publié le 30 décembre 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, visant à octroyer une allocation renforcée en période de crise
21 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, visant à octroyer une allocation renforcée en période de crise
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 19 novembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2009 et le 16 décembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, du 12 novembre 2009 et du 16 décembre 2009;
Vu l'avis 47.458/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007, est complété par les paragraphes 5 à 7 rédigés comme suit : « § 5. Le travailleur a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, à une allocation de travail de maximum 1.000 euros par mois calendrier pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes : 1° il a moins de 26 ans à la date de l'engagement;2° il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime des six jours, au cours du mois de l'engagement et des neuf mois calendrier qui précèdent;4° il possède au maximum un diplôme ou un certificat de l'enseignement secondaire supérieur;5° au jour de l'engagement, il n'est plus soumis à l'obligation scolaire et il ne suit plus d'études dans l'enseignement de jour;6° l'employeur n'utilise pas le système des titres-services visé dans la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, pour l'occupation du travailleur. L'allocation de travail visée dans ce paragraphe est octroyée pendant maximum : 1° le mois de l'engagement et les vingt-trois mois suivants, si le travailleur entre en service au cours de l'année 2010;2° le mois de l'engagement et les onze mois suivants, si le travailleur entre en service au cours de l'année 2011. Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, l'allocation de travail de maximum 1.000 euros visée aux alinéas précédents est ramenée à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire contractuellement prévue dans l'emploi à temps partiel. § 6. Le travailleur a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, à une allocation de travail de maximum 1.100 euros par mois calendrier pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes : 1° il a moins de 26 ans à la date de l'engagement;2° il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins septante huit jours, calculés dans le régime des six jours, au cours du mois de l'engagement et des quatre mois calendrier qui précèdent;4° il ne possède pas de diplôme ou de certificat de l'enseignement secondaire supérieur;5° au jour de l'engagement, il n'est plus soumis à l'obligation scolaire et il ne suit plus d'études dans l'enseignement de jour;6° l'employeur n'utilise pas le système des titres-services visé dans la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, pour l'occupation du travailleur. L'allocation de travail visée dans ce paragraphe est octroyée pendant maximum : 1° le mois de l'engagement et les vingt-trois mois suivants, si le travailleur entre en service au cours de l'année 2010;2° le mois de l'engagement et les onze mois suivants, si le travailleur entre en service au cours de l'année 2011. Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, l'allocation de travail de maximum 1.100 euros visée aux alinéas précédents est ramenée à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire contractuellement prévue dans l'emploi à temps partiel. § 7. Le travailleur qui au moment de l'engagement était chômeur complet indemnisé, a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 et selon les conditions de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, à une allocation de travail dans la mesure où le travailleur engagé satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° il est âgé de moins de 45 ans à la date de l'engagement;2° il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime des six jours, au cours du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui précèdent, mais pendant moins de six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime des six jours, au cours du mois de l'engagement et des trente-six mois calendrier qui précèdent;4° au jour de l'engagement, il n'est plus soumis à l'obligation scolaire et il ne suit plus d'études dans l'enseignement de jour;5° l'employeur n'utilise pas le système des titres-services visé dans la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, pour l'occupation du travailleur. Le travailleur visé dans le présent paragraphe a droit à : 1° une allocation de travail de 750 euros maximum par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les onze mois calendrier suivants et ensuite à une allocation de travail de 500 euros maximum par mois calendrier pendant seize mois calendrier, s'il entre en service au cours de l'année 2010;2° une allocation de travail de 750 euros maximum par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les onze mois calendrier suivants, s'il entre en service au cours de l'année 2011. Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, l'allocation de travail de maximum 750 euros ou 500 euros visée aux alinéas précédents est ramenée à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire contractuellement prévue dans l'emploi à temps partiel. ».
Art. 2.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit : « 2. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé, a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, à une allocation de travail de maximum 1.000 euros, pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes : 1° il est âgé de 50 ans au moins à la date de l'engagement;2° il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime des six jours, au cours du mois de l'engagement et des neuf mois calendrier qui précèdent;4° l'employeur n'utilise pas le système des titres-services visé dans la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, pour l'occupation du travailleur. L'allocation de travail visée dans ce paragraphe est octroyée pendant maximum : 1° le mois de l'engagement et les vingt-trois mois suivants, si le travailleur entre en service au cours de l'année 2010;2° le mois de l'engagement et les onze mois suivants, si le travailleur entre en service au cours de l'année 2011. Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, l'allocation de travail de maximum 1.000 euros visée aux alinéas précédents est ramenée à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel. § 3. Le travailleur qui au moment de l'engagement était chômeur complet indemnisé, a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 et selon les conditions de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, à une allocation de travail dans la mesure où le travailleur engagé satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° il est âgé de 45 ans au moins à la date de l'engagement;2° il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime des six jours, au cours du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui précèdent, mais pendant moins de six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime des six jours, au cours du mois de l'engagement et des trente-six mois calendrier qui précèdent;4° l'employeur n'utilise pas le système des titres-services visé dans la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, pour l'occupation du travailleur. Le travailleur visé dans le paragraphe a droit à : 1° une allocation de travail de 750 euros maximum par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les onze mois calendrier suivants et ensuite à une allocation de travail de 500 euros maximum par mois calendrier pendant seize mois calendrier, s'il entre en service au cours de l'année 2010;2° une allocation de travail de 750 euros maximum par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les onze mois calendrier suivants, s'il entre en service au cours de l'année 2011. Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, l'allocation de travail de maximum 750 euros ou 500 euros visée aux alinéas précédents est ramenée à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire contractuellement prévue dans l'emploi à temps partiel. ».
Art. 3.L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 mai 2003 et 21 janvier 2004, est complété par les alinéas suivants : « Par dérogation aux chapitres II, III et IIIter, n'entre pas en ligne de compte pour une allocation de travail, le travailleur qui a été exclu de cet avantage par une décision du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi prise sur la base d'un rapport des services d'inspection mentionnés ci-après, lorsqu'il a été constaté, après une plainte, que le travailleur a été engagé en remplacement et dans la même fonction qu'un travailleur licencié, avec comme but principal d'obtenir les avantages du présent arrêté royal. La surveillance est effectuée par les fonctionnaires mentionnés ci-après qui exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer sur l'inspection du travail : 1° les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;2° les inspecteurs sociaux de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;3° les inspecteurs sociaux de la Direction générale des Services d'inspection de l'Office national de Sécurité sociale;4° les fonctionnaires de l'Office national de l'Emploi désignés conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier. La décision visée à l'alinéa précédent produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision est portée à la connaissance de l'employeur. Cette décision est également portée à la connaissance du travailleur engagé et de son organisme de paiement conformément aux dispositions de l'article 146 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.
Lorsque les dispositions des alinéas 3 et 4 sont d'application, l'employeur ne peut plus déduire l'allocation de travail du salaire net à partir de la date visée à l'alinéa précédent.
S'il apparaît que le fait répréhensible visé à l'alinéa 3 se produit à plusieurs reprises, le comité de gestion précité peut en outre décider que l'employeur ne peut pas bénéficier des avantages prévus par le présent arrêté, pour des engagements dans la période de 12 mois prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision est portée à sa connaissance. »
Art. 4.L'article 13 de ce même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'Office national de l'Emploi peut délivrer d'office une carte de travail à un travailleur si l'Office, en tant que source authentique, dispose de toutes les données nécessaires pour constater de manière univoque que ce travailleur satisfait à toutes les conditions pour prétendre à une carte de travail. »
Art. 5.A l'article 17bis de ce même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 2004 et 28 mars 2007, les mots "500 euros" sont trois fois remplacés par les mots "500, 750, 1.000 ou 1.100 euros".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010 et s'applique aux engagements qui se situent dans la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011 inclus.
Art. 7.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET