publié le 28 septembre 2002
Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies abondantes qui se sont abattues les 23 et 24 août 2002 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies abondantes qui se sont abattues les 23 et 24 août 2002 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Considérant que des pluies abondantes se sont abattues sur le territoire de plusieurs communes les 23 et 24 août 2002;
Considérant que ces phénomènes naturels ont occasionné notamment des inondations;
Vu l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 13 septembre 2002 relatif aux phénomènes naturels précités;
Considérant que les précipitations atmosphériques des 23 et 24 août 2002 ont dépassé localement les seuils de 60 litres au mètre carré en 24 heures et de 30 litres au mètre carré en 60 minutes;
Considérant que ces précipitations atmosphériques présentent un caractère exceptionnel;
Vu les rapports des gouverneurs des provinces concernées relatifs à l'importance des dégâts provoqués par lesdites pluies abondantes;
Considérant que ces pluies abondantes ont provoqué des dégâts importants dont l'estimation du montant global est supérieure à 1.250.000 euros et l'estimation du montant moyen par dossier familial est supérieure à 5.000 euros;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 septembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 septembre 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les pluies abondantes qui se sont abattues les 23 et 24 août 2002 sur le territoire de plusieurs communes sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après : Province d'Anvers : Anvers Boechout Borsbeek Brasschaat Brecht Essen Heist-op-den-Berg Hoogstraten Kalmthout Kapellen Lierre Malle Malines Nijlen Ranst Rijkevorsel Schelle Schilde Schoten Sint-Katelijne-Waver Wijnegem Wommelgem Wuustwezel Zandhoven Zoersel Province de Brabant wallon : Braine-l'Alleud Braine-le-Château Lasne Orp-Jauche Waterloo Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale : Evere Forest Molenbeek-Saint-Jean Saint-Gilles Schaerbeek Uccle Woluwe-Saint-Lambert Province de Hainaut : Antoing Fontaine-l'Evêque Lens Thuin Province de Liège : Hannut Modave Province de Limbourg : Alken Bree Houthalen-Helchteren Maaseik Maasmechelen Saint-Trond Province de Luxembourg : Aubange Bastogne Musson Province de Flandre orientale : Assenede Destelbergen Evergem Gand Laarne Lochristi Lokeren Melle Merelbeke Wachtebeke Wetteren Zele Zelzate Zwalm Province de Flandre occidentale : Ingelmunster Zwevegem Province de Brabant flamand : Beersel Drogenbos Grimbergen Kampenhout Linkebeek Machelen Pepingen Rhode-Saint-Genèse Vilvorde
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE