publié le 29 octobre 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif aux agréments d'équipements terminaux de télécommunications
20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif aux agréments d'équipements terminaux de télécommunications
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté vise à transposer la directive 93/97/CEE du Conseil du 9 octobre 1993 complétant la directive 91/263/CEE du Conseil du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité. Cette directive a été transposée par l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif aux agréments d'appareils terminaux de télécommunications. Le but de ces directives est d'instaurer des législations harmonisées en la matière au sein de la Communauté européenne. Le présent arrêté est une modification et un complément de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 dans la mesure où il définit comment les équipements pour stations terrestres de communications par satellite doivent être agréés et pourvus d'un marquage.
Un point essentiel est la distinction qui est établie entre les équipements de stations terrestres de communications par satellite destinés à être raccordés au réseau public des télécommunications, et les équipements de stations terrestres de communications par satellite qui n'y sont pas destinés. Ces deux types d'équipements doivent en effet satisfaire à un certain nombre de prescriptions fondamentales, mais pour les équipements qui ne sont pas destinés à être raccordés au réseau public, seules les prescriptions définies à l'article 5, 1°, 3° et 5°, de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 sont d'application.
Les procédures d'agrément citées au présent arrêté ont pour but de vérifier si les équipements concernés satisfont ou non aux prescriptions fondamentales en vigueur.
Les appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs sont soumis aux procédures d'agrément en vigueur et prévues par l'arrêté royal du 10 novembre 1996, puisque pour ces appareils, la procédure d'examen type (articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 10 novembre 1996) doit être parcourue et qu'elle doit être suivie soit par une procédure de conformité (article 9 de l'arrêté royal du 10 novembre 1996), soit par une procédure de surveillance de la qualité du produit (articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 10 novembre 1996).
En ce qui concerne les appareils récepteurs, il faut d'abord vérifier si ceux-ci sont destinés à être raccordés ou non à un réseau public des télécommunications. Si les récepteurs ne sont pas destinés à être raccordés à un réseau public, ils doivent parcourir au choix une des procédures en vigueur prévues par l'arrêté royal du 10 novembre 1996, ou bien la procédure réglée par l'article 7 du présent arrêté insérant l'article 11quater dans l'arrêté du 10 novembre 1996. Cette procédure est la procédure de contrôle CE de la production intérieure réglée par l'annexe de la directive 93/97/CEE. Si les récepteurs sont bien destinés à être raccordés au réseau public, il faut faire une distinction entre l'interface de terre et les autres éléments de l'équipement récepteur. L'interface de terre doit être soumis à une des procédures suivantes : procédure d'examen type, procédure de conformité, ou la procédure de l'article 7 du présent arrêté. Pour les autres éléments de l'équipement récepteur, on peut choisir les mêmes procédures que pour les récepteurs qui ne sont pas destinés à être raccordés à un réseau public.
Le marquage des équipements pour stations terrestres de communications par satellite se fait selon les règles définies par l'arrêté royal du 10 novembre 1996, étant entendu que le marquage pour équipements récepteurs non destinés au raccordement au réseau public est limité aux seules lettres "CE".
Réponse à l'avis du Conseil d'Etat. 1. Le fondement de cet arrêté se retrouve bel et bien à l'article 94 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, remplacé par l'article 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 1994.Le premier alinéa de cet article prévoit en effet que : « Les appareils terminaux doivent être agréés par le Ministre, sur proposition de l'Institut à moins qu'ils aient fait l'objet de l'évaluation de la conformité et soient munis du marquage CE de conformité prévus par la directive 91/263/CEE du Conseil du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunication, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 et par la directive 93/97/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 complétant la directive 91/263/CEE en ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite. 2. Les autres remarques du Conseil d'Etat ont été suivies. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO. AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 28 octobre 1997, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif à l'évaluation de la conformité des appareils des stations terriennes pour satellite", a donné le 8 juillet 1998 l'avis suivant : Selon le fonctionnaire délégué, l'arrêté en projet se fonde sur les articles 68, 94 et 96 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
En réalité, l'article-94 de cette loi ne constitue pas le fondement lagai pour réglementer la mise sur le marché des appareils émetteurs ou récepteurs pour stations terriennes par satellites qui ne sont pas destinés à être connectés à un réseau de télécommunications (1).
On peut également se demander si le fondement légal ne peut se trouver dans l'article 7 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, tel qu'il a été remplacé par la loi du 6 mai 1998.
Cette disposition légale ne constitue pas non plus un fondement légal suffisant. En effet, elle ne trouve pas à s'appliquer aux appareils exclusivement récepteurs de télécommunications. (1) Les articles 68 et 96 formulent, le premier, des définitions et, le second, des interdictions.Ils ne peuvent manifestement pas servir de fondement légal à l'arrêté en projet.
Il s'ensuit que, pour assurer la transposition complète de la directive 93/97/CEE du Conseil du 29 octobre 1993, complétant la directive 91/263/CEE en ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite, il.convient d'adopter préalablement les dispositions légales nécessaires pour constituer un fondement suffisant à l'arrêté en projet.
Dès à présent, le Conseil d'Etat, section de législation, attire l'attention des auteurs du projet sur ce qu'il serait de bonne législation de fusionner les dispositions de celui-ci avec celles de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif aux agréments d'appareils terminaux de télécommunications.
Il ne peut, en tout cas, être admis que, comme le prévoit l'article 10 du projet : « Pour tout ce qui n'est pas explicitement réglé par cet arrêté, il est fait référence à l'arrêté royal du 10 novembre 1996. » Par ailleurs, il convient, conformément à l'usage, de suivre aussi fidèlement que possible la terminologie utilisée. par la directive communautaire qu'il s'agit de transposer. Cette observation vaut pour le texte français de l'arrêté en projet.
La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre, C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;
F. Delperée et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;
Mme M. Proost, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. C. Amelynck et exposée par M. A. Lefèbvre, référendaires adjoints.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier, M. Proost.
Le président, R. Andersen. 20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif aux agréments d'équipements terminaux de télécommunications ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la directive 93/97/CEE du Conseil du 9 octobre 1993 complétant la directive 91/263/CEE du Conseil du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif aux agréments d'appareils terminaux de télécommunications;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif aux agréments d'appareils terminaux de télécommunications est complété comme suit : « 6° appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs pour stations terrestres de communications par satellite : appareils destinés soit exclusivement à l'émission, soit à l'émission et à la réception de signaux de radiocommunication au moyen de satellites ou d'autres systèmes stationnés dans l'espace, à l'exception des appareils construits spécifiquement pour les stations terrestres de communications par satellite et destinés à être utilisés comme composante d'un réseau public de télécommunication d'un Etat membre de l'Union européenne; 7° appareils récepteurs de stations terrestres de communications par satellite : appareils destinés exclusivement à la réception de signaux de radiocommunication au moyen de satellites ou d'autres systèmes stationnés dans l'espace, à l'exception des appareils construits spécifiquement pour les stations terrestres de communications par satellite et destinés à être utilisés comme composante d'un réseau public de télécommunication d'un Etat membre de l'Union européenne;8° appareils pour stations terrestres de communications par satellite : tant les appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs que les appareils récepteurs pour stations terrestres de communications par satellite;9° raccordement terrestre à un réseau public de télécommunications : tout raccordement au réseau public de télécommunications qui ne comporte pas de segment spatial.»
Art. 2.Un article 3bis, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 3bis.Les appareils pour stations terrestres de communications par satellite qui ne sont pas destinés au raccordement terrestre à un réseau public des télécommunications, satisfont aux dispositions de l'article 3, §§ 1er à 3, du présent arrêté en ce sens que la déclaration de non-destination au raccordement se réfère à la directive 93/97/CEE du Conseil du 9 octobre 1993 complétant la directive 91/263/CEE du Conseil du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements temminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur confommité, et pas à la directive 91/263/CEE du Conseil du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité. »
Art. 3.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5 du même arrêté : A. le texte actuel de l'article devient § 1er;
B. les §§ 2 et 3, libellés comme suit, sont ajoutés à l'article : « § 2. En ce qui concerne les appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs pour stations terrestres de communications par satellite, le § 1er, 5°, du présent article comprend également l'utilisation efficace du spectre des fréquences disponibles et la prévention d'interférences d'interférences perturbatrices entre les systèmes de communication stationnés dans l'espace ou terrestres et les autres systèmes techniques. § 3. Les appareils pour stations terrestres de communications par satellite qui ne sont pas destinés au raccordement terrestre à un réseau public de télécommunications, sont uniquement soumis aux prescriptions fondamentales visées au § 1er, 1°, 3° et 5° du présent article. »
Art. 4.Un chapitre Vbis intitulé "Chapitre Vbis. - Procédures d'agrément relatives aux équipements des stations terrestres de communications par satellite" est inséré après le Chapitre V du même arrêté.
