comme prime les montants en exécution des prestations de solidarité visées à l'article 4, 1°, a) et b) de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Solidarité, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Solidarité. 2.12. Fiche de pension annuelle La fiche de pension annuelle établie par l'organisme de pension visée à l'article 7, § 3 du règlement de pension en annexe à la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Pension, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Pension. 2.13. Sortie L'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou mise à la retraite, pour autant que l'ouvrier n'a pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur visé au point 2.5. 2.14. Fonds de solidarité La réserve collective constituée auprès de l'organisme de solidarité dans le cadre du régime de pension sectoriel social. CHAPITRE II. - Obligations de l'organisateur, de l'employeur, de l'affilié, de l'organisme de solidarité, de l'organisme de pension et de l'entreprise d'assurances
Art. 3.Obligations de l'organisateur § 1er. Généralités L'organisateur s'engage vis-à-vis des affiliés à mettre tout en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Solidarité, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Solidarité. § 2. Paiement de la cotisation à l'organisme de solidarité Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel - Pension, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Pension, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à : 1 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale à partir du 1er janvier 2002.
A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,30 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,36 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,46 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.
Ladite cotisation est intégrée dans les cotisations globales dont les employeurs sont redevables trimestriellement à l'Office national de Sécurité sociale.
L'Office national de sécurité sociale reverse la cotisation à l'organisateur sous forme d'avances mensuelles.
Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la cotisation au régime de pension sectoriel social provenant de l'Office national de Sécurité sociale, l'organisateur reverse 4,5 p.c. de cette cotisation à l'organisme de solidarité à titre d'avance mensuelle pour le financement de l'engagement de solidarité.
Après le calcul annuel de la prime, l'organisateur verse à l'organisme de solidarité le solde de la cotisation due relative à l'année précédente. § 3. Communication des données à l'organisme de solidarité Pour tous les affiliés, l'organisateur communique à l'organisme de solidarité les données suivantes : 1° nom, prénom(s), adresse, date de naissance, régime linguistique, sexe, état civil et numéro de registre national de l'affilié;2° dates d'entrée en service et de sortie d'un ouvrier dans le/du secteur;3° montant des appointements annuels bruts de l'affilié, tel que stipulé à l'article 11, § 2;4° le nombre de jours par année de chômage et d'incapacité de travail visés à l'article 10, 1°, a) et b) ;5° toute autre donnée utile à l'organisme de solidarité en vue de la bonne exécution de ses obligations. L'organisateur avisera l'organisme de solidarité de toute modification intervenue au niveau de ces données pour le 1er juillet suivant la modification ou au moment où l'organisme de solidarité en fait la demande. A défaut, l'organisme de solidarité exécutera ses engagements sur la base des données dont il dispose. § 4. Information de l'affilié 4.1. L'organisateur remet à l'affilié, sur simple demande de celui-ci, le rapport annuel de transparence visé à l'article 6, § 4, ainsi que le texte du règlement de solidarité. 4.2. L'organisateur s'engage à ouvrir une ligne téléphonique à l'attention des affiliés et d'y affecter un collaborateur qui connaît les conventions collectives de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Pension, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Pension et du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Solidarité, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Solidarité, le présent règlement de solidarité et les autres éléments utiles dans le cadre du régime de pension sectoriel social. Ce helpdesk se tient à la disposition des affiliés.
Le collaborateur cité à l'alinéa précédent répondra en premier lieu aux questions concrètes des affiliés concernant le régime de pension sectoriel social. S'il n'est pas en mesure de répondre lui-même à la question de l'affilié, il contactera l'organisme de solidarité, l'organisme de pension et/ou l'entreprise d'assurances à ce sujet.
Art. 4.Obligations de l'employeur § 1er. Paiement de la cotisation Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Pension, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Pension, l'employeur verse à l'Office national de Sécurité sociale, à partir du 1er janvier 2002, la cotisation au régime de pension sectoriel social, dont le montant annuel total par affilié actif est fixé à 1 p.c. de ses appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à 1,30 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à 1,36 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à 1,46 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2005, la cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86 p.c. qui est due par les employeurs sur les versements destinés à compléter une pension légale de retraite ou de survie sera prélevée en même temps que la cotisation de 1 p.c.. Le montant s'élèvera donc à 1,084 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2006, la cotisation s'élève à 1,30 p.c., qui sera donc portée à 1,41 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2006, la cotisation s'élève à 1,36 p.c., qui sera donc portée à 1,47 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.
Eu égard au fait que l'augmentation de la cotisation pour l'année 2006 ne sera réellement perçue qu'à partir du 1er avril 2006, une cotisation de 1,44 p.c. sera perçue du 1er avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2006, qui sera donc portée à 1,56 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2008, la cotisation s'élève à 1,46 p.c., de sorte qu'à partir de cette date une cotisation de 1,58 p.c. sera retenue des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.
Cette cotisation au régime de pension sectoriel social est intégrée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de Sécurité sociale. § 2. Communication des données à l'organisateur L'employeur est tenu de communiquer à l'organisateur et/ou à l'organisme de solidarité, sur simple demande de ceux-ci, toutes les données et tous les renseignements utiles dont ces derniers estiment avoir besoin en vue de la bonne exécution de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Solidarité, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Solidarité
Art. 5.Obligations de l'affilié § 1er. Généralités L'affilié se soumet aux dispositions du présent règlement de solidarité. § 2. Communication des renseignements et des données L'affilié autorise l'organisateur, l'organisme de solidarité et l'employeur à fournir tous les renseignements utiles à l'exécution du règlement de solidarité.
Le cas échéant, l'affilié fournira à l'organisateur et à l'organisme de solidarité, - ou en cas de décès de l'affilié, le(s) bénéficiaire(s) - à leur simple demande, les données qui s'avéreraient utiles à l'exécution du régime de pension sectoriel social.
Art. 6.Obligations de l'organisme de solidarité § 1er. Fonds de solidarité L'organisme de solidarité verse les cotisations reçues de l'organisateur pour le financement de l'engagement de solidarité dans le fonds de solidarité. § 2. Transfert des sommes et communication des données à l'organisme de pension Après le calcul annuel de la prime, déterminé à l'article 12, § 1er, point 1.1., l'organisme de solidarité verse à l'organisme de pension les montants pour le financement des prestations de solidarité visées à l'article 10, 1°, a) et b).
L'organisme de solidarité communique à l'organisme de pension pour le 1er juillet de chaque année au plus tard toutes les données dont celui-ci a besoin afin de verser les montants résultant de ces prestations de solidarité sur le compte individuel de l'affilié comme primes. § 3. Contrat d'assurance Pour la couverture du risque inhérent à la prestation de solidarité mentionnée à l'article 10, 2°, l'organisme de solidarité souscrit un contrat d'assurance décès auprès de l'entreprise d'assurances.
Dans ce cadre, il paie à l'entreprise d'assurances les primes nécessaires et communique à celle-ci les données suivantes pour l'exécution du contrat d'assurance : 1° nom, prénom(s), adresse, date de naissance, régime linguistique, sexe, état civil et numéro du régistre national de l'affilié;2° toutes autres données nécessaires à l'entreprise d'assurances pour la bonne exécution de ses engagements. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l'organisme de solidarité avisera l'entreprise d'assurances de toute modification intervenue dans les données à ce niveau. A défaut, l'entreprise d'assurances exécutera ses engagements sur la base des données dont elle dispose. § 4. Rapport annuel de transparence L'organisme de solidarité rédige chaque année un rapport de transparence relativement à la gestion de l'engagement de solidarité, rapport qui contient les informations suivantes : 1° le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;2° la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux;3° le rendement des placements;4° la structure des frais;5° la participation aux bénéfices. Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l'organisateur, qui le communique à l'affilié sur simple demande.
