publié le 12 octobre 2012
Arrêté royal relatif au prélèvement et à l'analyse d'échantillons, visés à l'article 3, § 5, de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales
20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal relatif au prélèvement et à l'analyse d'échantillons, visés à l'article 3, § 5, de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (CE) N° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, l'article 11;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 3, § 5, 3e alinéa;
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif au prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires et d'autres produits;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;
Vu l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture;
Vu l'arrêté royal du 1er mars 2009 concernant le contrôle officiel des aliments pour animaux;
Considérant la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire;
Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 27 septembre 2010;
Vu l'accord de l'inspecteur des Finances, donné le 20 janvier 2011;
Vu l'avis n° 51.438/3 du Conseil d'Etat donné le 12 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Comité consultatif, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 8 décembre 2010;
Considérant qu'en vertu de l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (le test EIDD) a été effectué;
Considérant qu'il en ressort que le test EIDD n'est pas nécessaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Lot : une quantité identifiable de produits ayant des caractéristiques présumées uniformes et identifiée de telle manière par le préleveur.2° Echantillon élémentaire : une quantité prélevée en un point du lot.3° Echantillon final : l'échantillon obtenu par l'assemblage et le mélange d'échantillons élémentaires prélevés sur le même lot, ou une partie représentative de celui-ci obtenue par réduction.4° Echantillon destiné au laboratoire : soit la partie destinée au laboratoire de l'échantillon final ou d'un échantillon élémentaire, soit, le cas échéant, le lot entier.L'échantillon destiné au laboratoire peut être constitué d'un nombre d'unités. 5° Ministre : le Ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions.6° Préleveur : la personne habilitée à prélever des échantillons en vertu des réglementations en vigueur.7° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.8° Laboratoire agréé : tout laboratoire qui analyse des échantillons tel que visé à l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire, ainsi que les laboratoires de l'Agence.9° Responsable du laboratoire : la personne sous la direction technique de laquelle les analyses sont effectuées dans le laboratoire ou son délégué.10° Produit : tout produit et toute matière relevant des compétences de l'Agence en vertu des dispositions de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.11° Intéressé : le détenteur, ou, à défaut, le propriétaire des produits.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux prélèvements d'échantillons et à l'analyse de ceux-ci, visés à l'article 3, § 5, de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, sous réserve de réglementations spécifiques contraires relatives aux prélèvements d'échantillons et à l'analyse de ceux-ci. CHAPITRE II. - L'échantillonnage
Art. 3.§ 1er. Les préleveurs décident, afin d'assurer la représentativité de l'échantillon, de procéder soit au prélèvement des échantillons élémentaires, soit au prélèvement des échantillons finaux, soit au prélèvement des échantillons destinés au laboratoire, sauf en cas d'autres dispositions réglementaires.
Les préleveurs établissent un rapport d'échantillonnage. § 2. A partir de l'échantillon élémentaire ou, le cas échéant, de l'échantillon final, le préleveur prépare deux échantillons destinés au laboratoire : l'un pour l'analyse, l'autre pour la contre-analyse éventuelle, sauf en cas d'autres dispositions réglementaires. S'il n'est pas possible de préparer deux échantillons destinés au laboratoire, la raison en est actée dans le rapport d'échantillonnage.
Dans les cas suivants toutefois, un seul échantillon destiné au laboratoire est prélevé : 1° lorsqu'il s'agit d'un produit très périssable, sauf si l'intéressé demande qu'une contre-analyse soit effectuée sans délai;2° lorsqu'il n'y a pas une quantité suffisante de produit;3° lors d'une recherche de maladies d'animaux ou d'organismes nuisibles pour les plantes;4° lorsque l'échantillon destiné au laboratoire est constitué par le lot entier;5° dans les autres cas déterminés par le Ministre. § 3. Le préleveur emporte les deux échantillons destinés au laboratoire, l'un pour analyse dans un laboratoire agréé ou pour examen, l'autre étant conservé à la disposition de l'intéressé.
Dans les cas qu'il détermine, le préleveur peut toutefois laisser sur place le deuxième échantillon destiné au laboratoire sous la responsabilité de l'intéressé.
Au cas où il est important pour l'intéressé que la contre-analyse puisse débuter avant la connaissance du résultat de l'analyse, le préleveur lui signifie le délai ultime pour débuter la contre-analyse éventuelle. Il lui indique les analyses à effectuer dans le cadre de la contre-analyse. Ces informations sont actées dans le rapport d'échantillonnage.
Art. 4.§ 1er. Le préleveur emballe et scelle, si possible, les échantillons destinés au laboratoire après le prélèvement de manière à rendre impossibles la substitution, l'enlèvement ou l'adjonction de substances. § 2. Les échantillons destinés au laboratoire sont dûment identifiés.
L'identification peut être effectuée par un système d'encodage lisible par machine de manière optique ou magnétique permettant le traitement automatique avec une banque de données.
Art. 5.Le préleveur paie à l'intéressé la valeur des échantillons prélevés.
