publié le 15 mars 2011
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé et du président de son conseil d'administration
21 FEVRIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé et du président de son conseil d'administration
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, article 270, § 2;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, article 11, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'expertise des soins de santé et du président de son conseil d'administration;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mars 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 juin 2010;
Vu le protocole n° 5 du 5 août 2010 du Comité de secteur XII - Santé publique;
Vu l'avis 48.960/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des soins de santé et du président de son conseil d'administration, inséré par l'arrêté royal du 10 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : a) Les mots « arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public » sont remplacés par « arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public »;b) Les mots « arrêté royal du 16 mai 2003 accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la fonction publique administrative » sont remplacés par : « arrêté royal du 7 décembre 2008 accordant des allocations pour bilinguisme aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale », et à partir du 1er décembre 2009, par « arrêté royal du 13 juin 2010 accordant des allocations pour bilinguisme aux membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale » qui le remplace;c) Les mots « arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics » sont remplacés par : « arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux »; L'article 4, § 3, du même arrêté royal, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient les arrêtés énumérés à l'alinéa 1er seront applicables de plein droit au personnel du Centre fédéral d'Expertise des soins de santé, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet de dérogation par le présent arrêté. »
Art. 2.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « expert junior », sont chaque fois remplacés par le mot « expert »;b) les mots « Non médecins » sont remplacés par les mots « Autre diplôme » Art.3. L'article 7 du même arrêté royal, est remplacé par ce qui suit : « Outre les diplômes universitaires correspondant à leur spécialité, les conditions particulières d'accès à la fonction d'expert contractuel au Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé définie à l'article 6 sont les suivantes : a) expert A33 ou expert A31 : avoir une expérience professionnelle utile d'au moins 6 ans et être reconnu comme de haute expertise, notamment attestée par des publications ou par des activités professionnelles incontestablement utiles à l'exercice de la profession;b) expert A51 ou expert A42 : avoir une expérience professionnelle utile d'au moins 9 ans et être de renommée internationale incontestable, notamment attestée par un nombre significatif de publications dans des revues de renommée internationale;c) expert senior : avoir une expérience professionnelle utile d'au moins 11 ans, avoir soutenu avec succès une thèse de doctorat et être de renommée internationale incontestable, notamment attestée par un nombre important de publications dans les revues les plus réputées.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 10e jour suivant la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er, a) et b) qui produit ses effets le 1er décembre 2008, et à l'exception de l'article 1er, c) qui produit ses effets le 1er juin 2007.
Art. 5.Le Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX