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Arrêté Royal du 20 octobre 2022
publié le 03 novembre 2022

Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers subordonnant à des conditions restrictives la commercialisation auprès des consommateurs de certains contrats d'assurance portant sur des appareils multimédias

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2022042461
pub.
03/11/2022
prom.
20/10/2022
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20 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers subordonnant à des conditions restrictives la commercialisation auprès des consommateurs de certains contrats d'assurance portant sur des appareils multimédias


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 30bis, alinéa 1er, 1° ;

Vu l'avis de la Commission consultative spéciale « Consommation », donné le 15 juillet 2022;

Vu l'avis du Conseil de surveillance, donné le 29 septembre 2022;

Sur la proposition du Vice-Premier ministre et ministre de l'Economie, du Vice-Premier ministre et ministre des Finances, et de la Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de l'autorité des services et des marchés financiers du 4 octobre 2022 subordonnant à des conditions restrictives la commercialisation auprès des consommateurs de certains contrats d'assurance portant sur des appareils multimédias, joint en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Travail P.-Y. DERMAGNE Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale, V. VAN PETEGHEM Le Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE la Secrétaire d'Etat au Budget et à la Protection des consommateurs, E. DE BLEEKER

Annexe à l'arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers subordonnant à des conditions restrictives la commercialisation auprès des consommateurs de certains contrats d'assurance portant sur des appareils multimédias Règlement de l'autorité des services et des marchés financiers subordonnant à des conditions restrictives la commercialisation auprès des consommateurs de certains contrats d'assurance portant sur des appareils multimédias L'Autorité des services et marchés financiers, Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 30bis, alinéa 1er, 1° ;

Vu l'avis de la Commission consultative spéciale « Consommation », donné le 15 juillet 2022 ;

Vu l'avis du Conseil de surveillance, donné le 29 septembre 2022, Arrête :

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° appareils multimédias : tous dispositifs permettant d'avoir accès à internet et/ou de projeter des images et/ou de diffuser du son, ainsi que les accessoires de ceux-ci, tels que les téléphones, smartphones, ordinateurs, consoles de jeu, tablettes, liseuses, téléviseurs, appareils de photo, imprimantes, montres connectées ;2° polices assurances multimédia : les polices d'assurance couvrant en tout ou en partie (i) tous types quelconques de dommage, (ii) tous types quelconques de mauvais fonctionnement, (iii) la perte, (iv) le vol, (v) l'utilisation frauduleuse, quelle qu'en soit la cause, affectant un appareil multimédia ou les programmes destinés à y être installés ; 3° consommateurs : les consommateurs au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 2° du Code de droit économique.

Art. 2.Conditions restrictives applicables à la commercialisation de certains contrats d'assurance portant sur des appareils multimédias Il est interdit à toute personne de commercialiser en Belgique auprès de consommateurs, ou d'offrir à ceux-ci d'adhérer à, des polices d'assurance multimédia dont la prime est payée de manière fractionnée et n'est, d'une manière conventionnellement définie dès l'origine, pas divisée en parts égales dont le paiement est régulièrement échelonné sur toute la durée du contrat.

Art. 3.Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.

Bruxelles, le 20 octobre 2022.

Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers, J.-P. SERVAIS Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 octobre 2022 portant approbation du règlement du 4 octobre 2022 de l'Autorité des services et marchés financiers subordonnant à des conditions restrictives la commercialisation auprès des consommateurs de certains contrats d'assurance portant sur des appareils multimédias.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale, V. VAN PETEGHEM Le Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE La Secrétaire d'Etat au Budget et à la Protection du consommateurs, E. DE BLEEKER

Commentaire 1. Contexte et justification des mesures restrictives concernant la commercialisation auprès des consommateurs de certains contrats d'assurance couvrant les risques liés aux appareils multimédia, au regard des intérêts des utilisateurs de produits financiers Il est fréquent que des entreprises proposent aux consommateurs, lors de l'achat d'un appareil multimédia, une police d'assurance couvrant les dommages, le mauvais fonctionnement, la perte ou le vol affectant celui-ci.Dans certains cas, ces entreprises sont inscrites auprès de la FSMA en tant qu'intermédiaires à titre accessoire. Une telle inscription n'est toutefois pas nécessaire à condition que, notamment, le montant de la prime annuelle soit inférieur à 200 euros hors taxe (voy. l'art. 258, § 1er de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances).

Il est également assez fréquent dans ce secteur que la prime soit payable par mensualités. Certains de ces contrats dispensent le client de payer la première mensualité (`période de couverture gratuite') et/ou font augmenter graduellement les mensualités au cours du contrat. Par ailleurs, la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer permet au preneur d'assurance, lorsque le contrat a été formé par la voie d'une police présignée ou d'une demande d'assurance, de résilier le contrat dans un délai de quatorze jours à compter de la prise de cours du contrat. Les contrats d'assurance concernés octroient fréquemment un délai plus long (30 jours par exemple), qui correspond souvent à la période de couverture gratuite.

Il a été constaté par la FSMA sur la base de très nombreuses plaintes et lors d'inspections effectuées dans le cadre de ses activités de contrôle que cette pratique pose gravement problème. Elle induit en effet un biais irréparable dans l'analyse des exigences et des besoins du client en matière d'assurance. Cette pratique permet d'attirer l'attention du consommateur sur une période initiale de couverture gratuite (teaser), ainsi qu'une possibilité de résiliation durant la période d'effet du teaser, et non sur les caractéristiques du produit qu'on lui propose de souscrire et alors même que le contrat dans son ensemble ne correspondrait pas à ses exigences et besoins. En soi, l'augmentation graduelle des échéances fait aussi que le client n'a pas de vue sur le montant total de la prime. La FSMA est d'avis que cette pratique est intrinsèquement inconciliable avec l'obligation d'identifier les exigences et besoins du client et de proposer des contrats d'assurance cohérents avec ceux-ci.

La FSMA est d'avis que la pratique décrite plus haut est inappropriée et porte gravement atteinte à la protection du consommateur en ce qu'elle ne permet pas aux mécanismes légaux de protection (information, analyse des exigences et besoins et obligation de proposer des contrats cohérents par rapport à ceux-ci) d'opérer de manière adéquate. La FSMA estime par conséquent devoir adopter des mesures restrictives sur la base de l'article 30bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer de manière à interdire cette pratique.

Les contrats d'assurances dont question ici pourront toutefois continuer à être commercialisés dès lors que la prime d'assurance n'est pas fractionnée ou, si elle est fractionnée, est divisée en parts égales, dont le paiement est échelonné de manière régulière sur toute la durée du contrat. L'octroi d'un droit de résiliation plus long que celui prévu par la loi (voy. notamment l'art. 57 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances) n'est pas visé par la présente mesure. Comme précisé plus haut, l'augmentation graduelle des échéances a aussi en elle-même pour conséquence que le client n'a pas de vue sur le montant total de la prime.

D'autres types de polices d'assurance distribuées sur le marché belge intègrent des avantages commerciaux tels que des réductions sur le montant de la prime, qui peuvent parfois être exprimées en termes de `mois gratuits'. Toutefois, ces promotions se traduisent par une réduction de la prime annuelle et ne se matérialisent pas par des mensualités gratuites ou inégales : la prime annuelle, de laquelle est déduit le montant de la réduction, reste ainsi fractionnée en douze échéances égales. Ces promotions ne sont donc pas visées par l'interdiction.

Cette mesure s'inscrit également dans une prise en compte plus large des problèmes souvent rencontrés dans le segment de marché considéré.

Depuis 2016 en effet, les rapports annuels successifs de l'Ombudsman des assurances mentionnent l'existence de très nombreuses pratiques problématiques concernant les contrats d'assurance dits « GSM », tant au niveau de l'information précontractuelle lacunaire, que de l'exécution insatisfaisante de ces contrats ou des difficultés dans leur résiliation.

Le rapport annuel 2020 de l'Ombudsman des assurances a une nouvelle fois relevé une augmentation très importante des plaintes relatives à ce segment. Ce rapport reprend les critiques exposées dans les rapports précédents et souligne que la situation ne s'est pas améliorée malgré la modification de la législation intervenue en 2018 (1). Il est apparu ces derniers mois que ce problème a pris une ampleur encore plus importante qu'en 2020: de très nombreuses plaintes concernant ce type de contrats ont ainsi été adressées à l'Ombudsman des assurances et à Test-Achats en 2021 et 2022 et de nombreux témoignages ont été également été publiés dans la presse mettant en cause la pratique incriminée.

La FSMA a également relevé de nombreux problèmes concernant ce type de contrats d'assurances dans son rapport annuel 2019 (voy. p. 42). La FSMA est d'avis que l'interdiction de la pratique incriminée doit permettre de revenir à des bases saines en supprimant le biais visé ci-dessus et de permettre aux mécanismes légaux usuels d'assurer que les consommateurs souscrivent à des contrats qui leur conviennent et en pleine connaissance de cause. 2. Présentation de la mesure proposée Le règlement proposé vise à soumettre à des conditions restrictives la commercialisation auprès de consommateurs des polices d'assurance concernant les appareils multimédias ou les programmes (softwares) destinés à y être installés.Pour autant que nécessaire, le règlement vise également de manière explicite les situations dans lesquelles le client n'est pas considéré contractuellement comme le preneur d'assurance, mais adhère à un contrat collectif. La mesure proposée s'applique également aux contrats visés à l'article 258, § 1er de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances.

Le dispositif proposé s'applique à toute personne, belge ou étrangère, qui commercialise ce type de contrats. Les intermédiaires à titre accessoire qui ne sont pas tenus de s'inscrire auprès de la FSMA, sont donc également visés, ainsi que les personnes qui exerceraient l'activité de manière irrégulière.

Seule la commercialisation en Belgique, auprès de consommateurs, est visée. Pour la définition de cette notion, il est fait référence à l'article I.1, alinéa 1er, 2° du Code de droit économique. Est un consommateur au sens de cette disposition « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». La commercialisation auprès de personnes morales ou de personnes physiques agissant dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale n'est donc pas visée.

Le présent règlement s'applique aussi bien dans le cas où une infrastructure physique (magasin) située en Belgique est utilisée pour la commercialisation, que dans celui où il est fait usage d'un site internet. Dans ce dernier cas, il conviendra bien évidemment de déterminer si la commercialisation est ou non dirigée vers le public belge. Concernant ce point, on renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne de Justice concernant les critères utilisés pour déterminer si une activité commerciale est `dirigée vers' l'Etat membre où un consommateur déterminé a son domicile (voy. notamment CdJ, 7 décembre 2010, affaires jointes C-585/08 et C-144/09 (Pammer et Alpenhof)).

Sont visés les contrats d'assurance couvrant les dommages, le mauvais fonctionnement, la perte, le vol ou l'utilisation frauduleuse par un tiers d'un appareil multimédia. Les dommages, le mauvais fonctionnement ou l'utilisation frauduleuse affectant les programmes (softwares) installés sur l'appareil entrent également en considération. Ces risques sont définis de manière large, et il suffit qu'un seul d'entre eux soit partiellement couvert, le cas échéant avec d'autres risques, pour que l'interdiction de commercialisation s'applique.

On précise pour le bon ordre que seuls les contrats d'assurance sont visés, et non pas les engagements de garantie souscrits par le vendeur ou le fabricant ; ces derniers ne constituent en effet pas des contrats d'assurance.

La notion d'appareil multimédia couvre les téléphones, smartphones, ordinateurs, consoles de jeu, tablettes, liseuses, téléviseurs, appareils de photo, imprimantes, montres connectées et tous autres dispositifs permettant d'avoir accès à internet et/ou de projeter des images et/ou de diffuser du son, ainsi que les accessoires de ceux-ci.

Sont visés les contrats dont les primes sont payées de manière fractionnée (prime mensuelle par exemple) et ne sont pas divisées en parts égales dont le paiement est échelonné de manière régulière sur toute la durée du contrat. Sont donc concernés les cas dans lesquels les montants dus périodiquement varient dans le temps suivant un schéma défini contractuellement (par exemple, période initiale de couverture gratuite, ou primes mensuelles augmentant graduellement), indépendamment par exemple d'une modification du risque assuré. 3. Base légale L'article 30bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer permet à la FSMA d'interdire ou de subordonner à des conditions restrictives la commercialisation en Belgique auprès des consommateurs de produits financiers ou de certaines catégories de produits financiers.Les produits d'assurance sont considérés comme des produits financiers (voy. l'art. 2, 39° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer). On entend par commercialisation « la présentation du produit, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit concerné » (voy. l'art. 30bis, alinéa 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer). 4. Conformité avec le droit européen (i) Directive Solvency II En matière d'assurances, les règles prudentielles sont de la compétence de l'Etat membre d'origine exclusivement (voy.l'article 133 de la directive Solvency II). Il n'est donc pas possible, pour l'Etat membre d'accueil, de limiter les types d'actifs auxquels les prestations d'assurance peuvent être liées.

La mesure proposée ici n'a pas trait aux types d'actifs auxquels les prestations d'assurance peuvent être liées. Elle ne tombe donc pas dans le champ d'application de l'article 133 de la directive Solvency II. (ii) Règlement PRIIPS La mesure proposée vise les assurances de dommage. Elle ne tombe par conséquent pas dans le champ d'application de l'article 17 du règlement PRIIPS (qui s'applique quant à lui uniquement aux produits d'investissement fondés sur l'assurance). (iii) Directive IDD Bien que la directive IDD contienne des dispositions relatives aux exigences et besoins du client, elle n'a pas pour objet d'interdire la commercialisation de certains types de contrats d'assurance, ou d'interdire spécifiquement certaines techniques de commercialisation.

Elle permet d'ailleurs aux Etats membres d'adopter des dispositions d'intérêt général au niveau national. (iv) Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales Cette directive s'applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Elle est en principe d'harmonisation maximale, excepté notamment pour ce qui est des services financiers. Cette dernière notion incluant entre autres tout service relatif à l'assurance, les Etats membres peuvent dans ce domaine imposer des exigences plus restrictives ou plus rigoureuses que celles prévues par la directive. (v) Conformité avec le Traité Il paraît difficile de contester que la mesure proposée restreindra, dans une mesure limitée, la liberté d'établissement et la libre prestation de services.Elle s'appliquera en effet indifféremment aux prestataires belges et étrangers et limitera donc dans une certaine mesure la manière dont ces derniers peuvent développer leurs activités de distribution d'assurance en Belgique. De telles règlementations nationales sont admissibles en droit européen mais doivent (a) poursuivre un but d'intérêt général qui ne soit pas contraire aux objectifs de l'Union, (b) avoir été prises dans un domaine qui n'a pas fait l'objet d'une harmonisation maximale au niveau européen (c) ne pas avoir de caractère discriminant à l'égard des personnes originaires d'autres Etats membres par rapport à celles originaires de l'Etat membre concerné (d) satisfaire à un test de proportionnalité et (e) ne pas être une duplication de règles existant déjà dans l'Etat membre d'origine : -la mesure envisagée poursuit indiscutablement un but d'intérêt général (la protection des consommateurs) qui n'est pas contraire aux objectifs de l'Union.Le fait que des mesures poursuivant un tel objectif peuvent être prises est confirmé par les articles 9 et 11 de la directive IDD ; - comme précisé ci-dessus, la mesure proposée a trait à un domaine qui ne fait pas l'objet d'une harmonisation maximale au niveau européen ; - elle n'a pas non plus d'effet discriminant à l'égard des entreprises originaires d'autres Etats membres par rapport aux entreprises belges.

Elle s'applique en effet indifféremment aux entreprises belges et étrangères ; - l'entrave mise à l'exercice des libertés communautaires est proportionnée. La mesure proposée est manifestement adéquate eu égard à l'objectif poursuivi : les mesures proposées auront indiscutablement un impact positif sur la protection des consommateurs dans la mesure où certaines pratiques de commercialisation néfastes seront interdites. L'objectif de la mesure est de permettre aux règles normales de produire leur effet (voy. ci-dessus sur ce point). La FSMA estime par ailleurs que le caractère intrinsèquement inapproprié pour les consommateurs des pratiques concernées et l'ampleur des problèmes constatés sur le marché justifie une mesure d'interdiction, qui ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi.

L'interdiction est précisément définie et ne frappe que certaines pratiques de commercialisation, et pas les contrats en eux-mêmes. - en soi, la mesure proposée ne duplique pas des exigences déjà prévues dans d'autres Etats membres. _______ Note 1 Suite à l'entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018014975 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (1) fermer transposant la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances, les personnes qui exercent l'activité de distribution d'assurance à titre accessoire sont tenues de s'inscrire auprès de la FSMA et sont soumises à une partie du régime légal applicable aux intermédiaires d'assurance. Une période transitoire, expirant le 28 décembre 2021, était prévue pour les personnes qui exerçaient déjà l'activité avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018014975 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (1) fermer.

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