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Arrêté Royal du 20 septembre 2002
publié le 11 octobre 2002

Arrêté royal fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements cadastraux

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ministere des finances
numac
2002003439
pub.
11/10/2002
prom.
20/09/2002
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20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements cadastraux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 504;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, donné le 5 septembre 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du 19 mars 1996 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements cadastraux, dont la validité a été prolongée par l'arrêté royal du 29 avril 2001 modifiant l'article 24 de l'arrêté royal du 19 mars 1996 précité, cesse d'être applicable le 31 décembre 2001; qu'il faut, afin de procurer une base légale à la délivrance des extraits et renseignements cadastraux et aux rétributions dues, que le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002;

Vu l'avis 32.760/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : -"cadastre" : le secteur cadastre de l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines; -"extrait" : toute copie partielle ou intégrale de données figurant dans un document du cadastre dont le maintien et l'intégrité du contenu sont assurés par l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines; -"parcelle cadastrale" : une partie du territoire belge qui est identifiée par un numéro de parcelle cadastrale; -"plan parcellaire cadastral" : le plan représentant notamment la configuration des parcelles cadastrales; -"propriétaire" : tout titulaire d'un droit réel sur un bien immeuble; -"matrice cadastrale n° 212AM" : le document récapitulatif tenu à jour reprenant, par division cadastrale de commune, les parcelles et leur(s) propriétaire(s); -"article" : la partie de la matrice cadastrale n° 212AM relative à un propriétaire ou à un groupe de propriétaires; -"division cadastrale de commune" : la portion de territoire communal pour laquelle il existe une matrice cadastrale distincte; -"identification cadastrale" : nom de la division cadastrale de commune ainsi que la section et le numéro de la parcelle; -"données fiscales d'une parcelle" : le code et le montant du revenu cadastral d'une parcelle et en outre, si elle est non bâtie, son classement et son revenu à l'hectare; -"direction régionale" : la direction régionale des mutations et expertises du cadastre dans la circonscription de laquelle est situé le bien concerné par la demande; -"directeur régional" : le fonctionnaire dirigeant une direction régionale; -"administration publique" : toute autorité administrative comme stipulé par l'article 14 des lois coordonnées du Conseil d'Etat, en particulier, chaque administration fédérale, communautaire, régionale, provinciale ou communale, ainsi que toute administration de polder ou de wateringue. CHAPITRE 2. - Renseignements verbaux

Art. 2.Les particuliers peuvent obtenir, dans les bureaux des directions régionales, des renseignements verbaux, moyennant paiement d'une rétribution forfaitaire prévue par le tarif joint en annexe de cet arrêté.

Le paiement de cette rétribution est constaté par la remise au particulier d'un reçu daté.

Art. 3.Les particuliers ne peuvent recevoir des renseignements verbaux dans le contrôle des mutations et expertises du cadastre, qu'après introduction d'une demande d'extrait relative auxdits renseignements.

Cette demande est transmise immédiatement au directeur régional par les soins du titulaire du contrôle précité.

Art. 4.Les propriétaires et les locataires peuvent obtenir gratuitement et sans demande écrite, communication des données qui figurent sur un extrait de la matrice cadastrale n° 212AM des biens qu'ils possèdent ou dont ils sont locataires.

Pour témoigner de leur qualité, les intéressés sont tenus de produire un document justificatif, tel qu'une carte d'identité, un contrat de bail ou une quittance de loyer. CHAPITRE 3. - Introduction des demandes

Art. 5.Les demandes d'extraits et de renseignements cadastraux sont adressées par écrit au directeur régional; une demande faite par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire, est également considérée comme une demande écrite. La demande est également considérée comme écrite si elle ne se matérialise pas par un document écrit au cadastre pour la seule raison que celui-ci utilise un autre mode de réception.

Les demandes d'extraits visés par l'article 10 sont introduites au moyen du formulaire mis à la disposition des intéressés à cet effet dans les bureaux des directions régionales et des contrôles des mutations et expertises du cadastre.

Les demandes pour l'obtention en masse de données peuvent être adressées au centre de traitement pour l'information de l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.

Art. 6.§ 1er. Les demandes d'extraits cadastraux doivent mentionner au moins le nom de la commune, l'adresse et le numéro de police ou l'identification cadastrale du bien concerné, sauf si le demandeur est une administration publique ou si la demande émane du propriétaire lui-même, de son délégué ou d'une personne mandatée à cet effet. § 2. Lorsqu'un extrait de la matrice cadastrale est demandé pour servir en matière de réduction du droit d'enregistrement, cette circonstance doit être précisée dans la demande. § 3. Les demandes pour l'obtention en masse de données doivent préciser le but final auquel ces renseignements sont destinés. CHAPITRE 4. - Protection de la vie privée

Art. 7.La demande d'information est rejetée si, d'après le but poursuivi, il en résulte que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection des libertés et des droits fondamentaux du propriétaire ou de sa vie privée. CHAPITRE 5. - Mode de confection

Art. 8.Les extraits et les renseignements cadastraux sont établis sur un support, selon une présentation et par un procédé de copie, ou selon un traitement informatique, laissés au choix de l'administration.

Art. 9.Sur chaque extrait prévu à l'article 10, 1° à 14°, il est fait mention du coût ainsi que de la conformité au document cadastral d'où il a été tiré. CHAPITRE 6. - Extraits cadastraux ou copies

Art. 10.Moyennant paiement des rétributions prévues par le tarif joint en annexe de cet arrêté, les extraits mentionnés ci-après sont délivrés : 1° Des extraits de la matrice cadastrale n° 212AM;2° L'indication, sur un extrait de la matrice cadastrale ou sur une liste séparée, des renseignements suivants : a) la date de la première occupation (ou de la location si celle-ci précède la première occupation) d'un bien immeuble bâti.Ce renseignement, qui provient de la déclaration signée par le propriétaire, est délivré pour autant que ladite déclaration soit encore en possession du cadastre; b) la date de la notification au propriétaire du revenu cadastral fixé au 1er janvier de l'année qui suit l'occupation (ou la location dont question au a), ci-dessus);3° Des extraits de la matrice cadastrale mentionnant une ou plusieurs situations antérieures;4° Des copies partielles du plan parcellaire;5° Des copies intégrales du plan parcellaire;6° Des extraits de croquis n° 207;7° Des extraits demandés à une échelle autre que celle des plans originaux ou croquis;8° Une liste des propriétaires, soit des parcelles figurant à un extrait dont question au 4° ou au 6°, ci-dessus, délivré conjointement à la liste, soit des parcelles tenant aux parcelles figurant à un extrait dont question au 4° ou au 6°, ci-dessus, délivré conjointement à la liste, soit des parcelles désignées dans la demande par leur numéro parcellaire et/ou éventuellement par la rue et le numéro de police lorsqu'il s'agit de parcelles bâties, la demande devant porter sur plusieurs parcelles, soit des parcelles bâties bordant une même rue ou partie de rue (entre deux numéros de police), la demande devant porter sur plusieurs parcelles;9° La liste des propriétaires des entités attenantes à une entité d'habitation ou d'exploitation dans un immeuble à appartements, lorsque cette entité fait l'objet d'un extrait de la matrice cadastrale délivré conjointement;10° Des extraits de documents établis à l'occasion d'un remesurage ou d'un remembrement;11° Des extraits des anciens croquis de délimitation ou procès-verbaux de bornage déposés aux archives (uniquement pour certaines communes de l'est de la province de Liège);12° Des extraits d'un relevé n° 219, n° 60/219 ou F60 relatant un acte ou une déclaration pour autant que ces formulaires soient encore disponibles;13° Des extraits d'états annuels des mutations n° 223;14° Des exemplaires supplémentaires des extraits dont question aux 1° à 13° du présent article, délivrés dans le cadre de la même demande que l'original;15° Des photocopies de statistiques établies périodiquement par division cadastrale de commune, commune administrative, arrondissement, province, direction régionale, région linguistique, région et/ou pour le Royaume, telles que les statistiques n° 217, n° 218 ou BODEM/SOL;16° Des photocopies de documents cadastraux détenus dans les archives de la direction, demandées à l'occasion de leur consultation par les bénéficiaires des dispositions des articles 14 ou 15.

Art. 11.Moyennant paiement des rétributions prévues par le tarif joint en annexe de cet arrêté, l'information mentionnée ci-après est délivrée en masse : 1° Sur microfiches : a) destinées aux administrations publiques : les microfiches 212AM, 209L, 215L, 209SP, 233SP, 233SP/ADM;b) destinées plus particulièrement aux polders et aux wateringues : elles reproduisent la matrice cadastrale n° 212AM limitée aux seules parcelles cadastrales situées dans leur circonscription;c) destinées aux bénéficiaires des dispositions de l'article 14 non visés aux a) et b), ci-dessus : 1) le fichier 209EX, établi par division cadastrale de commune, des parcelles classées dans l'ordre croissant des sections et numéros parcellaires, reprenant tous les éléments relatifs aux parcelles (sauf les données fiscales) et aux propriétaires;2) le fichier 233EX, établi par division cadastrale de commune, des parcelles bâties classées dans l'ordre alphabétique des noms de rue et dans l'ordre croissant des numéros de police, reprenant tous les éléments relatifs aux parcelles (sauf les données fiscales) et aux propriétaires;2° Sur support digital destiné uniquement aux bénéficiaires des dispositions de l'article 14 et reprenant la matrice cadastrale n° 212AM; Le demandeur peut être invité à fournir le support informatique.

Les données fiscales des parcelles ne sont pas communiquées, sauf si le demandeur est une administration publique. 3° Sur listages, destinés aux bénéficiaires des dispositions de l'article 15 et reprenant la matrice cadastrale n° 212AM. Les données fiscales des parcelles ne sont pas communiquées.

Art. 12.Moyennant paiement des rétributions prévues par le tarif joint en annexe de cet arrêté, les renseignements cadastraux mentionnés ci-après, obtenus grâce à un tri informatique basé sur certains éléments de la matrice cadastrale, sont délivrés : 1° Les renseignements permettant d'identifier les propriétaires et/ou les parcelles; Les renseignements sont fournis exclusivement sur listage.

Les bénéficiaires des dispositions de l'article 14 peuvent toutefois obtenir, sans supplément, les mêmes renseignements sur microfiches ou sur un support digital. Le demandeur peut être invité à fournir le support informatique.

Aucune sélection n'est effectuée sur base des données personnelles des propriétaires, à savoir leurs noms, prénoms, sexe, âge, état civil et adresse, sauf si le demandeur est une administration publique ou la demande émane du propriétaire.

Les données fiscales des parcelles ne sont pas communiquées et aucune sélection n'est effectuée sur base de ces données, sauf si le demandeur est une administration publique ou la demande émane du propriétaire.

Aucune sélection n'est effectuée sur base de la superficie des parcelles, sauf si le demandeur peut bénéficier des dispositions des articles 14 ou 15 ou la demande émane du propriétaire. 2° Les renseignements ne permettant d'identifier ni les propriétaires, ni les parcelles.

Art. 13.La délivrance d'extraits ou de renseignements cadastraux ne rentrant pas parmi ceux visés expressément par le présent arrêté, ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du directeur général de l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. Il peut, à cet effet, donner délégation à l'auditeur général, chef de service, qui a la délivrance des extraits et renseignements cadastraux dans ses attributions.

La rétribution pour de tels extraits ou renseignements est fixée de manière forfaitaire en fonction, entre autres, de l'importance des prestations à fournir pour effectuer le travail demandé.

Le montant de leur rétribution de même que les conditions éventuelles auxquelles est soumise leur délivrance, sont notifiés au demandeur qui doit marquer son accord avant que le travail ne soit entrepris. CHAPITRE 7. - Consultation des documents cadastraux

Art. 14.Le directeur régional peut autoriser des fonctionnaires ou des délégués d'administrations publiques, d'établissements ou d'organismes publics ou d'intérêt public à consulter, en exemption de rétribution, dans les bureaux de la direction régionale, sans déplacement de pièces et par leurs propres moyens, les documents cadastraux, à des fins exclusivement administratives ou d'utilité publique nettement établies.

Art. 15.Le directeur régional peut également autoriser des particuliers à consulter, dans les bureaux de la direction régionale, sans déplacement de pièces et par leurs propres moyens, les documents cadastraux, à des fins exclusivement éducatives, scientifiques ou d'intérêt général notoire et sans but lucratif.

Les particuliers bénéficiant de ladite autorisation, sont soumis au paiement de la rétribution forfaitaire prévue par le tarif joint en annexe de cet arrêté. CHAPITRE 8. - Modes de paiement et d'envoi

Art. 16.Les rétributions fixées par le présent arrêté sont payables au comptant entre les mains du comptable attaché à la direction régionale ou de l'agent délégué à cet effet.

Elles peuvent aussi être virées, préalablement à la délivrance des documents, au compte courant postal "Extraits cadastraux" ouvert à la direction régionale ou récupérées par la Poste au profit du même compte selon le mode d'envoi "contre remboursement". Dans ce dernier cas, les frais d'envoi sont à la charge de la personne qui a demandé l'extrait; ils sont récupérés en même temps que les rétributions.

Art. 17.Lorsqu'une personne, qui a demandé un extrait ou des renseignements cadastraux, refuse, après un rappel par lettre recommandée à la poste, de payer la rétribution due, le recouvrement de cette rétribution peut être confié au bureau de recouvrement des domaines et/ou au service d'amendes pénales de l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, qui agit conformément à l'article 94 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.

Art. 18.§ 1er. Le directeur régional peut autoriser les personnes qui demandent fréquemment des extraits ou des renseignements cadastraux à ne payer que mensuellement le montant des rétributions dues par elles. § 2. Cette faculté pourra être subordonnée au dépôt par les intéressés d'une caution permanente en espèces prévue par le tarif joint en annexe de cet arrêté. § 3. Les personnes qui bénéficient de la faculté dont question au § 1er, ci-dessus, peuvent demander que, moyennant un supplément prévu par le tarif joint en annexe de cet arrêté, qu'au plus tard le troisième jour ouvrable après la réception de la demande, les extraits : - soit, leur soient transmis en format A4 par télécopie, étant entendu que l'administration ne peut garantir la bonne qualité de tels envois; - soit, pour autant que cela soit techniquement possible, leur soient transmis par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication. Dans ce cas, en attendant l'instauration de la signature électronique, la conservation et l'intégrité du contenu de l'extrait cadastral ainsi transmis ne sont pas garanties.

Dans les deux cas, les extraits sont également envoyés ultérieurement par voie postale.

Art. 19.Lorsque des extraits ou des renseignements cadastraux sont demandés par des administrations publiques, le directeur régional peut autoriser celles-ci à en payer le prix après réception des informations, pour autant que les intéressées en fassent la demande en spécifiant qu'elles disposent à leur budget des crédits nécessaires à cet effet. CHAPITRE 9. - Conventions particulières

Art. 20.Le directeur général de l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines est autorisé à conclure des conventions particulières avec des administrations publiques en vue de promouvoir et d'organiser des échanges d'informations.

Dans le cadre de telles conventions, il pourra être dérogé aux montants des rétributions et aux modalités de délivrance des renseignements cadastraux prévus par le présent arrêté. Ces conventions sont soumises à un avis préalable de l'Inspection des Finances.

Art. 21.La reprise et le traitement du plan parcellaire cadastral sur support informatique, en tout ou en partie, ne peuvent se faire qu'en vertu d'une convention expresse. CHAPITRE 10 Documents cadastraux déposés dans les administrations communales

Art. 22.Les communes reçoivent un exemplaire de certains documents cadastraux. Cet exemplaire reste la propriété du cadastre. Les données tirées de cet exemplaire ne peuvent pas être commercialisées ou être transférées sous quelque forme que ce soit, ni être mises à disposition à des fins privées ou autres. L'exemplaire est renouvelé gratuitement et annuellement pour autant que les données soient utilisées et consultées exclusivement dans le cadre de leurs activités de service public. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

Art. 24.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

ANNEXE TARIF Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements cadastraux.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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