publié le 28 septembre 2002
Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies abondantes qui se sont abattues du 3 au 8 août 2002 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies abondantes qui se sont abattues du 3 au 8 août 2002 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Considérant que des pluies abondantes se sont abattues sur le territoire de plusieurs communes du 3 au 8 août 2002;
Considérant que ces phénomènes naturels ont occasionné notamment des inondations;
Vu l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 13 septembre 2002 relatif aux phénomènes naturels précités;
Considérant que les précipitations atmosphériques du 3 au 8 août 2002 ont dépassé localement les seuils de 60 litres au mètre carré en 24 heures et de 30 litres au mètre carré en 60 minutes;
Considérant que ces précipitations atmosphériques présentent un caractère exceptionnel;
Vu les rapports des gouverneurs des provinces concernées relatifs à l'importance des dégâts provoqués par lesdites pluies abondantes;
Considérant que ces pluies abondantes ont provoqué des dégâts importants dont l'estimation du montant global est supérieure à 1.250.000 euros et l'estimation du montant moyen par dossier familial est supérieure à 5.000 euros;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 septembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 septembre 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les pluies abondantes qui se sont abattues du 3 au 8 août 2002 sur le territoire de plusieurs communes sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après : Province d'Anvers : Boom Dessel Essen Mol Puurs Retie Province de Brabant wallon : Braine-l'Alleud Braine-le-Château Lasne Tubize Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale : Anderlecht Saint-Gilles Province de Hainaut : Antoing Estinnes La Louvière Province de Limbourg : Alken As Bree Diepenbeek Dilsen-Stokkem Maaseik Maasmechelen Opglabbeek Peer Tongres Province de Flandre orientale : Alost Beveren Deinze De Pinte Evergem Gand Grammont Haaltert Lebbeke Ninove Wetteren Zottegem Province de Flandre occidentale : Bruges Dixmude Gistel Koksijde Courtrai Lichtervelde Middelkerke Nieuport Ostende Zwevegem Province de Brabant flamand : Beersel Roosdaal
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE