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Arrêté Royal du 21 février 2014
publié le 13 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, les exploitations de sable blanc exceptées

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012032
pub.
13/11/2014
prom.
21/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, les exploitations de sable blanc exceptées (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, les exploitations de sable blanc exceptées.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 3 juillet 2013 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, les exploitations de sable blanc exceptées (Convention enregistrée le 13 septembre 2013 sous le numéro 116947/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des exploitations de gravier et de sable qui sont exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, exceptées les exploitations de sable blanc.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1re et 2, et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de cette même loi.

Art. 3.Il est convenu d'affecter 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale en 2013 et 0,10 p.c. en 2014 à des actions de formation en faveur de travailleurs ou de chômeurs appartenant aux groupes à risque.

Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale en faveur des personnes appartenant aux groupes cibles suivants : 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a) Soit qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;b) Soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c) Soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a) Les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi de demandeurs d'emploi de longue durée;b) Les chômeurs indemnisés;c) Les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de la mise à l'emploi;d) Les personnes qui, après une interruption d'au moins 1 année, réintègrent le marché du travail e) Les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f) Les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g) Les demandeurs d'emploi d'origine étrangère qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : a) Les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; b) Les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; c) Les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;d) Les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; e) La personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; f) Les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;g) La personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.

Art. 4.L'effort visé à l'article 3 doit au moins pour moitié être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : a) Les jeunes visés à l'article 3, 5° ;b) Les personnes visées à l'article 3, 3°, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Art. 5.A partir du 1er janvier 2013, les entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand consacrent au moins 0,10 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale à des initiatives de formation et d'emploi.

Art. 6.Les moyens financiers versés dans le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" sont utilisés pour l'intervention dans les coûts résultant des avantages mentionnés dans les articles ci-après, dans les conditions à fixer par le conseil d'administration du fonds.

Art. 7.L'intervention dans les coûts de la formation technique est réservée aux membres du personnel non qualifiés et/ou peu qualifiés, pour autant que cette formation soit telle que les connaissances professionnelles plus larges des membres du personnel concerné ont des répercussions positives sur la limitation du recours au chômage partiel et offrent des garanties plus importantes en vue d'un emploi permanent.

L'intervention dans ces coûts peut porter sur les frais de déplacement, le manque à gagner et les droits d'inscription ou les frais de cours éventuels.

De plus, un montant forfaitaire de 160 EUR est payé aux travailleurs, pour autant qu'ils puissent présenter au fonds une attestation certifiant leur présence régulière au cours.

Art. 8.Les employeurs qui, au cours de 2013 et/ou 2014 prennent ou ont pris des initiatives axées sur les groupes à risque visés au chapitre XI, section 1re de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et qui font suivre un programme de recyclage ou de formation complémentaire aux travailleurs peu qualifiés ou aux travailleurs confrontés à un licenciement collectif, à une restructuration ou à l'introduction de technologies nouvelles, peuvent bénéficier, à charge du fonds, d'une intervention de maximum 2.500 EUR par an par travailleur.

Art. 9.Les montants de l'intervention forfaitaire mentionnés aux articles 7 et 8 peuvent être adaptés par le conseil d'administration du fonds en fonction du budget annuel.

Art. 10.Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des décisions prises et du contrôle des demandes, des programmes de formation et de dé- compte des interventions financières demandées.

Art. 11.Le conseil d'administration établit annuellement une évaluation qui est jointe au rapport du fonds et est soumise à la sous-commission paritaire. Une copie de ce rapport est également soumise au Ministre de l'Emploi.

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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