Art. 7.Obligations de l'organisme de pension § 1er. Versement des montants reçus de l'organisme de solidarité sur les comptes individuels Au 1er août de chaque année, l'organisme de pension verse les montants qu'il a reçus de l'organisme de solidarité relatifs aux prestations de solidarité visées à l'article 10, 1°, a) et b) comme prime sur les comptes individuels des affiliés et ceci sur la base des données qu'il a reçues de l'organisme de solidarité à ce moment. § 2. La fiche de pension annuelle Les montants que l'organisme de pension a reçus de l'organisme de solidarité pour les prestations de solidarité visées à l'article 10, 1°, a) et b) sont mentionnés séparément sur la fiche annuelle de pension de l'affilié. § 3. Paiement de la pension complémentaire constituée dans le cadre de l'engagement de solidarité.
La pension complémentaire constituée dans le cadre des prestations de solidarité visées à l'article 10, 1°, a) et b) sont liquidées par l'organisme de pension à l'affilié conformément aux modalités prévues aux points 1.5. et suivants de l'article 12, § 1er. § 4. L'organisme de pension n'est tenu à l'exécution de ses engagements que pour autant qu'il ait reçu de l'organisme de solidarité les données suivantes : 1° nom, prénom(s), adresse, date de naissance, régime linguistique, sexe, état civil et numéro de registre national de l'affilié.2° dates d'entrée en service et de sortie d'un ouvrier dans le/du secteur;3° le montant des appointements annuels bruts, tel que stipulé à l'article 11, § 2;4° le nombre de jours par année de chômage et d'incapacité de travail visés à l'article 10, 1°, a) et b) ;5° toute autre donnée utile à l'organisme de pension en vue de la bonne exécution de ses obligations. L'organisme de solidarité avisera l'organisme de pension de toute modification intervenue au niveau de ces données pour le 1er juillet suivant la modification ou au moment où l'organisme de pension en fait la demande. A défaut, l'organisme de pension exécutera ses engagements sur la base des données dont il dispose. § 5. Retenues fiscales et parafiscales L'organisme de pension se charge d'opérer les retenues fiscales et sociales sur les prestations qu'il paie, de verser les montants nets au(x) bénéficiaire(s) visé(s) au point 2.2. de l'article 12, ainsi que d'établir les différentes déclarations.
Art. 8.Obligations de l'entreprise d'assurances § 1er. Indemnisation en cas de décès pendant la carrière professionnelle En exécution du contrat d'assurance décès conclu et sur la base des primes payées par l'organisme de solidarité, l'entreprise d'assurances paie au(x) bénéficiaire(s) visé(s) au point 2.2. de l'article 12 une indemnisation en cas de décès de l'affilié au cours de sa carrière professionnelle comme précisée au § 2 de l'article 12 ci-après. § 2. Retenues fiscales et parafiscales L'entreprise d'assurances se charge d'opérer les retenues fiscales et sociales sur les prestations qu'elle paie, de verser les montants nets au(x) bénéficiaire(s) visé(s) au point 2.2. de l'article 12, ainsi que d'établir les différentes déclarations. CHAPITRE III. - Description de la solidarité
Art. 9.Affiliation et conditions d'affiliation § 1er. Affiliation 1.1. Affiliation obligatoire L'affiliation au règlement de solidarité est obligatoire pour tous les ouvriers en service au 1er janvier 2002 ou ultérieurement auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2, et ce quelle que soit la nature du contrat de travail. 1.2. Moment de l'affiliation L'affiliation a lieu le premier jour du mois à auquel l'ouvrier remplit les conditions d'affiliation et au plus tôt le 1er janvier 2002. 1.3. Des ouvriers qui restent en service après l'âge de 65 ans Les ouvriers qui, après l'âge de 65 ans, restent en service auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2 restent affiliés au régime de pension sectoriel social et peuvent prétendre à leurs prestations de solidarité pour autant qu'ils satisfassent aux conditions d'affiliation.
Art. 10.Prestations de solidarité Conformément à l'article 4 de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Solidarité, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Solidarité, les prestations suivantes de solidarité sont retenues : 1° le financement de la constitution de la pension complémentaire à raison de 0,30 EUR par jour d'inactivité entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, à raison de 0,50 EUR par jour d'inactivité entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 et à raison de 0,80 EUR par jour d'inactivité à partir du 1er janvier 2011 de l'affilié dans le secteur au cours des périodes d'inactivité précisées ci-après et conformément aux dispositions arrêtées en la matière dans les codes de l'Office national de Sécurité sociale : a) les périodes de chômage temporaire au sens des articles 49 (accident technique), 50 (intempéries) et 51 (chômage pour motifs économiques) de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ainsi que le chômage au sens de l'article 26, premier alinéa (force majeure) ou 28, 1° (fermeture pendant les vacances annuelles) de cette même loi;b) les périodes donnant lieu à une indemnisation en raison d'une incapacité de travail pour maladie, invalidité, repos d'accouchement, congé de maternité, congé de paternité et les périodes couvertes par une incapacité de travail temporaire due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. 2° l'indemnisation, par le biais d'un montant forfaitaire de 1.500,00 EUR sur base annuelle, pour perte de revenu en cas de décès de l'affilié pendant la carrière professionnelle auprès d'un employeur visé à l'article 1er, § 1er de cette convention collective de travail.
Ces prestations de solidarité sont applicables à partir du 1er janvier 2004.
Art. 11.Financement des prestations de solidarité Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel - Pension ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Pension, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève, par ouvrier, à 1 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale à partir du 1er janvier 2002.
A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,30 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,36 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,46 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale.
L'employeur est tenu au paiement de cette cotisation, laquelle est intégrée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de Sécurité sociale. L'Office national de sécurité sociale reverse cette cotisation à l'organisateur sous forme d'avances mensuelles.
Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la cotisation de l'Office national de sécurité sociale, l'organisateur reverse 95,5 p.c. et 4,5 p.c. de cette cotisation à titre d'avance mensuelle d'une part à l'organisme de pension et d'autre part à l'organisme de solidarité pour le financement d'une part de l'engagement de pension et d'autre part de l'engagement de solidarité.
L'organisme de solidarité verse ces avances dans le fonds de solidarité.
Au 1er août de chaque année, l'organisateur paie à l'organisme de solidarité le solde de la cotisation de solidarité due relative à l'année précédente. § 2. Sur la base des données communiquées par l'organisateur, l'organisme de solidarité calcule au 1er août de chaque année la cotisation de solidarité relative à l'année précédente pour chaque affilié actif pendant cette année précédente selon la formule ci-après : Cotisation de solidarité = 4,5 p.c. x 1 p.c. (S x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2005 compris.
Cotisation de solidarité = 4,5 p.c. x 1,30 p.c. (S x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période du 1er janvier 2006 jusqu'au 30 juin 2006 compris.
Cotisation de solidarité = 4,5 p.c. x 1,36 p.c. (S x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 décembre 2007 compris.
Cotisation de solidarité = 4,5 p.c. x 1,46 p.c. (S x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année à partir du 1er janvier 2008. où S : la somme des appointements mensuels bruts ainsi que l'éventuelle prime de fin d'année de l'année calendrier sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale S x 0,08 : le pécule de vacances Le déficit éventuel résultant de ce calcul par rapport aux avances payées par l'organisateur est réclamé par l'organisme de solidarité à l'organisateur.
Art. 12.Exécution des prestations de solidarité § 1er. Prestations de solidarité visées à l'article 10, 1°, a) et b) : financement de la constitution de la pension complémentaire. 1.1. Après réception des informations requises de la part de l'organisme de solidarité, l'organisme de pension procède au calcul du montant à verser pour chaque affilié en vue du financement de la pension complémentaire, et ce suivant les formules suivantes : - Pour les jours d'inactivité entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 : 0,30 EUR x nombre de jours d'inactivité de l'affilié visés à l'article 10, 1°, a) et b) - Pour les jours d'inactivité entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 : 0,50 EUR x nombre de jours d'inactivité de l'affilié visés à l'article 10, 1°, a) et b) - Pour les jours d'inactivité à partir du 1er janvier 2011 : 0,80 EUR x nombre de jours d'inactivité de l'affilié visés à l'article 10, 1°, a) et b) 1.2. Après communication du montant ainsi calculé par l'organisme de pension à l'organisme de solidarité, ce dernier puise ce montant dans le fonds de solidarité et le reverse dans les meilleurs délais à l'organisme de pension. 1.3. Après réception de ce montant, l'organisme de pension verse ce montant à titre de prime sur le compte personnel de l'affilié. 1.4. Dans la mesure où l'organisme de solidarité ne peut pas communiquer à l'organisme de pension le nombre exact de jours d'inactivité de l'affilié visés à l'article 10, 1° a) et b) pendant maximum quatre trimestres avant sa mise à la retraite anticipée ou non, sa prépension ou son décès, l'organisme de pension fera le calcul du montant relatif à ces prestations de solidarité pour les trimestres manquants sur la base d'un montant forfaitaire d'1 EUR par trimestre manquant. Après communication de ce montant par l'organisme de pension à l'organisme de solidarité, ce dernier le puisera dans le fonds de solidarité, pour autant que ce fonds soit suffisamment alimenté, et transmettra ce montant à l'organisme de pension. Dès réception de ce montant, l'organisme de pension le versera à titre de prime sur le compte personnel de l'affilié concerné.
Si le nombre exact de jours d'inactivité de l'affilié visés à l'article 10, 1° a) et b) n'est pas connu pour plus de quatre trimestres avant sa mise à la retraite anticipée ou non, sa prépension ou son décès, l'organisme de solidarité prendra toutes les mesures nécessaires afin d'obtenir ces informations manquantes. Sur la base de celles-ci, l'organisme de pension calculera le montant à payer dans le cadre de ces prestations de solidarité pour le financement de la pension complémentaire conformément à la formule visée au 1.1.
Après communication de ce montant par l'organisme de pension à l'organisme de solidarité, ce dernier puisera ce montant dans le fonds de solidarité, pour autant que ce fonds soit suffisamment alimenté, et le reversera à l'organisme de pension. Dès réception de ce montant, l'organisme de pension le versera à titre de prime sur le compte individuel de l'affilié. 1.5. Sauf dérogations énoncées aux points 1.4. et 1.6., le paiement de la pension complémentaire constituée dans le cadre de ces prestations de solidarité s'effectue conformément aux modalités stipulées à l'article 14 du règlement de pension repris en annexe à la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Pension, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Pension. § 2. Prestation de solidarité visée à l'article 10, 2° : indemnisation d'une perte de revenu en cas de décès pendant la carrière professionnelle. 2.1. Pour l'exécution de la prestation de solidarité visée à l'article 10, 2°, l'organisme de solidarité conclut avec l'entreprise d'assurances un contrat d'assurance temporaire décès d'une durée d'un an.
La convention collective d'assurance est émise dans la combinaison "assurance temporaire durée un an". Si l'affilié est en vie au terme du contrat, le contrat cesse ses effets et les primes versées restent acquises à l'entreprise d'assurances pour le prix du risque qu'elle a couvert.
La prime à payer pour cette assurance temporaire décès est puisée par l'organisme de solidarité dans le fonds de solidarité et transmise par l'organisme de solidarité à l'entreprise d'assurances mensuellement, par anticipation, au cours des 8 premiers jours du mois de l'échéance à laquelle elle se rapporte.
