publié le 16 janvier 2013
Arrêté royal portant modifications de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion d'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables
21 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal portant modifications de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion d'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 7, § 1er, alinéa 4, de la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011160
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
type
loi
prom.
29/04/1999
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11/05/1999
numac
1999011161
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
26/06/1999
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1999000502
source
ministere de l'interieur
Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (M.B., 11/05/1999) tel qu'inséré par l'article 25 de la
loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/03/2012
pub.
30/03/2012
numac
2012021057
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
fermer portant des dispositions diverses (I) (M.B., 30/03/2012) permet à Sa Majesté, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (ci-après, « la Commission ») de modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 2002, relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, confirmé par l'article 427 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. L'arrêté royal du 16 juillet 2002 tel que modifié devra ensuite faire l'objet d'une confirmation par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 3, de la même loi.
Ce projet d'arrêté royal fait suite à l'adoption par la Région flamande du décret flamand du 13 juillet 2012 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 en ce qui concerne la production d'énergie verte (M.B., 20/07/2012) (ci-après, « décret flamand du 13 juillet 2012 ») entré en vigueur le 30 juillet 2012 et a pour but de se conformer à la répartition des compétences entre les Régions et l'Etat fédéral en matière de mécanismes visant la promotion d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.
Le présent projet d'arrêté royal vise, d'une part, à abroger le régime de prix minimal en faveur des certificats verts octroyés en vertu des législations régionales afin d'éviter une hausse des tarifs de transport et, d'autre part, à préserver les droits acquis des producteurs ayant mis en service de l'énergie solaire - des panneaux photovoltaïques - avant le 1er août 2012, lesquels bénéficient pour une durée de 10 ans à dater de leur mise en service du tarif de 150 /MWh pour le rachat de leur certificats verts.
Ainsi, en son article 1er, 1°, le projet d'arrêté royal abroge l'article 14, alinéa 2, 2°, 3° et 5°, respectivement relatifs à l'énergie éolienne on-shore, l'énergie hydraulique ainsi que les autres sources d'énergie renouvelables (dont biomasse).
En revanche, pour ce qui relève de l'énergie solaire, et par conséquent de l'énergie produite à partir de panneaux photovoltaïques, le présent projet d'arrêté royal prévoit une exception. En effet, en Région flamande, Elia (gestionnaire de réseau de transport d'électricité) a acheté, annuellement depuis 2006, des certificats verts pour un montant total de plus ou moins 160.000- en 2011 provenant essentiellement d'installations photovoltaïques mises en service avant 2006. En Région wallonne, au moins une grande installation qui bénéficie du soutien fédéral a été mise sur réseau fin 2011. Le présent projet d'arrêté royal se doit donc de prendre en considération cette réalité ressortant notamment des discussions au sein du Comité de concertation entre les entités fédérées et l'Etat fédéral. C'est pourquoi le projet d'arrêté royal maintient un régime applicable aux producteurs d'énergie solaire ayant mis en service de l'énergie solaire avant le 1er août 2012. Ne pas prévoir une telle exception aurait eu pour conséquence de violer, d'une part, le principe des attentes légitimes des usagers et d'autre part, leur droit de propriété dès lors qu'il s'agit d'une garantie de rachat à prix garanti auquel peut avoir droit tout producteur. Le projet d'arrêté royal prévoit donc un cadre règlementaire sans préjudice des droits acquis et des expectations légitimes des producteurs ayant mis en service de l'énergie solaire avant le 1er août 2012, qui ont bénéficié, et bénéficient encore pour une période de dix ans à dater de la mise en service, du tarif de 150 /MWh pour le rachat de leurs certificats verts.
Afin d'atteindre le but poursuivi, le présent projet d'arrêté royal doit rétroagir pour partie à la date du 1er août 2012, date où le décret flamand du 13 juillet 2012 produit des effets à l'égard des projets en cours (article 2).
Or, le principe de la non-rétroactivité des lois prévue par l'article 2 du Code civil est a fortiori applicable aux arrêtés royaux (C.E., n° 62.923 du 5 novembre 1996, p. 9). « La non-rétroactivité des lois [...] est une garantie ayant pour but de prévenir l'insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, en sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte se réalise. » (C.C., n° 49/98 du 20 mai 1998, pt. B.4.).
Toutefois, ce principe de la non-rétroactivité des lois et des actes administratifs n'est pas absolu (C.E., n° 218.316 du 5 mars 2012, p. 10). Le Conseil d'Etat accepte la rétroactivité pour autant que l'auteur de l'acte justifie de manière formelle les circonstances exceptionnelles pouvant justifier qu'il le fasse rétroagir (C.E., n° 218.326 du 6 mars 2012, p. 10). Ces circonstances peuvent avoir trait au bon fonctionnement ou à la continuité du service public (C.E., n° 62.923 du 5 novembre 1996, p. 9). De plus, les motifs de la rétroactivité doivent être pertinents et légalement admissibles. (C.E., n° 218.326 du 6 mars 2012, p. 10). Aussi, conformément à la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, une telle rétroactivité peut uniquement se justifier au regard de circonstances particulières et de l'intérêt général, notamment lorsqu'elle s'avère indispensable au bon fonctionnement ou à la continuité du service public (C.C., n° 98/2001 du 13 juillet 2001, pt. B.8.1.; C.C., n° 73/2004 du 5 mai 2004, pt. B.6.1.; C.C., n° 49/98 du 20 mai 1998, pt.
B.4.).
L'objectif de la rétroactivité du présent arrêté royal est de préserver la cohérence entre le cadre législatif et règlementaire régional et fédéral résultant de la répartition des compétences organisée par l'article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, f), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles tel que modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et d'assurer une parfaite transition entre le mécanisme de soutien fédéral aux sources d'énergie renouvelables régionales et le mécanisme exclusivement régional tel qu'amendé par le décret flamand du 13 juillet 2002.
Plusieurs raisons justifient cette nécessaire cohérence et partant, la rétroactivité du présent projet d'arrêté royal : - d'une part, le décret flamand du 13 juillet 2002 a revu à la baisse l'aide minimale flamande aux sources d'énergie renouvelables. Cela peut avoir un impact immédiat à la hausse des tarifs de transport et ce, dès le 1er août 2012 dans la mesure où la baisse de l'aide minimale flamande s'applique dès le 1er août 2012. Il est donc dans l'intérêt général d'éviter une telle hausse du tarif de transport; - d'autre part, par souci de sécurité juridique, et vu que la compétence de soutien aux sources d'énergie renouvelables a pleinement été exercée par une entité fédérée, l'Etat fédéral doit impérativement mettre son arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif aux mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables en conformité avec la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et ce, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du décret flamand du 13 juillet 2012 pour éviter tout chevauchement entre les mécanismes. C'est pourquoi l'ensemble du soutien off-shore a été maintenu dans l'arrêté royal du 16 juillet 2002 contrairement au soutien on-shore, à une exception près développée ci-avant. Comme l'a d'ailleurs souligné le Conseil d'Etat dans son avis n° 52.038/3 du 18 septembre 2012, ne pas faire rétroagir le présent projet d'arrêté royal aurait pour effet de faire perdurer une violation de la répartition des compétences, ce qui ne peut être admis.
Au nom de la cohérence législative et de la sécurité juridique, du respect de la répartition des compétences ainsi que de la volonté d'éviter une hausse du tarif de transport résultant d'un décret régional, Sa Majesté, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, a décidé de faire rétroagir en partie la date d'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté royal à la date du 1er août 2012.
Il paraît donc nécessaire de réformer au niveau fédéral le système de soutien aux sources d'énergie renouvelables et de maintenir à titre transitoire un régime de soutien pour les producteurs d'énergie solaire ayant des installations mises en service avant le 1er août 2012, pour préserver leurs droits acquis et faire perdurer l'engagement de l'Etat fédéral à leur égard jusqu'à son terme.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie M. WATHELET
AVIS 52.038/3 DU 18 SEPTEMBRE 2012 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION SUR Un projet d'arrêté royal 'portant modification de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion d'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables' Le 13 septembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal 'portant modification de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion d'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 18 septembre 2012.
La chambre était composée de Jan Smets, conseiller d'Etat, président, Bruno Seutin et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Johan Put, assesseurs, et Marleen Verschraeghen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 septembre 2012. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit : « Gelet op de hoogdringendheid, uiteengezet in de aanhef van het voorliggende ontwerp, zou de Regering de Raad van State dankbaar zijn, mocht het advies worden verstrekt binnen de termijn bepaald bij artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. » Dans le préambule du projet, cette urgence est motivée en ces termes : « Considérant l'impact attendu sur les tarifs de transport du décret flamand du 13 juillet 2012 portant modification du décret Energie du 8 mai 2009 concernant la production d'énergie verte;
Considérant l'urgence qui appelle l'adaptation du régime de prix minimal en faveur des certificats verts octroyés en vertu des législations régionales, afin d'éviter un impact à la hausse des tarifs de transport;
Considérant que le présent Arrêté royal est pris sans préjudice des droits acquis des producteurs ayant mis en service de l'énergie solaire, à savoir des panneaux photovoltaïques, avant le ler janvier 2006, qui ont bénéficié, et bénéficient encore, pour une période de 10 ans à dater de la mise en service - période qui prendra fin au plus tard le 31 décembre 2015 - du tarif de 150 /MWh pour le rachat de leurs certificats verts ». 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 3. Le projet soumis pour avis a pour objet de modifier l'obligation qui est faite au gestionnaire du réseau de transport d'acheter des certificats verts à des prix minima fixés en fonction de la technologie de production utilisée.Cette obligation d'achat est abrogée pour l'énergie éolienne on-shore et un certain nombre d'autres sources d'énergie renouvelables, dont la biomasse. En ce qui concerne l'énergie hydraulique, l'obligation d'achat est limitée aux installations qui produisent de l'électricité à partir de l'eau ou des marées, visées à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité'. En ce qui concerne l'énergie solaire, l'obligation d'achat existante est désormais limitée aux installations de production d'énergie solaire mises en service avant le 1er janvier 2006 (article 1er du projet). L'arrêté envisagé produit ses effets le 1er août 2012 (article 2). 4. L'arrêté en projet trouve un fondement juridique à l'article 7, § 1er, alinéa 4, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, combiné avec l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la même loi.La disposition citée en premier habilite le Roi à modifier, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), les dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 confirmé (1) relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables'. En vertu de la seconde disposition, le Roi peut, en suivant les mêmes formalités, prendre des mesures d'organisation du marché, dont l'établissement d'une obligation de rachat à un prix minimal par le gestionnaire du réseau de certificats verts octroyés par les autorités fédérale ou régionales.
Formalités 5. En vertu de l'article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable', les projets d'arrêté royal font l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence.Les seuls cas dans lesquels cet examen préalable ne doit pas être effectué sont ceux déterminés dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres (article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer). Dans l'état actuel des textes publiés au Moniteur belge, un arrêté de l'espèce ne paraît pas encore avoir été pris.
Il résulte de ce qui précède que le projet doit encore faire l'objet de l'examen susvisé, ce qui ne paraît pas avoir été le cas.
Si l'examen préalable en révèle la nécessité, une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer devra également être effectuée.
Si des modifications devaient encore être apportées au projet consécutivement à l'accomplissement de cette formalité, il y aurait lieu de soumettre également ces modifications à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation.
Compétence 6. Dans son avis sur un projet qui est devenu l'arrêté royal du 16 juillet 2002, le Conseil d'Etat a formulé les observations suivantes : (2) « L'article 18, § 1er, du projet, contraint le gestionnaire de réseau de transport à acheter des certificats verts au producteur qui en fait la demande à un prix minimal précis.Pour recouvrer les frais auxquels cette obligation l'expose, il doit commercialiser ces certificats conformément à l'article 18, § 2, étant entendu que le solde net résultant de la différence entre les prix d'achat et de vente du certificat est financé grâce à un prélèvement sur les tarifs. Selon l'article 18, § 3, la CREG est chargée de gérer le système mis en place.
Dans la mesure où il a trait à des prix et à des tarifs, l'article 18 peut puiser son fondement légal dans l'article 7 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, combiné avec l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 3°, et VII, alinéa 2, d), de la loi spéciale du 8 août 1980.
Néanmoins, l'article 18 ne comporte pas uniquement de simples mesures concernant les prix ou les tarifs, puisqu'il contraint le gestionnaire du réseau de transport à acheter des certificats verts, qu'il lui impose par ailleurs de commercialiser à nouveau pour recouvrer les frais auxquels cette obligation l'expose. S'inscrivant dans le cadre de la compétence dévolue aux régions en matière de sources nouvelles d'énergie, ces dispositions ne peuvent trouver leur fondement légal dans l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer ».
Dans l'avis (3) donné sur une proposition qui est devenue le décret du 13 juillet 2012 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la production écologique d'énergie', lequel, selon le préambule du projet à l'examen, a donné lieu aux règles en projet, le Conseil d'Etat a observé que le régime prévu dans cette proposition concernant les certificats verts et les certificats d'énergie thermique pouvait s'inscrire dans la compétence des régions concernant les « sources nouvelles d'énergie à l'exception de celles liées à l'énergie nucléaire », visées à l'article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, f), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles'. 7. Dans la mesure où il abroge l'obligation qui est faite aux gestionnaires de réseau d'acheter des certificats verts à un prix minimal pour diverses formes de sources d'énergie renouvelables, l'arrêté en projet ne soulève pas d'objection de compétence, étant donné qu'on abandonne ici une règle pour laquelle le Conseil d'Etat avait à l'époque conclu à l'incompétence de l'autorité fédérale. Dans la mesure où l'obligation d'achat est maintenue pour les certificats verts concernant les installations de production d'énergie éolienne off-shore (4) et les installations off-shore qui produisent de l'électricité à partir de l'eau ou des marées (5), il n'y a pas non plus d'objection de compétence étant donné que ces installations se situent dans des espaces marins visés à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international et qui n'ont pas été intégrés dans la division du territoire en régions. Ces règles relèvent de la compétence de l'autorité fédérale (6).
Dans la mesure où l'obligation d'achat de certificats verts concernant l'énergie solaire est maintenue, fût-ce sous une forme modifiée, elle soulève les mêmes objections de compétence que celles que le Conseil d'Etat avaient formulées à l'époque. 8. Le préambule du projet justifie le maintien de l'obligation d'achat de certificats verts concernant l'énergie solaire en ces termes : « Considérant que le présent Arrêté royal est pris sans préjudice des droits acquis des producteurs ayant mis en service de l'énergie solaire, à savoir des panneaux photovoltaïques, avant le ler janvier 2006, qui ont bénéficié, et bénéficient encore, pour une période de 10 ans à dater de la mise en service - période qui prendra fin au plus tard le 31 décembre 2015 - du tarif de 150- /MWh pour le rachat de leurs certificats verts;» A cet égard, le délégué a encore déclaré ce qui suit : « De uitzondering voor 2006 is geïnspireerd door het feit dat geen Vlaamse regeling bestaat/bestond voor ondersteuning voor installaties van voor 2006. Bijgevolg richtten de pioniers die toen zonnepanelen plaatsten in Vlaanderen zich tot Elia, waar zij volgens het KB van 2002 recht hadden op tien jaar aankoop aan 150 EUR. Het bedrag dat Elia hier in totaal voor betaalt per jaar bedraagt ongeveer 160.000 EUR, ofwel een 1050-tal certificaten per jaar. Een 200 à 300 kleine producenten dus. Ten opzichte van deze mensen voelt de federale regering zich gehouden tot een zekere vorm van nakomen van engagement', vandaar deze uitzondering. De CREG wijst er in haar voorstel op dat deze mensen de enigen zijn die op heden genieten van de federale steun. De Waalse regeling bestond al langer, maar was op dat moment voordeliger dan de federale, waardoor er geen Waalse producenten zijn die zich toen tot de federale steun gericht hebben ».
Les « droits acquis » - ou plutôt les attentes légitimes - auxquelles il est fait référence ne peuvent toutefois pas être invoqués pour justifier le maintien d'une règle qui ne relève pas de la compétence de l'autorité fédérale. L'actuel article 14, § 1er, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 doit dès lors être abrogé plutôt qu'être reproduit, dans une version modifiée et limitée dans le temps, par l'article 1er, 2°, du projet.
S'il s'avérait que cette abrogation générale de l'obligation d'achat de certificats verts concernant l'énergie solaire affecte la responsabilité civile de l'autorité fédérale, il appartiendrait à la catégorie concernée de producteurs d'énergie solaire d'interpeler l'autorité à ce propos. En tout état de cause, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, section de législation, de prendre position sur ce point, étant donné qu'il peut uniquement se prononcer en l'occurrence sur la conformité du régime en projet aux règles répartitrices de compétences.
Examen du texte Article 2 9. L'article 2 du projet fait rétroagir l'arrêté envisagé au 1er août 2012.A ce propos, le délégué déclare ce qui suit : « Deze retroactiviteit is volgens de federale regering niet enkel noodzakelijk (owv het Vlaamse effect) maar ook toepasbaar. Het is immers pas op het moment dat een producent met een installatie ingebruikgenomen na 1 augustus 2012 zijn eerste certificaat krijgt (voorwaarden : productie van 1 MWh en toekenning certificaat door de VREG) en beslist om daarmee naar Elia te stappen om het te verkopen, dat Elia zich zou moeten engageren tot het aankopen van dat certificaat aan 150 EUR voor zonne-energie. Als dit KB binnen een zo snel mogelijke termijn bekrachtigd en gepubliceerd zou worden, is het voor Elia perfect mogelijk om te oordelen of de installatie in gebruik genomen is voor 1 augustus of niet. In het eerste geval kan het de producent erop wijzen dat hij in Vlaanderen een interessantere prijs vindt (210 MW [lees : euro]); in het tweede geval kan hij de producent erop wijzen dat er voor zijn geval geen federale steunregeling meer bestaat ».
L'effet rétroactif attribué à l'arrêté envisagé implique que les producteurs d'électricité verte qui, après la mise en service de leur installation de production à partir du 1er août 2012, ont adressé une demande au gestionnaire du réseau de transport pour l'achat de certificats verts et pour lesquels le régime en projet - ou, le cas échéant, la réglementation régionale en vigueur - est moins favorable que le régime actuel, sont traités de manière inégale par rapport aux producteurs d'électricité verte qui ont adressé cette demande au gestionnaire du réseau de transport avant le 1er août 2012. 10.1. Dans la mesure où les règles en projet concernent des certificats verts pour des installations off-shore qui produisent de l'électricité à partir de l'eau ou des marées (7), la justification reproduite ci-dessus, qui vise uniquement les certificats verts concernant l'énergie solaire, n'est pas pertinente et le Conseil d'Etat n'aperçoit pas non plus comment la rétroactivité pourrait se justifier. L'article 2 du projet doit dès lors être complété par les mots suivants : «, à l'exception de l'article 1er, 3° ». 10.2. Dans la mesure où les dispositions en projet visent des certificats verts concernant l'énergie solaire et des sources d'énergie renouvelables autres que des installations off-shore qui produisent de l'électricité à partir du vent, de l'eau ou des marées, le fait d'abandonner la rétroactivité en faveur d'une entrée en vigueur à un moment situé dans le futur impliquerait toutefois l'obligation de maintenir en vigueur un régime pour lequel le Conseil d'Etat avait conclu à l'époque à l'incompétence de l'autorité fédérale. Cela soulève les mêmes objections de compétence que celles que le Conseil d'Etat avait alors formulées et qui ont été rappelées ci-dessus (voir les observations 6 à 8).
S'il s'avérait que l'attribution d'un effet rétroactif à l'abrogation générale ou partielle de l'obligation d'achat de certificats verts concernant les sources d'énergie renouvelables précitées affecte la responsabilité civile de l'autorité fédérale, il appartiendrait à la catégorie concernée de producteurs d'énergie verte d'interpeler l'autorité à ce propos. En tout état de cause, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, section de législation, de prendre position sur ce point, étant donné qu'il peut uniquement se prononcer en l'occurrence sur la conformité du régime en projet aux règles répartitrices de compétences et au principe de la non-rétroactivité des règles de droit. (1) Par l'article 427 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. (2) Avis C.E. n° 32.788/1 du 4 avril 2002 sur un projet d'arrêté royal 'relatif au marché de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables', observation 2.3.3. (3) Avis C.E. n° 51.535/3 du 18 juin 2012 sur un avant-projet de décret 'houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie', Doc.parl., Parl.fl. 2011-2012, n° 1639/2, observations 5 et 6, pp. 8-9. (4) Article 14, § 1er, alinéa 2, 1°, en vigueur, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002, qui n'est pas modifié par l'arrêté en projet.(5) Article 14, § 1er, alinéa 2, 3°, en projet, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002, remplacé par l'article 1er, 3°, du projet. (6) Avis C.E. n° 32.788/1, cité, observation 2.2.2. (7) Article 14, § 1er, alinéa 2, 3°, en projet, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002, remplacé par l'article 1er, 3°, du projet. Le greffier, M. Verschraeghen.
Le président, J. Smets.
21 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal portant modifications de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion d'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, en particulier l'article 7, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 2005 et du 31 octobre 2008;
Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions du 14 septembre 2012;
Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, transmise le 1er août 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 3 septembre 2012;
Considérant l'impact attendu sur les tarifs de transport du décret flamand du 13 juillet 2012 portant modification du décret Energie du 8 mai 2009 concernant la production d'énergie verte;
Considérant l'urgence qu'appelle l'adaptation du régime de prix minimal en faveur des certificats verts octroyés en vertu des législations régionales, afin d'éviter un impact à la hausse des tarifs de transport;
Considérant que le présent arrêté royal est pris sans préjudice des droits acquis des producteurs ayant mis en service de l'énergie solaire, à savoir des panneaux photovoltaïques, avant le 1er août 2012, qui ont bénéficié, et bénéficient encore, pour une période de 10 ans à dater de la mise en service, du tarif de 150- /MWh pour le rachat de leurs certificats verts;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2012 en application de l'article 84, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, et sur avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 14 de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion d'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables est modifié comme suit : 1° l'alinéa 2, 2° et 3°, est abrogé;2° à l'alinéa 2, 4°, devenu 2°, les mots « mise en service avant le 1er août 2012 » sont insérés entre les mots « solaire » et « : 150 euros/MWh »;3° l'alinéa 2, 5°, ancien, devenant l'alinéa 2, 3°, est remplacé par ce qui suit : « 3° pour les installations qui produisent de l'électricité à partir de l'eau ou des marées, visées à l'article 6 de la loi : 20 EUR/MWh ».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2012, à l'exception de l'article 1, 3°.
Art. 3.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET