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Arrêté Royal du 20 septembre 1998
publié le 22 octobre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 1991 fixant les conditions dans lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le coût des expériences de soins palliatifs

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022639
pub.
22/10/1998
prom.
20/09/1998
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20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 1991 fixant les conditions dans lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le coût des expériences de soins palliatifs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, alinéa 1;

Vu l'arrêté royal du 19 août 1991 fixant les conditions dans lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé en indemnités peut être accordée dans le coût des expériences de soins palliatifs, modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 1994, 28 mars 1995, 14 septembre 1995, 23 septembre 1996, 29 novembre 1996 et 19 juin 1997;

Vu l'avis émis le 7 septembre 1998 par le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans l'intérêt des bénéficiaires il importe que les dispositions du présent arrêté soient prises et publiées au plus tôt;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 19 août 1991 fixant les conditions dans lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le coût des expériences de soins palliatifs, modifiées par les arrêtés royaux des 14 juillet 1994, 28 mars 1995, 14 septembre 1995, 23 septembre 1996, 29 novembre 1996 et 19 juin 1997 est complété par l'alinéa suivant : « Le budget total disponible pour les conventions visées à l'article 9, § 8, s'élève à 13,2 millions de francs. »

Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 1994, 28 mars 1995, 14 septembre 1995, 23 septembre 1996, 29 novembre 1996 et 19 juin 1997, il est ajouté un § 8, rédigé comme suit : « § 8. Les conventions visées dans le présent arrêté conclues avec les pouvoirs organisateurs des associations non hospitalières mentionnées à l'article 3, 1°, dont l'équipe multidisciplinaire organise des soins palliatifs au domicile des patients et ne fait pas partie, à la date du 1er janvier 1998, d'une association au regard de l'article 11 de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée, sont prorogées pour une période qui commence le 1er janvier 1998 et se termine à la fin du mois au cours duquel les équipes sont intégrées dans une association, la date limite étant le 31 décembre 1998. Le montant mensuel de l'intervention forfaitaire, applicable durant les prorogations dont il est question dans le présent paragraphe, est de 183 333 francs.»

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministres des Affaires sociales, Mme DE GALAN

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