publié le 28 septembre 2012
Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 31 août 2010;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 31 août 2010;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 15 décembre 2010;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 20 décembre 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2012;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise.
Vu l'avis 51.512/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 mai 2012 sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, intitulé "H.CHIRURGIE VASCULAIRE", intitulé "Catégorie 2", la prestation 685355-685366 est modifiée comme suit: « 685355-685366 Utilisation d'un ou plusieurs cathéters de dilatation, de matériel de fenestration ou de septation, de matériel d'occlusion, d'implants et d'accessoires, à l'occasion de la prestation 589455-589466 ...U" 2° Le paragraphe 11quater est remplacé comme suit: « § 11quater.Dans le libellé de la prestation 685355-685366, on entend par accessoires: les fils de guidage, la gaine d'introduction et le dispositif de gonflage.
Le montant d'intervention de l'assurance pour la prestation 685355-685366 est fixé par le Collège des médecins-directeurs.
Pour chaque dossier individuel, le Collège recueille l'avis du Conseil technique des implants.
La demande d'intervention de l'assurance est transmise au Collège des médecins-directeurs par l'intermédiaire de l'organisme assureur du bénéficiaire.
La demande comporte un rapport du médecin qui a réalisé la prestation 589455-589466, ainsi qu'un relevé détaillé du (des) cathéter(s) utilisé(s), du matériel et des implants (type et prix), étayé par les factures de la firme.
La décision du Collège est communiquée en même temps à l'organisme assureur, au médecin et au pharmacien hospitalier.
Le modèle de la demande est approuvé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de l'Association belge de Cardiologie pédiatrique et congénitale et après avis du Conseil technique des implants.
La prestation 685355-685366 n'est remboursée que dans les hôpitaux disposant d'un programme de soins « pathologie cardiaque » C (malformations cardiaques congénitales chez les enfants) tel que fixé par l'autorité ayant la Santé publique dans ses compétences. » .
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX