Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 décembre 2011
publié le 30 décembre 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011206459
pub.
30/12/2011
prom.
28/12/2011
ELI
eli/arrete/2011/12/28/2011206459/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

28 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961, et m), inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 décembre 2011;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national pour l'Emploi, donné le 15 décembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, du 16 décembre 2011;

Vu la demande de traitement urgent motivée par la circonstance que le résultat de la Belgique en matière du taux d'emploi des travailleurs âgés est moins bon que dans les autres pays de l'Union européenne; que la Commission européenne recommande dès lors de prendre des mesures pour éviter la sortie anticipée du marché de l'emploi; que la Belgique, dans le cadre du programme national de Réforme, s'est engagée à augmenter le taux d'emploi des travailleurs âgés à 50 % pour 2020; que pour ces raisons, les prépensionnés, qui sont actuellement exclus d'une partie importante de cette mesure pour l'emploi, doivent pouvoir en bénéficier dans les plus brefs délais; que le régime temporaire des allocations d'activation renforcées, introduit par l'arrêté royal du 21 décembre 2009 prend fin le 31 décembre 2011; qu'à partir du 1er janvier 2012, il faut assurer une transition progressive entre l'application de cette mesure de crise et le régime ordinaire pour ne pas trop hypothéquer les possibilités de trouver un emploi pour les chômeurs de longue durée;

Vu l'avis 50.746/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 2002, 16 mai 2003, 21 janvier 2004, et 19 juillet 2011 est complété par un 15°, rédigé comme suit : « 15° les périodes pendant lesquelles l'avantage visé à l'article 7, §§ 5, 6 ou 7, ou l'article 10, §§ 2 ou 3 a effectivement été octroyé, pour autant que la période pendant laquelle cet avantage a été octroyé, se termine pendant une période de trois mois, calculée de date à date, avant la date d'introduction de la demande de la carte de travail visée à l'article 13. »

Art. 2.L'article 3, alinéa 2, du même arrêté, est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 16 de ce même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un alinéa rédigé comme suit : « Si le travailleur ne peut remplir une ou plusieurs conditions de cet arrêté que moyennant l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, 15°, le nombre maximal de mois calendrier pour lesquels l'avantage visé à l'article 7, §§ 1er à 4, 10, § 1er et 11sexies à octies peut être octroyé dans le cadre d'une occupation chez un employeur pour qui le travailleur n'a pas bénéficié de l'avantage visé à l'article 7, §§ 5, 6 ou 7 ou de l'article 10, §§ 2 ou 3, est diminué de : 1° dix-huit mois calendrier si la première occupation pour laquelle l'avantage visé à l'article 7, §§ 5, 6 ou 7, ou l'article 10, §§ 2 ou 3 a effectivement été octroyé, a débuté en 2010;2° douze mois calendrier si la première occupation pour laquelle l'avantage visé à l'article 7, §§ 5, 6 ou 7, ou l'article 10, §§ 2 ou 3 a effectivement été octroyé, a débuté en 2011.»

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 5.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décmbre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DECONINCK

^