Ne sont toutefois pas payés : 1) les échantillons prélevés lors de contrôles dans le cadre de l'importation ou de l'introduction;2) les échantillons biologiques prélevés sur des animaux vivants, des cadavres ou des plantes;3) les échantillons prélevés suite à une saisie;4) les échantillons prélevés dans le cadre d'une enquête, suite à des échantillonnages précédents non-conformes, ou à des étiquetages non-conformes;5) les échantillons dans le cas où l'intéressé renonce volontairement au payement;6) les deuxièmes échantillons destinés au laboratoire et laissés sur place, conformément à l'article 3, § 3. Les informations concernant le payement ou une contestation de la valeur des échantillons prélevés sont actées dans le rapport d'échantillonnage.
Art. 6.§ 1er. Le préleveur communique à l'intéressé ou à la personne présente lors de l'échantillonnage : 1° que l'échantillon destiné au laboratoire en vue de la contre-analyse reste à sa disposition pour transmission à un laboratoire agréé;2° qu'il peut faire effectuer dans un délai fixé une contre-analyse dans un laboratoire agréé qu'il peut choisir à partir d'une liste de laboratoires agréés mise à sa disposition par l'Agence;3° que les contre-analyses doivent porter sur les paramètres qui lui seront communiqués dans le cas d'un résultat d'analyse non-conforme;4° que les frais de l'envoi de l'échantillon au laboratoire agréé choisi pour la contre-analyse et les frais de la contre-analyse sont à charge de l'intéressé. § 2. En fonction de l'analyse visée, le préleveur examine l'échantillon destiné au laboratoire ou le transmet sans délai à un laboratoire agréé. Dans ce cas, l'échantillon destiné au laboratoire est accompagné d'une demande des analyses à effectuer. Cette demande peut être transmise par un système informatisé.
Ces informations sont actées dans le rapport d'échantillonnage.
Art. 7.Le préleveur transmet à l'intéressé une copie du rapport d'échantillonnage.
Outre les autres mentions citées dans cet arrêté, celui-ci comprend au moins les données suivantes : 1° nom du préleveur ou son numéro d'identification;2° numéro d'identification de l'échantillon;3° date de l'échantillonnage;4° lieu d'échantillonnage;5° nature de l'échantillon;6° description du lot. CHAPITRE III. - L'analyse des échantillons
Art. 8.§ 1er. Sitôt l'analyse effectuée, le responsable du laboratoire agréé établit un rapport d'analyse qui mentionne au moins : 1° les données d'identification du laboratoire;2° la date de réception de l'échantillon destiné au laboratoire;3° les données d'identification de l'échantillon destiné au laboratoire, ainsi que l'état dans lequel il se trouvait à son arrivée;4° la date de début et de fin des analyses;5° la méthode d'analyse utilisée;6° les résultats des analyses et, si elle est demandée dans la demande d'analyse, la conclusion qui peut être tirée de ces résultats. § 2. 1° Le laboratoire agréé conserve les données d'identification de l'échantillon destiné au laboratoire et la demande d'analyse qui sont tenues à la disposition de l'Agence. 2° Le laboratoire agréé conserve les restes des échantillons conformément aux instructions fixées par l'Agence.
Art. 9.Le rapport d'analyse et ses annexes éventuelles sont transmis à l'Agence. L'Agence fixe les instructions spécifiques de transmission des résultats d'analyse. La transmission peut se faire par voie électronique. CHAPITRE IV. - La contre-analyse d'échantillons
Art. 10.§ 1er. Sous peine de nullité, la contre-analyse de l'échantillon destiné au laboratoire laissé à la disposition de l'intéressé conformément à l'article 6, § 1, 1° doit débuter dans le délai fixé par le préleveur. § 2. La contre-analyse est effectuée par un laboratoire agréé dont les coordonnées sont mises à disposition par l'Agence. § 3. L'Agence informe l'intéressé de la manière dont il peut faire transmettre l'échantillon pour la contre-analyse au laboratoire agréé choisi.
Art. 11.§ 1er. Le responsable du laboratoire choisi aux fins de contre-analyse fait analyser sans délai et en tout cas dans le délai visé à l'article 6, § 1er, 2°, l'échantillon reçu. § 2. A l'issue de la contre-analyse, le responsable du laboratoire établit un rapport d'analyse, qui doit, sous peine de nullité, mentionner au moins les données d'identification déterminées à l'article 8, § 1, 1° à 6°.
Le rapport d'analyse est envoyé à l'intéressé et à l'Agence. CHAPITRE V. - Résultat de l'analyse
Art. 12.Lorsqu'une contre-analyse est pratiquée, seul son résultat est pris en compte. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 13.L'article 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif au prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires et d'autres produits est complété avec un paragraphe 3, ainsi rédigé : « § 3. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux échantillonnages effectués en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. »
Art. 14.§ 1er. Dans l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 81, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2004;2° les articles 82 et 83. § 2. Dans l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, les articles 2 à 4 sont abrogés. § 3. Dans l'arrêté royal du 1er mars 2009 concernant le contrôle officiel des aliments pour animaux, sont abrogés les articles 6 et 7 et, à l'annexe II, le point 3.5 et le point 4.
Art. 15.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux analyses que le vétérinaire officiel effectue dans le cadre de son expertise conformément à l'annexe Ire - section Ire - Chapitre II - D (post-mortem) - point 2 du Règlement (CE) n° 854/2004 ainsi qu'à l'article 21ter, § 1er, de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays.
Art. 16.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE