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Arrêté Royal du 20 novembre 2009
publié le 29 janvier 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

source
service public federal securite sociale
numac
2010022091
pub.
29/01/2010
prom.
20/11/2009
ELI
eli/arrete/2009/11/20/2010022091/moniteur
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20 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 10, modifié par les lois des 24 décembre 2002, 13 décembre 2006 et 8 juin 2008 et l'article 35bis, § 12, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 6 avril 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 septembre 2009;

Vu l'avis n° 47.257/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 92, premier alinéa de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, le mot « préparations » est remplacé par les mots « spécialités pharmaceutiques », les mots « 2000 unités » sont remplacés par les mots « 3000 unités » et un nouvel alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Une exception est également faite lorsqu'un médicament est prescrit en dénomination commune conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, pour autant que la durée de traitement prescrite est limitée à 3 mois. »

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 92bis, rédigé comme suit : « Art. 92 bis. Les spécialités admises délivrées à l'officine du pharmacien ne peuvent être portées en compte qu'à concurrence d'un seul conditionnement par ordonnance. Une exception est faite pour les spécialités affectées de la lettre « V » dans la colonne « Observations ».

Dans le cas, comme prévu dans l'alinéa 1er, le pharmacien doit délivrer la quantité nécessaire de conditionnements de la spécialité prescrite pour la posologie (forme d'administration, concentration, dose journalière) et la durée du traitement qui sont repris sur la prescription tenant compte d' une durée maximale de 120 jours, avec le moins de conditionnements possible. Cela doit se faire dans une combinaison de conditionnements qui doit être la moins chère pour le patient ou à défaut pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Le bénéficiaire paie, par conditionnement délivré, son intervention personnelle fixée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 1991 précité fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutique remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. »

Art. 3.A l'article 94 du même arrêté, le 1er paragraphe est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Lorsqu'un médicament est prescrit en dénomination commune conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'assurance n'intervient que si le pharmacien délivre un ou plusieurs conditionnements de spécialités qui figurent dans la liste et qui correspondent à la prescription, et en particulier à la dénomination commune prescrite et à la durée de traitement prescrite. »

Art. 4.A l'article 94, § 2 du même arrêté, les mots « à chaque fois » sont insérés entre les mots « délivre » et le mot « une spécialité ».

Art. 5.La ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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