Art. 5.Un article 11bis, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 11bis.§ 1er. Tous les appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs pour stations terrestres de communications par satellite sont soumis à un examen (CE) de type dans le sens des articles 7 et 8 du présent arrêté et à une procédure (CE) de conformité au type dans le sens de l'article 9 du présent arrêté ou à une procédure (CE) d'assurance de la qualité du produit définie aux articles 10 et 11 du présent arrêté. § 2. L'interface terrestre des appareils récepteurs de stations terrestres de communications par satellite destinés au raccordement terrestre à un réseau public de télécommunications est soumis à un examen (CE) de type dans le sens des articles 7 et 8 du présent arrêté et à une procédure (CE) de conformité au type dans le sens de l'article 9 du présent arrêté, ou à une procédure (CE) d'assurance de la qualité de la production définie aux articles 10 et 11 du présent arrêté. Les autres aspects de ces appareils sont soumis soit aux procédures décrites à l'alinéa précédent, soit à la procédure prévue à l'article 11quater du présent arrêté.
Art. 6.Un article 11ter, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 11ter.Les appareils récepteurs de stations terrestres de communications par satellite non destinés au raccordement terrestre à un réseau public de télécommunications, sont soumis à un examen (CE) de type visé aux articles 7 et 8 du présent arrêté et à une procédure (CE) de conformité au type visé à l'article 9 du présent arrêté ou à une procédure (CE) de surveillance de la qualité définie aux articles 10 et 11 du présent arrêté, ou à une procédure décrite à l'article 11quater du présent arrêté. »
Art. 7.Un article 11quater, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 11quater.Le fabricant d'appareils récepteurs de stations terrestres de communications par satellite déclare et garantit que les produits concernés sont conformes aux prescriptions de la directive qui leur sont applicables. A cette fin, il doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° il appose le marquage CE correspondant sur chaque produit et rédige une déclaration de conformité écrite;2° il rassemble une documentation technique et la tient à la disposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications pendant un délai d'au moins dix ans après la fabrication du dernier produit.Si le fabricant n'est pas établi en Belgique ou n'y a pas désigné de mandataire, celui qui commercialise le produit en Belgique doit tenir la documentation technique à la disposition. Il doit pouvoir être vérifié sur la base de cette documentation si le produit est conforme aux prescriptions en vigueur.
La documentation doit dès lors comprendre : a) une description générale du produit; b) des dessins de la conception et de la fabrication, ainsi que des listes de composantes, sous-systèmes, circuits, etc.; c) les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et listes précités et du fonctionnement du produit;d) une liste des normes techniques pertinentes ou, à défaut de telles normes, le dossier technique de construction et une description des solutions choisies pour satisfaire aux prescriptions applicables au produit; e) les résultats des calculs de conceptions, les examens effectués, etc.; f) les rapports d'essai;3° le fabricant, son mandataire ou celui qui commercialise le produit en Belgique conserve une copie de la déclaration de conformité avec la documentation technique;4° le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le processus de fabrication assure la conformité des produits fabriqués avec la documentation technique et avec les prescriptions fondamentales qui sont applicables à ces produits.»
Art. 8.Un article 14bis, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 14bis.Les appareils récepteurs pour stations terrestres de communications par satellite qui ne sont pas destinés au raccordement terrestre à un réseau public des télécommunications et qui sont soumis à la procédure définie à l'article 11quater du présent arrêté, sont soumis à l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 dans ce sens que le marquage apposé se limite aux initiales "CE". »
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution de cet arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO