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Arrêté Royal du 21 décembre 2013
publié le 30 décembre 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique

source
service public federal finances
numac
2013003431
pub.
30/12/2013
prom.
21/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/21/2013003431/moniteur
moniteur
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21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique


RAPPORT AU ROI Sire, Les règles selon lesquelles la Banque Nationale de Belgique (ci-après "la Banque") met ses frais de fonctionnement pour le contrôle des établissements financiers à charge desdits établissements sont fixées par l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.

L'article 13 de l'arrêté royal précité détermine les montants dus par les organismes de compensation et les organismes de liquidation, et l'article 14 les montants dus par les établissements de paiement.

L'objectif de l'arrêté soumis à Votre signature est double.

D'une part, les nouveaux paragraphes 1er et 2 de l'article 13 visent à soumettre les organismes de compensation et les organismes de liquidation à un régime uniforme. Désormais, chaque organisme soumis au contrôle sera redevable d'une contribution forfaitaire de 200.000 EUR à la Banque, sauf si cet organisme paie une contribution d'au moins 200.000 EUR à la Banque en qualité d'établissement de crédit.

D'autre part, l'article 14 nouveau vise à soumettre les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique à un régime uniforme. La nécessité de mettre en place ce régime uniforme découle de la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012003357 source service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement et d'autres législations dans la mesure où elles sont relatives au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et des associations de crédit du réseau du Crédit professionnel fermer modifiant la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement et d'autres législations dans la mesure où elles sont relatives au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et des associations de crédit du réseau du Crédit professionnel, qui a révisé le statut des établissements de monnaie électronique.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat que le présent arrêté royal doit être soumis à l'avis de la Banque centrale européenne, il est remarqué qu'il n'est pas considéré comme opportun de soumettre à la BCE des projets de dispositions réglementaires qui apportent une modification limitée à un arrêté royal exécutant une loi si tant l'arrêté royal en question que la base légale ont déjà été évalués positivement par la BCE (voir CON/2012/35 et CON/2011/5). La consultation excessive de la BCE surcharge les administrations des autorités belges et de la BCE et risque en outre de saper l'efficacité de la procédure de consultation européenne.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, K. GEENS

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 54.560/2 du 9 décembre 2013 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique'.

Le 22 novembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 9 décembre 2013.

La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 décembre 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables Au début de son avis du 10 mai 2012 sur les frais de fonctionnement liés au contrôle prudentiel (CON/2012/35), donné sur le projet devenu l'arrêté royal du 17 juillet 2012 `relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique' qu'il est envisagé de modifier, la Banque centrale européenne indique ce qui suit, s'agissant de l'introduction de la demande et de son fondement juridique : "Le 23 mars 2012, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la Banque Nationale de Belgique (BNB), agissant pour le compte du ministère belge des Finances, portant sur un projet d'arrêté royal relatif aux frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, mettant en oeuvre l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique (ci-après, le `projet d'arrêté royal').

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 127, paragraphe 4, et de l'article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que de l'article 2, paragraphe 1er, troisième tiret, de la Décision 98/415/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation, étant donné que le projet d'arrêté royal contient des dispositions qui concernent la BNB".

Suivant l'article 2, paragraphe 1er, troisième tiret, de la Décision 98/415/CE du 29 juin 1998 précitée, "Les autorités des Etats membres consultent la BCE sur tout projet de réglementation relevant de son domaine de compétence en vertu du traité, et notamment en ce qui concerne [...] les banques centrales nationales".

Tout comme l'arrêté du 17 juillet 2012 qu'il tend à modifier, le projet doit par conséquent faire l'objet d'une consultation de la Banque centrale européenne et son avis devra être visé dans le préambule.

Le greffier Anne-Catherine Van Geersdaele Le président Yves Kreins

21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12 bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, l'article 12bis, § 4, inséré par l'article 187 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

Vu l'avis 54.560/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, les paragraphes 1er et 2, modifiés par l'arrêté royal du 1er octobre 2012, sont remplacés par ce qui suit : " § 1er. Les organismes de compensation belges et les succursales établies en Belgique d'organismes de compensation étrangers qui disposent, au 1er janvier, d'un agrément en vertu de l'article 36/25, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, acquittent annuellement une contribution de 200.000 EUR. Les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit étrangers qui, pour les services qu'elles fournissent en qualité d'organisme de compensation, sont, au 1er janvier, soumises au contrôle visé à l'article 36/25 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, acquittent annuellement une contribution de 200.000 EUR. Les organismes de compensation étrangers non établis en Belgique qui, pour les services qu'ils fournissent en qualité d'organisme de compensation, sont, au 1er janvier, soumis au contrôle visé à l'article 36/25 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, acquittent annuellement une contribution de 200.000 EUR. Aucune contribution n'est due si l'organisme concerné acquitte une contribution à la Banque pour une succursale établie en Belgique.

La contribution fixée par le présent paragraphe n'est pas due par les organismes visés au présent paragraphe qui sont redevables d'une contribution d'au moins 200.000 EUR à la Banque en vertu du chapitre III du présent arrêté. § 2. Les organismes de liquidation belges et les succursales établies en Belgique d'organismes de liquidation étrangers qui, pour les services qu'ils fournissent en qualité d'organisme de liquidation, sont, au 1er janvier, soumis au contrôle visé à l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, acquittent annuellement une contribution de 200.000 EUR. Les établissements établis en Belgique et non visés à l'alinéa 1er, qui sont, au 1er janvier, soumis au contrôle visé à l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, acquittent annuellement une contribution de 200.000 EUR. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation conformément à l'article 36/26, § 7, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, qui, pour les services qu'ils fournissent en qualité d'organisme de liquidation, sont, au 1er janvier, soumis au contrôle visé à l'article 36/26 de ladite loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, acquittent annuellement une contribution de 200.000 EUR. La contribution fixée par le présent paragraphe n'est pas due par les organismes visés au présent paragraphe qui sont redevables d'une contribution d'au moins 200.000 EUR à la Banque en vertu du chapitre III du présent arrêté."

Art. 2.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique de droit belge établis en Belgique au 1er janvier et visés respectivement à l'article 9 et à l'article 64 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, acquittent annuellement une contribution de 2.500 EUR. Cette contribution est portée à 10.000 EUR pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique visés à l'alinéa 1er dont les fonds propres dépassent 1 million EUR, à 15.000 EUR pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique visés à l'alinéa 1er dont les fonds propres dépassent 5 millions EUR et à 25.000 EUR pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique visés à l'alinéa 1er dont les fonds propres dépassent 10 millions EUR. Les fonds propres pris en considération s'entendent de ceux qui se rapportent à la situation au 31 décembre de l'année précédente conformément, pour les établissements de paiement, à l'article 6 du règlement de la CBFA du 19 janvier 2010 relatif aux fonds propres des établissements de paiement, et, pour les établissements de monnaie électronique, à l'article 5 du règlement de la BNB du 18 juin 2013 concernant les fonds propres des établissements de monnaie électronique et le placement des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise.

Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique établis en Belgique au 1er janvier qui bénéficient d'une exemption en tout ou en partie au titre respectivement de l'article 48 et de l'article 105 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, acquittent annuellement une contribution de 1.500 EUR. Les succursales établies en Belgique au 1er janvier d'établissements de paiement et d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et visés respectivement à l'article 39 et à l'article 91 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, acquittent annuellement une contribution de 2.500 EUR. § 2. Chaque année, la Banque informe les établissements visés au § 1er, au plus tard le 1er septembre, du montant dont ils sont redevables en vertu dudit paragraphe. Les établissements en question acquittent ces contributions au plus tard le 30 septembre de la même année. § 3. Les établissements qui introduisent une demande au sens de l'article 7 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, acquittent, à la suite de cette demande, une contribution de 1.500 EUR. Lorsque la Banque octroie un agrément au sens de l'article 8 de ladite loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer, elle demande, à la suite de cet agrément, le paiement d'une contribution de 1.500 EUR par service de paiement pour lequel un agrément a été octroyé, avec un maximum de 4.500 EUR. Les établissements qui introduisent une demande au sens de l'article 62 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, acquittent, à la suite de cette demande, une contribution de 1.500 EUR. Lorsque la Banque octroie un agrément au sens de l'article 63 de ladite loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer, elle demande, à la suite de cet agrément, le paiement d'une contribution de 1.500 EUR par service de paiement envisagé, avec un maximum de 4.500 EUR. Les établissements qui reçoivent une notification de la Banque au sens de l'article 39 ou de l'article 91 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, acquittent, à la suite de cette notification, une contribution de 1.500 EUR. Les contributions dues en vertu du présent paragraphe sont acquittées dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la Banque."

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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