Sur la base des primes payées et des informations communiquées par l'organisme de solidarité à l'entreprise d'assurances, cette dernière paie, en cas de décès de l'affilié survenu cette année-là pendant sa carrière professionnelle chez un employeur visé au point 2.5., une indemnité forfaitaire brute de 1.500,00 EUR au(x) bénéficiaire(s) visé(s) au point 2.2. 2.2. En cas de décès de l'affilié durant sa carrière professionnelle auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2, quels que soient les causes, les circonstances ou le lieu du décès, une indemnisation forfaitaire brute de 1.500,00 EUR est versée au(x) bénéficiaire(s) suivant l'ordre qui suit : 1° le conjoint ni divorcé ni séparé de corps judiciairement ou le cohabitant légal de l'affilié; 2° à défaut de ce conjoint ou du cohabitant légal, à la personne physique désignée par l'affilié dans le formulaire "Désignation bénéficiaire" visé au point 2.2.1., 2° de l'article 14, § 2 du règlement de pension repris en annexe à la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Pension, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Pension; 3° à défaut, aux enfants de l'affilié, par parts égales;si l'un des enfants de l'affilié est prédécédé, la part de cet enfant revient, par parts égales, à ses enfants; à défaut, par parts égales, aux autres enfants de l'affilié; l'enfant est celui dont la filiation est légalement établie à l'égard de son auteur, quel que soit le mode d'établissement de la filiation; 4° à défaut, aux parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 5° à défaut, aux grands-parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 6° à défaut, aux frères et soeurs de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, à ses enfants; à défaut d'enfants, aux autres frères et soeurs de l'affilié, par parts égales; 7° à défaut, aux autres héritiers légaux de l'assuré, par parts égales, à l'exclusion de l'Etat;8° à défaut du/des bénéficiaire(s) précité(s), les prestations de solidarité sont versées dans le fonds de solidarité. 2.3. Afin que l'entreprise d'assurances puisse procéder au versement de la prestation, le(s) bénéficiaire(s) doit (doivent) transmettre le formulaire de déclaration, dûment complété et signé, à l'organisme de solidarité avec les documents suivants : - un extrait de l'acte de décès; - une copie recto verso de la carte d'identité du (des) bénéficiaire(s) et du document concernant le contenu de la carte d'identité éléctronique; - une copie de la carte S.I.S. du (des) bénéficiaire(s); - un acte de notoriété indiquant la qualité et les droits du/des bénéficiaire(s), s'il(s) n'a/n'ont pas été nominativement désigné(s) et s'il ne s'agit pas du conjoint survivant ou du cohabitant légal; - pour autant que l'organisme de solidarité ne dispose pas encore de l'information contenue dans ces documents.
L'entreprise d'assurances est en droit de demander au(x) bénéficiaire(s) les documents supplémentaires qu'elle juge utiles afin de pouvoir procéder au paiement. 2.4. Si la prestation de solidarité n'a pas été réclamée dans les 3 ans du décès de l'affilié par l'(es) ayant(s) droit, celle-ci est versée dans le fonds de solidarité. 2.5. Dès que l'organisme de solidarité a reçu le formulaire de déclaration avec les documents y relatifs, il les fait suivre à l'entreprise d'assurances.
L'organisme de solidarité communique par la même occasion les données concernant les trimestres manquants, pour autant que celles-ci soient connues. 2.6. Après la réception des documents visés au 2.3. du présent article et pour autant que toutes les données et les primes soient transmises par l'organisme de solidarité à l'entreprise d'assurances, cette dernière procède au versement de la prestation de solidarité au(x) bénéficiaire(s).
L'entreprise d'assurances remet au(x) bénéficiaire(s) un décompte de liquidation reprenant les montants brut et net du capital ou de la rente, ainsi que les retenues fiscales et parafiscales qu'elle a opérées.
Une fois par mois, l'entreprise d'assurances informe l'organisme de solidarité des versements effectués le mois précédent.
Art. 13.Fonds de solidarité § 1er. Principe Un fonds de solidarité est créé au sein de l'organisme de solidarité. § 2. Financement Le fonds de solidarité est alimenté par : - les cotisations pour le financement de l'engagement de solidarité, comme stipulées à l'article 6, § 1er; - la prestation de solidarité en cas de décès au cours de la carrière professionnelle sans attribution bénéficiaire, ainsi que celle qui n'a pas été réclamée dans les 3 ans qui suivent le décès de l'affilié, comme prévu respectivement aux points 2.2. et 2.4. de l'article 12, § 2; - les versements de l'organisateur destinés à compléter les avoirs du fonds de solidarité; - les intérêts résultant de la gestion du fonds de solidarité; - l'éventuelle participation aux bénéfices relative au contrat d'assurance décès.
Art. 14.Non-paiement des avances, des cotisations et des primes § 1er. Procédure 1.1. Paiement tardif de l'organisateur à l'organisme de solidarité Toutes les avances et les cotisations dues en exécution du présent règlement de solidarité doivent être versées par l'organisateur à l'organisme de solidarité dans les délais prévus, comme stipulé à l'article 3, § 2.
En cas de non-paiement de ces avances et cotisations, l'organisme de solidarité mettra l'organisateur en demeure au plus tôt 30 jours après l'échéance desdits délais, au moyen d'une lettre recommandée attirant l'attention de l'organisateur sur les conséquences du non-paiement.
Si l'organisateur ne procède pas au paiement des montants en souffrance dans les 30 jours de la mise en demeure, l'organisme de solidarité avertit, dans les 30 jours qui suivent, chaque affilié actif, l'organisme de pension et l'entreprise d'assurances, de ce non-paiement par simple lettre à la poste. 1.2. Paiement tardif de l'organisme de solidarité à l'entreprise d'assurances En cas de non-paiement des primes dans le délai visé au point 2.1. de l'article 12, § 2, l'entreprise d'assurances mettra en demeure l'organisme de solidarité par lettre recommandée rappelant la date d'échéance du paiement de la prime et les conséquences d'un non-paiement.
En cas de non-paiement des primes dans les 30 jours de l'envoi de cette lettre recommandée, le contrat d'assurance peut être résilié de plein droit par l'entreprise d'assurances.
En cas de résiliation et après expiration de ce délai de 30 jours, la prestation de solidarité visée à l'article 10, 2°, sera entièrement à charge de l'organisme de solidarité. § 2. Au cas où les actifs du fonds de solidarité ne couvriraient pas les provisions et les dettes du fonds, l'organisateur communiquera à la Commission bancaire, financière et des Assurances un plan de redressement afin de rétablir l'équilibre.
En cas d'échec de ce plan, la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Solidarité, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Solidarité, sera revue.
Si ces mesures s'avèrent insuffisantes, le fonds de solidarité sera liquidé au profit des affiliés qui, à la date de liquidation du fonds de solidarité, sont en service auprès d'un employeur visé à l'article 1er, § 1er de cette convention collective de travail et satisfont aux conditions d'affiliation, et ce par parts égales.
Art. 15.Dispositions fiscales Conformément à l'article 59 du Code des Impôts sur les Revenus : a) la pension résultant du régime de pension sectoriel social, participation bénéficiaire incluse, augmentée : - de la pension légale de retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature, à l'exception toutefois de l'assurance-vie individuelle et de l'épargne-pension, exprimée en rentes annuelles, ne peut pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle.
La durée normale d'activité professionnelle est fixée à 40 ans.
La dernière rémunération annuelle brute normale est la rémunération annuelle brute qui, au vu des rémunérations précédentes de l'affilié, peut être considérée comme normale et qui lui a été payée ou attribuée durant la dernière année qui précède sa mise à la retraite, année durant laquelle il a exercé une activité professionnelle normale. b) les prestations versées en cas d'incapacité de travail, résultant du régime de pension sectoriel social, majorées : - des prestations légales versées en cas de décès ou d'incapacité de travail due à un accident (du travail ou non) ou à une maladie (professionnelle ou non); - des prestations extra-légales de même nature, exprimées en rentes annuelles, ne peuvent dépasser la rémunération annuelle brute normale.
Art. 16.Résiliation ou modification de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Pension et de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Solidarité/Conséquences pour le régime de pension sectoriel social § 1er. Modification ou abrogation des conventions collectives de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 Le présent règlement de solidarité est conclu en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Solidarité, lequel à son tour, est conclu en exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Pension.
Si et dans la mesure où ces conventions collectives de travail sont modifiées ou résiliées, le règlement de solidarité sera lui aussi modifié ou résilié.
En cas de résiliation de l'une ou des deux convention(s) collective(s) de travail précitée(s), l'organisateur en avise immédiatement l'organisme de solidarité afin que celui-ci puisse informer l'organisme de pension, l'entreprise d'assurances et les affiliés par simple lettre à la poste de l'abrogation et de ses conséquences pour l'engagement de solidarité.
En cas d'abrogation de l'engagement de solidarité, le fonds de solidarité ne peut être reversé, en tout ou en partie, à l'organisateur, à l'organisme de solidarité ou aux employeurs. Il sera réparti entre les affiliés qui, à la date de liquidation du fonds de solidarité, sont en service auprès d'un employeur visé à l'article 1er, § 1er de la convention collective de travail du 26 janvier 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 10 octobre 2007 relative au régime de pension sectoriel social - Solidarité, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - Solidarité et satisfont aux conditions d'affiliation, et ce par parts égales. § 2. Modification de l'organisme de solidarité Dans la mesure où la convention collective de travail de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01) désigne pour l'exécution de l'engagement de solidarité un autre organisme de solidarité, le fonds de solidarité est transféré à cet autre organisme de solidarité.
En cas de modification de l'organisme de solidarité, l'organisateur complète les déficits éventuels de ce fonds de solidarité.
L'organisateur informe préalablement la Commission bancaire, financière et des Assurances de la modification de l'organisme de solidarité et du transfert éventuel des réserves qui en résulte.
L'organisateur en informe également les affiliés.
En cas de modification de l'organisme de solidarité, aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié ni déduite des réserves de pension acquises au moment du transfert. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses
Art. 17.Protection de la vie privée § 1er. L'organisateur, l'organisme de solidarité, l'organisme de pension et l'entreprise d'assurances s'engagent à respecter la législation relative à la protection de la vie privée. lls ne pourront traiter les données à caractère personnel dont ils prennent connaissance dans le cadre de l'exécution du présent règlement de solidarité que conformément à l'objet de ce règlement de solidarité.
L'organisateur, l'organisme de solidarité, l'organisme de pension et l'entreprise d'assurances s'engagent à mettre à jour les données et à les corriger, ainsi qu'à supprimer les données erronées ou superflues, à l'exception toutefois de celles provenant de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, qui ne peuvent être modifiées.
Ils prendront les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.
En cas d'action en justice intentée contre l'organisateur, l'organisme de solidarité, l'orga-nisme de pension ou l'entreprise d'assurances, invoquant une violation de la législation relative à la protection de la vie privée, l'organisateur, l'organisme de solidarité, l'organisme de pension et l'entreprise d'assurances s'engagent à se défendre mutuellement, pour autant qu'aucun de ceux-ci n'ait lui-même intenté une action en justice. § 2. Les données communiquées peuvent être traitées par l'organisateur, l'organisme de solidarité, l'organisme de pension et l'entreprise d'assurances dans le cadre de l'exécution du présent règlement de pension, de la gestion des comptes individuels ainsi que du paiement des avantages.
Toutes les informations seront traitées avec la plus grande discrétion et ne pourront être utilisées à des fins de direct marketing.
Les affiliés peuvent connaître et faire rectifier ces données. Ils enverront à cet effet une demande datée et signée, accompagnée d'une copie recto verso de la carte d'identité à l'organisateur, à l'organisme de solidarité, à l'organisme de pension et à l'entreprise d'assurances.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET