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Arrêté Royal du 21 décembre 2005
publié le 29 décembre 2005

Arrêté royal portant exécution de l'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

source
service public federal securite sociale
numac
2005023128
pub.
29/12/2005
prom.
21/12/2005
ELI
eli/arrete/2005/12/21/2005023128/moniteur
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21 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 novembre 2005;

Vu l'avis n° 39.521/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'à partir du 1er janvier 2006 certaines pensions doivent être adaptées à l'évolution du bien-être général, et qu'il importe dès lors que l'Office national des Pensions puisse prendre au plus tôt les dispositions nécessaires à cet effet, y compris l'adaptation des programmes informatiques de calcul dans la banque des données et l'exécution préalable des tests;

Vu la nécessité de garantir aux bénéficiaires le paiement des pensions à partir du 1er janvier 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une revalorisation de 2 p.c. du montant mensuel de la pension est allouée : 1° le 1er janvier 2006, aux bénéficiaires d'une pension de travailleur indépendant qui a pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 1998;2° le 1er avril 2006, aux bénéficiaires d'une pension de travailleur indépendant qui a pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1997 et avant le 1er janvier 2000. Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent, est celle durant laquelle a pris cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du conjoint décédé, lorsque celui-ci était bénéficiaire de cette pension au moment de son décès.

Art. 2.En cas de bénéfice de plusieurs pensions de travailleur indépendant payées par l'Office national des Pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il suffit que l'une d'elles satisfasse aux conditions prévues à l'article 1er pour que le pourcentage prévu à ce même article soit appliqué sur les montants des pensions de travailleur indépendant dus pour le mois en question, à condition que lesdits montants soient payables : 1° le 31 décembre 2005, pour la revalorisation au 1er janvier 2006 visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°;2° le 31 mars 2006, pour la revalorisation au 1er avril 2006 visée à l'article 1er, alinéa 1er, 2°. Si les pensions qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 1° au 1er janvier 2002, au 1er janvier 2003 ou au 1er avril 2004, par suite du bénéfice simultané avec une ou plusieurs pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1997, ont déjà été augmentées de 2 % au total, elles ne seront pas augmentées au 1er janvier 2006. Si par suite du bénéfice simultané avec une ou plusieurs pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1993, ces pensions ont été augmentées au 1er janvier 2003 d'1 %, elles seront augmentées d'1 % au 1er janvier 2006.

Si les pensions qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 2° au 1er janvier 2002, au 1er janvier 2003, au 1er avril 2004 ou au 1er janvier 2006, par suite du bénéfice simultané avec une ou plusieurs pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1998, ont déjà été augmentées de 2 % au total, elles ne seront pas augmentées au 1er avril 2006. Si par suite du bénéfice simultané avec une ou plusieurs pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1993, ces pensions ont été augmentées au 1er janvier 2003 d'1 %, elles seront augmentées d'1 % au 1er avril 2006.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 4.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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