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Arrêté Royal du 21 décembre 2006
publié le 03 janvier 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique » Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2006003608
pub.
03/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/21/2006003608/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique » Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique » Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 16, l'article 17, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 2005, et l'article 21;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que, depuis le 8 octobre 2004, la Loterie Nationale belge participe, à l'instar de neuf autres Loteries européennes, à la Loterie coordonnée appelée « Euro Millions »;

Considérant que cette loterie publique recueille un vif succès tant en Belgique que sur le territoire national des autres Loteries participantes ainsi qu'en témoigne l'importance des mises hebdomadaires; que ce succès indique que cette loterie répond à une attente des joueurs dont elle rencontre manifestement les aspirations;

Considérant que le caractère très attractif de cette loterie publique a pour conséquence directe et bénéfique de canaliser une partie importante du public vers un divertissement ludique présentant un risque de dépendance très faible;

Considérant que toutes les Loteries participant à « Euro Millions » ont très logiquement estimé opportun, à la lumière des considérations précitées, de promouvoir cette Loterie Coordonnée en organisant ponctuellement des « Tirages spéciaux »;

Considérant que ces « Tirages spéciaux », qui seront chaque fois annoncés comme tels au public, auront essentiellement la particularité de garantir un montant minimum à répartir entre les gagnants au rang 1 et, à défaut de gagnants à ce rang, de se voir appliquer d'office le système en cascade appelé « Roll down » qui favorise les gagnants des rangs inférieurs de ces tirages et, subséquemment, l'image sociale de cette loterie publique;

Considérant que les Loteries participant à « Euro Millions » ont convenu entre elles d'organiser, si possible, un premier « Tirage spécial » le vendredi 9 février 2007;

Considérant que les Loteries participant à « Euro Millions » ont également convenu d'apporter, à l'occasion du tirage du 9 février 2007, indépendamment du fait que celui-ci soit ou non un « Tirage spécial », des modifications structurelles aux règles actuelles qui s'appliqueront à tous les tirages;

Considérant que les modifications structurelles convenues visent, pour chaque tirage, à porter de 22 % à 32 % la part des mises réservée aux gains qui sera affectée au rang 1 et à ramener de 16 % à 6 % la part des mises réservée aux gains qui sera versée « Fonds Booster »; qu'elles visent aussi à simultanément ramener à 11 le nombre de tirages successifs n'ayant désigné aucun gagnant au rang 1 pour l'application du système « Roll down »;

Considérant que la modification des pourcentages précités est liée au fait que le total des mises hebdomadaires enregistrées par l'ensemble des Loteries participant à « Euro Millions » a désormais atteint un niveau permettant d'alimenter suffisamment le « Fonds Booster » avec le pourcentage de 6 % évoqué ci-avant; que le fait de ramener à 11 au lieu de 12 le nombre de tirages successifs sans gagnants au rang 1 pris en considération pour appliquer le système « Roll down » est lié à la volonté d'éviter que les montants des gains du rang 1 n'atteignent une ampleur démesurée;

Considérant que l'organisation éventuelle d'un « Tirage spécial » le 9 février 2007 est subordonnée à la condition que l'ensemble des les Loteries participant à « Euro Millions » aient pu obtenir de leurs autorités nationales respectives les autorisations requises et apporté subséquemment, en temps utile, les modifications nécessaires aux dispositions réglementaires régissant, sur leur territoire national, la participation à « Euro Millions »;

Considérant qu'à défaut pour l'ensemble des Loteries participant à « Euro Millions » de remplir la condition impérative susmentionnée, l'organisation d'un premier « Tirage spécial » sera reportée à une date ultérieure qu'elles fixeront de commun accord;

Considérant que toutes les Loteries participant à « Euro Millions » se sont engagées à prendre diligemment les mesures nécessaires sur le plan juridique afin que le dispositif réglementaire visé par le présent arrêté puisse pour la première fois être appliqué au tirage du 9 février 2007;

Considérant que, compte tenu de la date retenue du 9 février 2007 pour l'application des nouvelles règles visées par le présent arrêté, la publication au Moniteur belge de celui-ci doit intervenir au plus tôt de façon à ce que les personnes désirant participer à des tirages successifs pouvant, entre autres possibilités, couvrir une période de cinq semaines consécutives, aient connaissance du changement réglementaire apporté avant de concrétiser leur participation;

Considérant pour le surplus que la promotion de la Loterie Coordonnée « Euro Millions » par le biais de l'organisation ponctuelle de « Tirages spéciaux » vise à canaliser davantage le comportement des joueurs vers un jeu socialement responsable; considérant que, ne revêtant aucun caractère ponctuel mais devant au contraire être impérieusement menée de façon continue et diligente compte tenu de sa portée sociale, cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 16 de l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique »Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les pourcentages « 84 % » et « 16 % » sont respectivement remplacés par les pourcentages « 94 % » et « 6 % »;2° le tableau figurant à l'alinéa 3 est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Art.2. L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.§ 1er. Lorsqu'il n'y a aucun gagnant au 1er rang d'un tirage, les sommes affectées aux gagnants de ce rang sont versées dans un « Fonds de Report » en vue d'être ajoutées à la part des mises affectée aux gagnants du rang 1 du tirage suivant. Il est procédé ainsi de manière cumulative jusqu'à ce qu'un gagnant du rang 1 soit obtenu lors d'un tirage. Le « Fonds de Report » est unique et commun à toutes les Loteries participantes.

Si le tirage au sort ne fait apparaître aucun gagnant à un rang autre que le rang 1, les sommes affectées à ce rang sont reportées sur le rang directement inférieur du même tirage. Si le tirage au sort ne fait apparaître aucun gagnant au 12e rang, l'ensemble des sommes affectées à ce rang sont affectées au « Fonds de Report » en vue d'être ajoutées à la part des mises affectée aux gagnants du rang 1 du tirage suivant.

Si tous les rangs ne comportent aucun gagnant, les sommes affectées à ces rangs sont versées dans le « Fonds de Report » en vue d'être ajoutées à la part des mises affectée aux gagnants du rang 1 du tirage suivant. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, alinéa 1er : 1° lorsqu'une série de onze tirages successifs ne désignent aucun gagnant au rang 1, la somme globalement affectée aux gagnants de ce rang est reportée sur le rang directement inférieur comportant des gagnants de ce onzième tirage, selon le système appelé « Roll down ». Si ce onzième tirage, et éventuellement les tirages qui suivent, ne désignent aucun gagnant à aucun rang, les sommes affectées à ces rangs sont reportées sur le rang 1 du tirage suivant auquel s'applique à nouveau le système « Roll down »; 2° lorsqu'un « Tirage spécial » visé au § 3 ne désigne aucun gagnant au rang 1, la somme globalement affectée aux gagnants de ce rang est reportée sur le rang directement inférieur comportant des gagnants de ce « Tirage spécial », selon le système appelé « Roll down ».Si ce « Tirage spécial », et éventuellement les tirages qui suivent, ne désignent aucun gagnant à aucun rang, les sommes affectées à ces rangs sont reportées sur le rang 1 du tirage suivant auquel s'applique à nouveau le système « Roll down ».

Lorsqu'un tirage s'est vu appliquer le système « Roll down », en application de l'alinéa 1er, le prochain tirage constitue toujours le premier tirage de la série visée à l'alinéa 1er, 1°. § 3. Ne constituent des « Tirages spéciaux » que ceux désignés de commun accord par les Loteries participantes et annoncés comme tels au public. Tout tirage peut être désigné comme « Tirage spécial », y compris le premier et le dernier de la série de onze tirages successifs visée au § 2, alinéa 1er, 1°.

Un tirage est appelé « Tirage spécial » lorsque : 1° la somme globalement affectée à son rang 1 correspond à un montant minimum garanti fixé de commun accord par les Loteries participantes. En l'occurrence, lorsque la somme globalement affectée au rang 1 en application de l'article 16 et du § 1er est inférieure au montant minimum garanti, le complément nécessaire pour atteindre celui-ci est prélevé sur le « Fonds Booster » visé à l'article 18, étant entendu qu'il n'est pas fait appel aux ressources dudit fonds lorsque la somme globalement affectée au rang 1 en application de l'article 16 et du § 1er est égale ou supérieure au montant minimum garanti; 2° à la somme globalement affectée à son rang 1 est ajoutée un montant complémentaire forfaitaire qui, fixé de commun accord par les Loteries participantes, est prélevé sur le « Fonds Booster » visé à l'article 18. § 4. Tout tirage non désigné par les Loteries participantes comme « Tirage spécial » ne constitue toujours qu'un tirage ordinaire.

La Loterie Nationale rend publics les dates des « Tirages spéciaux » ainsi que les modalités particulières dont ils sont assortis par tous moyens jugés utiles ».

Art. 3.Dans l'article 21, alinéa unique, 4°, du même arrêté, les mots « passant de 22 à 38 %, bénéficie ainsi du glissement du pourcentage de 16 % » sont remplacés par les mots « passant de 32 à 38 %, bénéficie ainsi du glissement du pourcentage de 6 % ».

Art. 4.Le présent arrêté s'applique pour la première fois au tirage Euro Millions du 9 février 2007, étant entendu que : 1° si le tirage Euro Millions du 9 février 2007 constitue le onzième tirage d'une série de tirages successifs n'ayant désigné aucun gagnant au rang 1, ce tirage se voit systématiquement appliquer le système « Roll down »;2° tout tirage Euro Millions organisé après le 9 février 2007 qui constitue le onzième tirage d'une série de tirages successifs n'ayant désigné aucun gagnant au rang 1, se voit systématiquement appliquer le système « Roll down ».

Art. 5.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS

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